Texte intégral
PS/SH
Numéro 23/04274
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 19/12/2023
Dossier : N° RG 22/02333 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IJPT
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Affaire :
[M] [E]
S.A. MAIF
C/
[L] [P]
CPAM
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 30 Octobre 2023, devant :
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire, chargé du rapport,
assisté de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l'appel des causes,
Monsieur SERNY, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [M] [E]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) venant aux droits de la SA FILIA-MAIF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentés et assistés de Maître FOURALI de la SCP CLAUDE AMEILHAUD AA, JEAN-FRANCOIS ARIES AA, JESSICA FOURALI , JEAN CLAUDE SENMARTIN AA, avocat au barreau de TARBES
INTIMES :
Monsieur [L] [P]
né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté et assisté de Maître MICHELOT de la SELARL ALQUIE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
CPAM DU TARN prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège social
[Adresse 3]
[Localité 9]
Assignée
sur appel de la décision
en date du 12 JUILLET 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 20/00547
Vu l'acte d'appel initial du 11 août 2022 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle,
Vu le jugement dont appel rendu le12 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de TARBES
Vu les dernières conclusions transmises le 25 avril 2023 par voie électronique par [M] [E] et la MAIF (venue aux droits de la société FILIA MAIF), appelants,
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 janvier 2023 par [L] [P], intimé,
Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 27 septembre 2023
Le rapport ayant été fait oralement à l'audience.
MOTIFS
Le 1er février 2017, [L] [P] a été blessé à l''il par l'impact d'une la balle alors qu'il jouait une partie de squash avec [M] [E]. La partie était amiable, sans arbitre et donc sans témoin. Les circonstances de l'accident ne sont relatées que par [M] [E] ainsi rédigée :
(')
Nous avons commencé notre partie à 18h30. Aux alentours de 18h40, lors de son replacement au centre du terrain, [L] [P] a pris violemment la balle de squash dans l''il droit. Ma trajectoire de balle fut malchanceuse et involontaire. En effet lors de l'échange, j'étais positionné au centre du terrain, sur la ligne centrale autrement appelée la « half court line ». Mon adversaire quant à lui au moment de l'impact était positionné au mur à ma gauche avec une distance importante entre nous. Son placement était lié à une balle que j'ai tapée sur le mur frontal et c'est dirigé vers le mur à gauche, il s'est déplacé vers elle et c'est retrouvé à trois mètres de moi sur la gauche et un mètre de décalage en avant pour renvoyer le coup sur le mur en face. Après son renvoi, la balle s'est directement dirigée vers moi sans pour autant que je me déplace sur le terrain. J'avais l'intégralité du terrain dégagé et disponible pour jouer n'importe quel coup facile sans risques de perdre mon point. Il m'aurait simplement suffi de taper une balle molle face à moi ou sur le côté droit pour gagner. Malgré tout j'ai tenté de jouer un coup fort et puissant sans forcément avoir le contrôle de mon geste. Au moment de tirer la balle j'ai eu un geste inadapté et disproportionné car la balle s'est dirigée directement vers mon adversaire qui venait de tourner sa tête pour pouvoir se replacer et a tapé sur un coup direct son 'il droit. Dans les règles du jeu de squash, après avoir frappé, le joueur doit essayer de se déplacer au T et laisser à l'adversaire un accès direct vers la balle. Le joueur stoppera son geste dans deux cas :
- lorsque l'adversaire est trop près de lui et l'empêche de jouer la balle correctement ; entre chaque frappe les joueurs doivent se repositionner au centre.
- lorsque l'adversaire se trouve entre la balle et le mur frontal.
Compte tenu de son positionnement et du dégagement du mur frontal, j'avais la possibilité de jouer mon coup mais je n'ai pas pris le temps de diriger correctement ma trajectoire de balle pour éviter de l'atteindre.
Pour réussir un coup gagnant dans les mêmes configurations, compte tenu de son positionnement à gauche une multitude de possibilités s'offraient à moi pour gagner l'échange. Je pouvais taper face à moi sur un coup faible. Une autre possibilité aurait été de renvoyer sur un coup fort ou faible en déviant légèrement ma raquette pour que la balle parte vers la droite. Suite à l'impact il s'est couché au sol volontairement et il ne voyait plus de l'oeil droit.
(')
Cette relation des faits ne caractérise aucun geste déplacé commis en cour de jeu par [M] [E] ; tout échange a précisément pour but de mettre l'adversaire/partenaire dans une position telle qu'il ne puisse rattraper la balle, ou que, la rattrapant néanmoins, il ne puisse maîtriser la trajectoire de renvoi dans les limites du jeu, en ayant le temps suffisant de placer la raquette au bon endroit pour le faire.
Dans un tel échange, les participants acceptent les risques corporels causés par les trajectoires imprévues suivies par des balles aux trajectoires non maîtrisées pour n'avoir pu renvoyées avec la précision suffisante.
Ce document ne prouve qu'un geste non maîtrisé.
Les termes de la déclaration rédigée par [M] [E] ne caractérisent aucune intention de [L] [P] de s'affranchir des règles du jeu ; [L] [P] a simplement manqué sa tentative pour renvoyer la balle dans des conditions permettant la poursuite de l'échange ; aucune faute n'est donc caractérisée à son encontre.
Il s'ensuit que les deux parties sont cogardiens de la balle au sens de l'article 1242 du code civil ce qui exclut que la responsabilité civile de l'un d'eux puisse être retenue par application de ce texte.
Le jugement sera infirmé.
Les dépens seront à la charge de [L] [P].
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les deux chefs de juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
* infirme le jugement dont appel ;
Statuant à nouveau,
* exonère [M] [E] de toute responsabilité civile envers [L] [P] ;
* déboute en conséquence [L] [P] de son action en indemnisation visant [M] [E] et la MAIF ;
* condamne [L] [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
* dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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