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Cour d'appel, 05 mars 2026. 26/00343

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

26/00343

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 26/00343 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WU3O Minute électronique Ordonnance du jeudi 05 mars 2026 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [D] [G] né le 25 Mars 1997 à [Localité 1] (SOUDAN) de nationalité Soudanaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [H] [Z] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, absent réprésenté par Me SUAREZ PEDROZA Nicolas, avocat PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 05 mars 2026 à 13 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 05 mars 2026 à 15h00 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 03 mars 2026 à 12h35 notifiée à M. [D] [G] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M. [D] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 04 mars 2026 à 10h30 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [D] [G], de nationalité soudanaise, né le 25 Mars 1997 à [Localité 1] (SOUDAN), a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative pour quatre-vingt seize heures, prononcé le 27 février 2026 par M. le préfet du Pas-de-Calais, qui lui a été notifié le 27 février 2026 à 10h10 sur la base d'une interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de cinq ans prononcée par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Boulogne sur mer en date du 02 décembre 2024. Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 3 mars 2026 à 12h35, autorisant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours, Vu la déclaration d'appel de M. [D] [G] du 4 mars 2026 à 10h30 sollicitant la réformation de l'ordonnance dont appel et de dire n'y avoir lieu à maintenir la rétention. Au titre des moyens soutenus en appel, l'appelant reprend le moyen développé devant le premier juge tiré du défaut de diligences utiles de l'administration. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré du défaut de diligences utiles de l'administration Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, le magistrat délégataire estime que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l'a rejeté. Le moyen est rejeté. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Pour le surplus, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire sollicité auprès des autorités soudanaises, le 27 février 2026 à 8h48. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [D] [G] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Le greffier Le magistrat délégataire A l'attention du centre de rétention, le jeudi 05 mars 2026 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète. Le greffier N° RG 26/00343 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WU3O REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 05 Mars 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le à (heure) : - M. [D] [G] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [D] [G] le jeudi 05 mars 2026 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître [B] [O] le jeudi 05 mars 2026 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au tribunal judiciaire Le greffier, le jeudi 05 mars 2026 N° RG 26/00343 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WU3O

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