Tribunal judiciaire, 08 juillet 2025. 25/06019
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/06019
Date de décision :
8 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/06019 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3NOR
MINUTE: 25/1269
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [B] [H]
né le 3 Mai 1977 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: GHU PARIS-PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES
Absent représenté par Me Yann SARFATI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de GHU PARIS-PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Association ARIANE FALRET
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 7 juillet 2025
Le 2 juillet 2025, le directeur du GHU PARIS-PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES a prononcé la décisionde réintégration en soins complets de Monsieur [B] [H].
Depuis cette date, Monsieur [B] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de GHU PARIS-PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES.
Le 3 juillet 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [H].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 7 juillet 2025.
A l’audience du 8 juillet 2025, Me Yann SARFATI, conseil de Monsieur [B] [H], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [B] [H] a été hospitalisé sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision du directeur d’établissement en date du 30 avril 2018. Par décision en date du 11 juin 2025, le juge des libertés et de la détention avait ordonné le maintien de la mesure. Par décision du 23 juin 2025, le patient avait été admis au bénéfice d’un programme de soins sous la forme d’un séjour à la Maison d’Accueil Spécialisé [Adresse 5]. Le 02 juillet 2025, il a été réintégré sur son secteur d’origine. Le certificat médical de situation daté du même jour mentionne que le patient est calme lors de l’entretien. Il présente un état psychique déficitaire avec perte de compétences et désorganisation de la pensée. Son instabilité psychomotrice rend sa participation aux activités aléatoires. Il est relevé un vécu persécutif et une intensification délirante avec moment d’hétéro-agressivité envers des soignants et des patients. Son séjour à la MAS a été arrêté à la suite de l’agression d’un membre de l’équipe soignante sans raison.
L’avis motivé en date du 07 juillet 2025 mentionne que le patient est revenu après une semaine à la MAS suite à des comportements hétéroagressifs envers les soignants. Il est relevé un vécu persécutif plus exacerbé et une augmentation des phases délirantes qui le rendent plus impulsif. Il présente une désorganisation psychique, des propos souvent incohérents et ambivalents. Il est aussi capable de présenter des excuses mais il reste imprévisible et résiste à la majoration des traitements psychotropes. Il n’a pas conscience de ses troubles et de la nécessité des soins.
Monsieur [B] [H] n’est pas présent à l’audience. Il ressort du retour de l’avis d’audience signé par le patient qu’il ne souhaite pas comparaitre devant le juge.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [B] [H] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [H].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [H],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 08 Juillet 2025
Le Greffier
Annette REAL
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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