Cour de cassation, 02 mars 2016. 14-30.003
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-30.003
Date de décision :
2 mars 2016
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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 mars 2016
Rejet
Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 459 F-D
Pourvoi n° B 14-30.003
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [F] [I], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Compagnie européenne d'intelligence stratégique, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société High management service, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme [I], de la SCP Lévis, avocat de la société Compagnie européenne d'intelligence stratégique et de la société High management service, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits devant elle, la cour d'appel a pu en déduire qu'il n'existait pas de lien de subordination caractérisant un contrat de travail avec la société CEIS et a décidé à bon droit que les dispositions de l'article L. 1231-5 du code du travail n'étaient pas applicables ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [I] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme [I]
MOYEN UNIQUE DE CASSATION D'AVOIR dit le conseil de prud'hommes incompétent et renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
AUX MOTIFS QUE « Madame [F] [I] affirme qu'elle avait la qualité de salariée détachée de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE D'INTELLIGENCE STRATEGIQUE auprès de sa filiale EXORIENTIS Limited de Hong Kong pour exercer des activités au sein de son bureau de représentation de Pékin, qui comme tous les bureaux de représentation en Chine, est dépourvu de la personnalité juridique ; qu'elle en conclut qu'elle peut se prévaloir de la législation française relative au détachement d'un salarié par une société-mère (article L.1231-5 du code du travail) et à la compétence des juridictions françaises pour juger la rupture des relations contractuelles entre ce salarié et cette société mère de droit français ; que la SA COMPAGNIE EUROPEENNE D'INTELLIGENCE STRATEGIQUE reconnaît que la société EXORIENTIS Limited est sa filiale hongkongaise et indique que la SARL HIGH MANAGEMENT SERVICE est une société française « cousine » (page 4 des conclusions), mais affirme qu'aucune des deux n'était l'employeur, ou le co-employeur, de Madame [F] [I]; que l'article L.1231-5 du code du travail, auquel Madame [F] [I] se réfère, dispose que lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère, la société mère doit, en cas de licenciement par cette filiale, lui procurer un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein; que ce texte conditionne son application à l'existence d'un contrat de travail, entre le salarié et la société-mère, préalable au détachement; que l'existence d'un contrat de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leurs conventions, mais se caractérise par les conditions de faits dans lesquelles s'exerce l'activité professionnelle ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que, par ailleurs, il appartient à la partie qui entend se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de subordination ; que Madame [F] [I] produit quelques pièces pour démontrer qu'elle a travaillé en qualité de salariée pour la SA COMPAGNIE EUROPEENNE D'INTELLIGENCE STRATEGIQUE, avant la signature du contrat de travail de droit chinois le 1er mars 2012 ; que l'accord de confidentialité précité, en date du 1er mars 2012, prévoyait qu'elle devrait « traiter les informations fournies par le groupe CEIS, ses clients et ses partenaires de manière strictement confidentielle » ; que cet accord ne contient aucune clause faisant apparaître que Madame [F] [I] devait exécuter des prestations pour le compte et sous les ordres de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE D'INTELLIGENCE STRATEGIQUE, ou même lui rendre compte des ses activités; que la SA COMPAGNIE EUROPEENNE D'INTELLIGENCE STRATEGIQUE explique que Madame [F] [I] a dû signer, comme tous les salariés engagés par la société EXORIENTIS Limited, un accord de confidentialité, car cette filiale peut utiliser les bases de données et les informations détenues par la société mère ; que Madame [F] [I] produit également des courriels: qu'elle a échangés, le 5 avril 2011, avec Monsieur [S] [P] [R], dont l'adresse électronique est « [Courriel 1] » (pièce nº 17), qui lui ont été adressés par Monsieur [D] [M] le 31 août 2011 (pièce nº 11) et le 26 février 2012 (pièce nº13); que ni cet accord de confidentialité, ni ces quelques courriels, ni les autres documents versés aux débats, ne révèlent que Madame [F] [I] aurait été placée, de quelque manière que ce soit, dans un lien de subordination vis-à-vis de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE D'INTELLIGENCE STRATEGIQUE, avant le 1er mars 2012; qu'il résulte de ce qui précède que Madame [F] [I] ne peut invoquer les dispositions légales relatives au détachement d'un salarié par une société mère dans une filiale; que Madame [F] [I] affirme, également, qu'elle a eu la qualité de salariée de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE D'INTELLIGENCE STRATEGIQUE et qu'elle a travaillé en étroite collaboration avec celle-ci postérieurement à la signature de son contrat de travail chinois, aux motifs : que Monsieur [D] [M] lui a envoyé une étude faite par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE D'INTELLIGENCE STRATEGIQUE au bénéfice de l'AGENCE REGIONALE DE DEVELOPPEMENT PARIS ILE DE FRANCE (pièce nº29) ; que pendant son séjour en France, de miavril à mi-juin 2012, elle a travaillé dans les locaux de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE D'INTELLIGENCE STRATEGIQUE, sur des contrats de cette société (pièces nº 14, 19, 29 et 30), et a fait l'objet d'un programme d'intégration au sein de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE D'INTELLIGENCE STRATEGIQUE consistant à lui faire rencontrer les principaux dirigeants et contacts importants de la société (pièce nº10) ; que la SA COMPAGNIE EUROPEENNE D'INTELLIGENCE STRATEGIQUE lui a remis une carte GAB ASSISTANCE réservée à ses salariés; que ces éléments ne révèlent pas que Madame [F] [I] aurait reçu des ordres ou des directives de la part de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE D'INTELLIGENCE STRATEGIQUE en ce qui concerne des tâches à accomplir, son emploi du temps et ses horaires de travail, pendant la période où elle est revenue en France pour renouveler son visa avant de retourner en Chine; que la SA COMPAGNIE EUROPEENNE D'INTELLIGENCE STRATEGIQUE ne conteste pas que Madame [F] [I] a été accueillie au sein de ses locaux parisiens, lorsqu'elle est momentanément revenue à Paris pour faire renouveler son visa, mais soutient qu'elle a uniquement travaillé à distance avec le bureau de représentation de Pékin; qu'elle ajoute que Madame [F] [I] a pu profiter de ce séjour pour rencontrer l'ensemble des intervenants de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE D'INTELLIGENCE STRATEGIQUE avec lesquels elle était amenée à échanger dans le cadre de son travail à Pékin; qu'elle produit un courriel, en date du 30 janvier 2014, dont il ressort que Monsieur [D] [M] a demandé à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE D'INTELLIGENCE STRATEGIQUE, à l'occasion du retour de Madame [F] [I] en France pour effectuer les démarches d'obtention de son visa, de mettre à sa disposition un bureau de passage et un ordinateur et d'organiser des rencontres avec différentes personnes travaillant pour la SA COMPAGNIE EUROPEENNE D'INTELLIGENCE STRATEGIQUE dans le but de faire connaître ses compétences déployées dans le cadre de ses activités au sein du bureau de Pékin ; qu'il résulte de ce qui précède que les éléments versés aux débats ne révèlent pas que Madame [F] [I] aurait été placée, de quelque manière que ce soit, dans un lien de subordination vis-à-vis de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE D'INTELLIGENCE STRATEGIQUE, après le 1er mars 2012; que Madame [F] [I] affirme, également, qu'elle a eu la qualité de salariée de la SARL HIGH MANAGEMENT SERVICE aux motifs que la SARL HIGH MANAGEMENT SERVICE a cotisé pour son compte à la caisse des français de l'étranger et lui a délivré l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail et l'attestation de salaires; que la SA COMPAGNIE EUROPEENNE D'INTELLIGENCE STRATEGIQUE et la SARL HIGH MANAGEMENT SERVICE expliquent que la société EXORIENTIS Limited avait donné mandat à la SARL HIGH MANAGEMENT SERVICE de cotiser pour le compte de Madame [F] [I] pour des raisons de commodités les cotisations devant être payées en euros et les démarches devant être effectuées en France; que l'attestation Pôle Emploi fait référence au contrat à durée déterminée chinois, mais comporte comme nom d'employeur la SARL HIGH MANAGEMENT SERVICE; que l'attestation de salaires établie par la SARL HIGH MANAGEMENT SERVICE mentionne « que Madame [F] [I] a été salariée par le bureau de représentation Exorientis à Pékin pour la période du 1/03/2012 au 31/08/2012 sous contrat local chinois »; qu'à l'évidence, ces documents comportent des mentions contradictoires; que les erreurs qui les entachent ne peuvent, toutefois, aboutir à faire naître une qualification ne correspondant pas à la réalité des relations ayant existé entre la SARL HIGH MANAGEMENT SERVICE et Madame [F] [I], alors que cette dernière ne soutient même pas qu'elle aurait exécuté une tâche quelconque pour cette société et que le lien de subordination est nécessairement caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'il résulte de ce qui précède que les éléments versés aux débats ne révèlent pas que Madame [F] [I] aurait été placée, de quelque manière que ce soit, dans un lien de subordination vis-à-vis de la SARL HIGH MANAGEMENT SERVICE; que Madame [F] [I] soutient que la SA COMPAGNIE EUROPEENNE D'INTELLIGENCE STRATEGIQUE et la SARL HIGH MANAGEMENT SERVICE ont eu la qualité de co-employeurs, au titre de ses activités en Chine; que le co-emploi se définit par une triple confusion d'intérêts, d'activités et de direction; que, par ailleurs, il appartient à Madame [F] [I], de démontrer par des éléments objectifs cette triple confusion; que Madame [F] [I] affirme qu'il y a « indéniablement confusion d'intérêts, d'activité et de direction, dans la mesure où, comme son nom l'indique, le Bureau de représentation n'est qu'une façade de la société mère et ne peut exister seul »; qu'elle reprend, sur ce point, l'argumentation qu'elle a développée pour démontrer, en vain, l'existence d'un contrat de travail entre elle-même et la SA COMPAGNIE EUROPEENNE D'INTELLIGENCE STRATEGIQUE ou la SARL HIGH MANAGEMENT SERVICE; que cette argumentation, pour les motifs précédemment évoqués, ne peut pas plus démontrer l'existence du co-emploi qu'elle invoque; que le fait que la SA COMPAGNIE EUROPEENNE D'INTELLIGENCE STRATEGIQUE ou la SARL HIGH MANAGEMENT SERVICE aient la même adresse parisienne et aient respectivement comme président du conseil du conseil d'administration et comme gérant Monsieur [U] [W] [H] est insuffisant pour justifier de la triple confusion d'intérêts, d'activités et de direction, entre ces sociétés françaises et la société hongkongaise; qu'il résulte de ce qui précède que Madame [F] [I] ne démontre pas la triple confusion d'intérêts, d'activités et de direction, entre les deux sociétés françaises et sa filiale hongkongaise, qu'elle invoque; que le contrat à durée déterminée de droit chinois, daté du 1er mars 2012, prévoyait qu'en cas de contentieux chaque partie pourrait saisir le tribunal du peuple compétent pour le bureau de représentation de Pékin ; qu'il y a lieu de rejeter le contredit de compétence, de confirmer le jugement et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir ; qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont dû exposer, que les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile doivent être rejetées ; qu'il y a lieu de condamner Madame [F] [I] aux frais de contredit ».
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'article R.1412-4 du code du travail dispose que toute clause d'un contrat qui déroge directement ou indirectement aux dispositions de l'article R.1412-1 du code du travail relatives aux règles de compétence territoriale des conseils de prud'hommes est réputée non écrite; que l'article R.1412-1 pose la compétence de principe du lieu de travail ; qu'en l'espèce, le travail était effectué à Hong Kong ; que l'article R.1421-1 pose la compétence de principe du domicile du salarié lorsque le travail est effectué en dehors de tout établissement ou à domicile ; qu'en l'espèce, le travail était effectué à Hong Kong ; que le contrat de travail dans son article 8 précise qu'en cas de conflit, le tribunal compétent sera celui de Pékin ; qu'il résulte des critères de compétence définis par l'article R.1412-1 du code du travail et 1134 du code civil ; qu'il y a lieu de déclarer l'exception d'incompétence fondée, le conseil de prud'hommes de céans n'étant pas compétent et invite les parties à mieux se pourvoir ».
ALORS QU'aux termes de l'article L. 1231-5 du code du travail, lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein ; que le seul fait que le salarié n'ait pas, avant son détachement, exercé des fonctions effectives au service de l'employeur qui l'a détaché ne dispense pas celui-ci de son obligation d'assurer son rapatriement à la fin du détachement et de le reclasser dans un autre emploi en rapport avec ses compétences ; que pour exclure l'application de l'article L.1231-5 du code du travail, la cour d'appel a relevé que la salariée qui avait signé un contrat de travail de droit chinois à durée déterminée avec la société Exorientis Limited de Hong Kong , filiale de la société française CEIS pour exercer des activités au sein de son bureau de représentation à Pékin, résilié par simple courriel, ne démontrait pas avoir effectivement exercé des fonctions sous les ordres et les directives de la société CEIS avant et après la rupture de son contrat de travail; qu'en statuant par ce motif inopérant, bien qu'elle constatait que la salariée a signé avec la société CEIS un accord de confidentialité, que lors de ses retours en France elle travaillait dans les locaux de cette société, qu'elle bénéficiait d'une carte Gab assistance réservée aux salariés de la société CEIS et que la société High Management Service, « cousine » de la société CEIS a cotisé pour le compte de l'intéressée à la caisse des français de l'étranger et lui a délivré les documents sociaux afférents à la rupture de son contrat de travail, ce dont il résultait que la société mère CEIS avait engagé la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-5 du code du travail.
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