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Tribunal Administratif de Paris, 04 février 2025. 2304652

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2304652

Date de décision :

4 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 7 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Delarue, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a prononcé une retenue sur traitement, ensemble la décision procédant partiellement à cette retenue figurant sur son bulletin de paie du mois de janvier 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 2 septembre 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Fait à Paris, le 4 février 2025. Le vice-président de la 5ème section, L. GROS La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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