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Cour d'appel, 07 juin 2024. 24/00066

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00066

Date de décision :

7 juin 2024

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 07 Juin 2024 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 69/24 N° RG 24/00066 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QFJU Décision déférée du 26 Février 2024 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2023F03016 DEMANDERESSE S.E.L.A.S. EGIDE, ès qualité de mandataire liquidateur de M. [U] [E], prise en la personne de Me [F] [T] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau de l'Ariège DEFENDEUR Monsieur [U], [J] [E] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de Toulouse DÉBATS : A l'audience publique du 03 Mai 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD MINISTERE PUBLIC : M. François JARDIN, substitut général, qui a fait connaître son avis. Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 20 décembre 2023, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 07 Juin 2024 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante : FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS : Par jugement du 23 septembre 2011, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé le redressement judiciaire de M. [U] [E] avant de convertir cette procédure en liquidation judiciaire suivant jugement du 22 mars 2012. Sur appel interjeté par M. [E], le jugement a été confirmé par arrêt du 9 mars 2022. Par acte du 27 décembre 2021, le liquidateur de M. [E] a assigné La Banque Postale aux fins d'obtenir le remboursement des sommes passées au crédit de son compte bancaire au titre du dessaisissement prévu par l'article L641-9 du code de commerce. Par jugement du 6 décembre 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a débouté le liquidateur de l'ensemble de ses demandes, décision frappée d'appel. Par jugement du 9 octobre 2023, le tribunal a prorogé le délai au terme duquel devait être examinée la clôture de la liquidation judiciaire par le tribunal jusqu'au 22 décembre 2023 et a fixé au 21 décembre 2023 la date à laquelle la clôture de la procédure devait être examinée. Par jugement du 26 février 2024, le tribunal a clôturé pour insuffisance d'actif les opérations de liquidation judiciaire de M. [E] et désigné la SELAS Egide en qualité de mandataire ad hoc aux fins de poursuivre l'instance pendante devant la cour d'appel contre La Banque postale. La SELAS Egide a interjeté appel de cette décision le 27 février 2024. Par acte du 8 avril 2024, elle a fait assigner M. [E] en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article R.661-1 du code de commerce, pour voir : - arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris en ce qu'il : a prononcé la clôture pour insuffisance de l'actif des opérations de liquidation judiciaire de M. [E], a dit que le liquidateur déposera au greffe un compte rendu de fin de mission dans les deux mois qui suivent l'achèvement de sa mission, conformément à l'article R643-19 du code de commerce, l'a désigné, en la personne de Maitre [F] [T] en qualité de mandataire, conformément aux dispositions de l'article L643-9 alinéa 3 du code de commerce, aux fins de poursuivre l'instance pendante devant la cour d'appel de Toulouse, a dit que le jugement sera communiqué au débiteur et fera l'objet par les soins du greffe des publicités prévues à l'article R624-8 du code de commerce, a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure, - statuer ce que de droit sur les dépens. Par dernières conclusions reçues au greffe le 2 mai 2024, soutenues oralement à l'audience du 3 mai 2024, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle a maintenu ses prétentions initiales. Suivant conclusions reçues au greffe le 2 mai 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [U] [E] demande à la première présidente de : - débouter la SELAS Egide de l'ensemble de ses demandes, - condamner Maître [F] [T] à titre personnel au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner au paiement dépens. Par avis reçu au greffe le 24 avril 2024, régulièrement communiqué aux parties, auquel il conviendra de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, le ministère public demande de rejeter la requête aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 26 février 2024. -:-:-:-:- MOTIVATION : Aux termes de l'article R.661-1 du code de commerce, par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions rendues en matière de liquidation judiciaire que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. Il n'entre en revanche pas dans les pouvoirs du premier président d'infirmer ou de confirmer un jugement dont la cour est saisie. En l'espèce, la SELAS Egide reproche aux premiers juges d'avoir prononcé la clôture pour insuffisance de l'actif des opérations de liquidation judiciaire de M. [E] alors même qu'elle a intenté une action afin de faire constater l'existence d'une créance à l'égard de la Banque Postale, laquelle permettrait d'apurer la totalité du passif. Elle considère qu'en présence d'un actif réalisable, les conditions posées à l'article L.643-9 du code de commerce ne sont pas remplies et soutient que le tribunal de commerce ne pouvait prononcer pour insuffisance d'actif la clôture des opérations de liquidation judiciaire tout en autorisant la poursuite de l'instance précitée qui pourrait permettre une clôture pour extinction du passif. Selon l'article R.643-16 du code de commerce, l'insuffisance d'actif est caractérisée lorsque le produit de la réalisation des actifs du débiteur et des actions et procédures engagées dans l'intérêt de l'entreprise ou des créanciers ne permet plus de désintéresser, même partiellement, les créanciers. S'il est exact que le tribunal de commerce a débouté la SELAS Egide de sa demande en remboursement des sommes créditées sur le compte bancaire du débiteur ouvert le lendemain de la liquidation judiciaire, fondée sur la violation de la règle de dessaisissement de l'article L.641-9 du code de commerce, il n'en reste pas moins que le liquidateur a interjeté appel de cette décision de sorte qu'il n'est pas établi que les créanciers ne pourront plus être désintéressés. Et au regard du passif subsistant de 42 395,31 euros, la disproportion entre la réalisation des actifs et la poursuite de la procédure ne peut être retenue. Enfin, le débiteur ne peut exciper de la durée de la procédure de liquidation judiciaire comme l'a rappelé la cour d'appel dans son arrêt du 9 mars 2022, en confirmant le jugement ayant débouté M. [E] de sa demande de clôture pour insuffisance d'actif au motif qu'en dépit de l'ancienneté de la procédure collective, la violation du droit au débiteur d'être jugé dans un délai raisonnable et à disposer à nouveau librement de ses biens n'est pas sanctionné par la clôture de la procédure. La demanderesse, qui a agi contre la Banque postale en décembre 2021, se prévaut donc d'un moyen sérieux de réformation justifiant sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris. Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique, Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 26 février 2024 par le tribunal de commerce de Toulouse, Déboutons les parties du surplus de leurs demandes, Disons que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE C. IZARD A. DUBOIS

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