COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 09 octobre 2023. 22LY02824
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
22LY02824
Date de décision :
9 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B G, M. F G, M. D C et Mme H C ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés des 19 mars et 16 juillet 2021 par lesquels le maire de Challes-les-Eaux a délivré un permis de construire et un permis de construire modificatif à la société Challes Dénarié.
Par un jugement n° 2106174 du 26 juillet 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 septembre 2022 et le 26 octobre 2022, M. et Mme C, représentés par la Selarl Robichon et Associés, ont demandé à la cour d'annuler ce jugement du 26 juillet 2022, d'annuler les arrêtés des 19 mars et 16 juillet 2021 par lesquels le maire de Challes-les-Eaux a délivré un permis de construire et un permis de construire modificatif à la société Challes Dénarié et de mettre à la charge de la commune de Challes-les-Eaux une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2022, la commune de Challes-les-Eaux, représenté par la SCP Milliand / Dumolard / Thill, Avocats, a conclu au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme le cas échéant, et en tout état de cause à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés le 14 novembre 2022 et le 12 avril 2023, la SCCV Challes Denarie, représentée par Me Petit, a conclu au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme le cas échéant, et en tout état de cause à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2023, M. et Mme C ont indiqué qu'ils entendaient se désister de leur requête.
Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2023, la SCCV Charles Denarié a déclaré accepter ce désistement et renoncer à sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le président de la cour a désigné Mme E A pour statuer en application des alinéas 1° à 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; " ;
2. Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2023, M. et Mme C ont déclarer se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de leur requête de M. et Mme C.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Challes-les-Eaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C, à la SCVV Challes Dénarié et à la commune de Challes-les-Eaux.
Fait à Lyon, le 9 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
C. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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