Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N°2024/156
Rôle N° RG 20/09016 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGJRT
S.A.R.L. AZUR FONCIERE CONSULTING
C/
[L] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alexandra BOISRAME
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 10 Septembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2019F00198.
APPELANTE
Société AZUR FONCIERE CONSULTING S.A.R.L. agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Vincent PENARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
[L] [F], demeurant [Adresse 2]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère - Rapporteur Présidente suppléante,
et Madame Gaëlle MARTIN, conseillère- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [H] a constitué avec M. [L] [F] le 5 juin 2014 une société par actions simplifiée dénommée SAS Les 2 Lerins ayant pour activité la promotion, construction et celle de marchand de biens immobiliers.
Le capital social était réparti à hauteur de 49 % des parts pour M. [H] et 51% des parts pour M. [F].
M. [F] a été nommé président de la société aux termes de l'article 31 des statuts, M. [H] étant désigné directeur général.
Cette société a été créée, à titre principal, pour réaliser une opération de marchand de biens portant sur une propriété à [Localité 3].
Afin de faciliter l'obtention d'emprunt pour l'activité de la société, M. [H] a fait un apport en compte courant d'associé à hauteur de 60.000 € et M. [F], un apport de 103.500 €.
Parallèlement, la SARL Azur Foncière Consulting, dont M. [N] [H] est associé majoritaire et gérant, a prêté la somme de 52.500 € à la SAS Les 2 Lerins. Ce prêt n'a pas été matérialisé par un écrit mais il apparaît dans le détail des dettes figurant au passif de la société depuis l'exercice 2015.
Un conflit va opposer les deux associés de la SAS Les 2 Lerins et par lettre recommandée en date du 12 novembre 2018, la SARL Azur Foncière Consulting a sollicité de la SAS Les 2 Lerins le remboursement de la somme de 52.500 € représentative du prêt consenti.
La SARL Azur Foncière Consulting a été autorisée à pratiquer une saisie conservatoire du compte bancaire de la SAS Les 2 Lerins pour la somme de 52.000 €.
Cette saisie s'est révélée infructueuse, le compte bancaire de la société s'étant révélé créditeur à hauteur de 108,01 €.
Par acte d'huissier en date du 6 août 2019, la SARL Azur Foncière Consulting a fait assigner la SAS Les 2 Lerins et M. [L] [F] devant le tribunal de commerce de Cannes aux fins notamment de :
- condamner la SAS Les 2 Lerins au paiement de la somme de 52.500 € correspondant au prêt consenti,
- dire et juger que M. [F] a commis une faute détachable de ses fonctions engageant sa responsabilité personnelle,
- condamner M. [L] [F] au paiement de la somme de 52.500 € en réparation du préjudice financier résultant de l'impossibilité pour la société Les 2 Lerins de payer la créance de la SARL Azur Foncière Consulting, faute de fonds détournés par M. [F].
Par jugement en date du 10 septembre 2020, le tribunal de commerce de Cannes a :
- condamné la SAS Les 2 Lerins à payer à la somme de 52.500 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2018,
- débouté la SARL Azur Foncière Consulting de sa demande de condamnation de M. [L] [F] à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 52.500 € pour faute personnelle détachable de sa gestion de la SAS Les 2 Lerins ,
- débouté la SAS Les 2 Lerins et M. [L] [F] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- débouté les parties de leur demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Les 2 Lerins aux dépens.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a retenu que :
- sur la demande de remboursement du prêt :
* la SARL Azur Foncière Consulting justifie tant par les écritures comptables de la SAS Les 2 Lerins que par les siennes être créancière de cette dernière à hauteur de 52.500 €,
* le virement de cette somme par la SARL Azur Foncière Consulting s'analyse, en l'absence de contrat, comme une avance de fonds,
* aucun terme de remboursement n'ayant été fixé, la SARL Azur Foncière Consulting peut réclamer le paiement de sa créance à tout moment,
- sur la demande de la SARL Azur Foncière Consulting à l'encontre de M. [F]:
* la SARL Azur Foncière Consulting fonde son action à l'encontre de M. [F] sur l'ancien article 1134 du code civil,
* si au regard des développements qui précèdent, on peut conclure à l'existence d'un contrat de prêt entre la SARL Azur Foncière Consulting et la SAS Les 2 Lerins, aucun document n'établit que M. [F] ne soit partie au contrat,
* aucune action contre lui ne peut être intentée par la SARL Azur Foncière Consulting sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
* celle-ci sollicite la condamnation de M. [F] au motif d'une faute détachable de la gestion de la SAS Les 2 Lerins, qu'une telle condamnation ne peut être sollicitée sur le fondement de l'article 1134 du code civil.
Par déclaration en date du 21 septembre 2020, la SARL Azur Foncière Consulting a interjeté appel de cette décision intimant uniquement M. [L] [F].
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 21 décembre 2020, la SARL Azur Foncière Consulting demande à la cour de :
Vu l'article 1240 du code civil,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'action de la concluante à l'encontre de M. [F] et notamment en ce qu'il a:
* débouté la concluante de sa demande de condamnation de M. [L] [F] à lui payer à titre de dommages et intérêts, pour faute personnelle détachable de sa gestion de la SAS Les 2 Lerins, la somme de 52.500 €,
* débouté la concluante de sa demande de condamnation de M. [L] [F] à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- juger que M. [F] a commis une faute détachable de ses fonctions engageant sa responsabilité personnelle,
Par conséquent,
- condamner M. [L] [F] au paiement de la somme de 52.500 € en réparation du préjudice financier résultant de l'impossibilité pour la société Les 2 Lerins de payer la créance de la SARL Azur Foncière Consulting, faute de fonds, détournés par M. [F], outre les intérêts au taux légal avec capitalisation, à compter de l'assignation introductive d'instance,
- condamner M. [L] [F] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance incluant ceux de la mise en oeuvre de la saisie conservatoire,
Y ajoutant,
- condamner M. [L] [F] au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens incluant ceux de la mise en oeuvre de la saisie conservatoire.
M. [L] [F] n'a pas constitué avocat. Il a été assigné par acte extra judiciaire du 29 décembre 2020 remis en l'étude de l'huissier de justice instrumentaire. Il sera statué par défaut.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 14 mai 2024.
MOTIFS
Les dispositions du jugement entrepris en ses dispositions relatives à la société Les 2 Lerins sont définitives.
La SARL Azur Foncière Consulting précise qu'elle recherche la responsabilité de M. [F] sur le fondement de l'article 1240 du code civil, rappelant que la faute personnelle d'un dirigeant de société, détachable de ses fonctions, est susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard des tiers.
Elle fait valoir, en l'occurrence, que M. [F] s'est délibérément abstenu de convoquer une assemblée générale de la société depuis sa constitution et n'a déposé aucun compte au greffe, ce qui laisse présumer les détournements qu'il a effectués, le compte bancaire de la société étant vide. Elle relate que M. [F] a procédé, au cours de l'année 2017 et au début de l'année 2018, au remboursement total de son apport en compte courant par des virements sur son compte personnel et sur celui de sa compagne et qu'il a également réalisé des prélèvements et effectué des dépenses sur le compte bancaire de la société ouvert dans les livres de la Caisse d'Epargne.
Elle souligne que l'absence de dépôt des comptes depuis la naissance de la société est une infraction pénale.
Il convient de rappeler que le créancier qui agit en responsabilité personnelle contre le dirigeant d'une société doit établir que ce dernier a commis une faute séparable de ses fonctions, à savoir :
- une faute commise intentionnellement par le dirigeant,
- d'une particulière gravité,
- et qui est incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales.
Il appartient à la société appelante de rapporter la preuve que M. [F] a commis une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude de son auteur à accomplir la mission dont il était chargé.
En l'espèce, la SARL Azur Foncière Consulting affirme que M. [F] n'a pas convoqué d'assemblée générale et n'a pas déposé de comptes sociaux.
Or, celle-ci ne fait à aucun moment la démonstration que ces manquements soient constitutifs d'une faute détachable de ses fonctions commise par le dirigeant et plus particulièrement que les conditions susvisées sont réunies.
Si effectivement le fait de ne pas satisfaire aux obligations de dépôt des comptes annuels est puni, en application de l'article R 247-3 du code de commerce, de l'amende prévu pour les contraventions de 5ème classe, cette seule affirmation n'est pas suffisante à établir l'existence d'une faute séparable de ses fonctions commise par le dirigeant et notamment d'une faute pénale intentionnelle d'une particulière gravité, s'agissant d'une seule contravention.
Quant au premier grief, outre que celui-ci n'est justifié que par courrier de l'associé et gérant de l'appelante en date du 14 juin 2017, il est encore moins établi qu'il s'agirait d'une faute détachable des fonctions du dirigeant.
De surcroît, le lien de causalité entre ces seuls manquements allégués et l'impossibilité pour la société appelante d'obtenir le remboursement du prêt qu'elle a consenti à la société Les 2 Lerins n'est, en tout état de cause, nullement établi.
En effet, l'appelante considère que de telles fautes permettent de présumer le détournement de fonds sociaux par M. [F] à son profit et la disparition totale des liquidités de la société, qui n'a pas d'actif, mais n'en rapporte nullement la preuve.
Elle communique des extraits de relevés du compte de la SAS Les 2 Lerins ouvert dans les livres de la Caisse d'Epargne qui font effectivement état courant 2017 de virements en faveur de M. [F] à titre de remboursements partiels de son apport en compte courant, alors que d'une part, celui-ci pouvait prétendre, en sa qualité d'associé, au remboursement de son compte courant, de sorte qu'il ne peut s'agir de détournement de fonds sociaux et que, d'autre part, il n'est pas démontré que ces versements soient à l'origine de l'impossibilité pour la société d'honorer le paiement du prêt consenti à la société Les 2 Lerins.
Il est effectivement produit un extrait Kbis de la SAS Les 2 Lerins au 20 décembre 2020 qui indique qu'un jugement du tribunal de commerce de Cannes en date du 15 décembre 2020 a prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné Me [B] [M], ès qualités de liquidateur mais la SARL Azur Foncière Consulting ne justifie ni avoir régulièrement déclaré sa créance entre les mains de Me [M], ni que l'actif social soit insuffisant pour permettre le recouvrement de la créance, en ce qu'il n'est pas allégué que la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Les 2 Lerins soit à ce jour clôturée pour insuffisance d'actif.
En considération de ces éléments, la SARL Azur Foncière Consulting ne peut qu'être déboutée des fins de son recours et le jugement entrepris sera confirmé.
Vu l'article 696 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par défaut,
Déboute la SARL Azur Foncière Consulting des fins de son recours et confirme le jugement du tribunal de commerce de Cannes en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Laisse les dépens de la procédure d'appel à la charge de la SARL Azur Foncière Consulting.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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