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Cour de cassation, 01 mars 2023. 21-13.223

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-13.223

Date de décision :

1 mars 2023

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Texte intégral

SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 212 F-D Pourvoi n° H 21-13.223 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER MARS 2023 Mme [N] [J] [O], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 21-13.223 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2021 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [W] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la société CIF réhabilitation, 2°/ à l'AGS CGEA [Localité 4], dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [J] [O], après débats en l'audience publique du 11 janvier 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 janvier 2021), Mme [J] [O] a été engagée en qualité de secrétaire administrative, le 20 août 2012, par la société CIF réhabilitation (la société). Elle a été promue assistante de direction le 1er janvier 2014. 2. Le 11 avril 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail. 3. Le 7 février 2020, la société a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire le 6 mars suivant. La société MMJ a été désignée en qualité de liquidatrice. Rectification d'erreur matérielle relevée d'office Avis a été donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile. Vu l'article 462 du code de procédure civile : 4. C'est par suite d'une erreur purement matérielle que, dans le dispositif de la décision attaquée, la cour d'appel a confirmé le jugement ayant condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 8 531,70 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral alors que, écartant, dans ses motifs, ledit harcèlement moral, elle a débouté la salariée de sa demande à ce titre. 5. Il y a lieu, pour la Cour de cassation, de réparer cette erreur, qui affecte un chef de dispositif qui lui est déféré. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 7. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes subséquentes, alors « qu'après avoir retenu que la salariée établissait l'existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a exclu un tel harcèlement aux motifs qu'il existait une proximité entre Mmes [K] et [J] [O], que ce mélange des genres entre le travail et les relations personnelles a pu conduire à des incompréhensions et que le stress évoqué par la salariée intervient dans des relations subordonnées dans le cadre du pouvoir de direction de l'employeur, mais sur un état psychologique fragile ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter la présomption de harcèlement moral retenue, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 1234-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-10888 du 8 août 2016. » Réponse de la Cour 8. Sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et dont elle a déduit que l'employeur apportait des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, justifiant les faits laissant présumer un harcèlement moral invoqués par la salariée. 9. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 10. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et à son obligation de prévention du harcèlement, ainsi que de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes subséquentes, alors « que l'obligation de prévention des risques professionnels est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle ; qu'en retenant que le comportement dont la salariée a informé l'employeur ''ne peut être qualifié de harcèlement moral'' et que ''dès lors aucun manquement ne peut être reproché à l'employeur'' au titre de l'obligation de sécurité et de prévention du harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail dans leur rédaction alors applicable. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, et l'article L. 4121-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 11. L'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte des textes susvisés, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail. 12. Pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de prévention du harcèlement moral, l'arrêt énonce que, dans ce cadre, il ne peut être reproché à l'employeur aucun manquement à son obligation de protection de la santé ou de prévention du harcèlement moral. Il retient que la salariée a informé son employeur des difficultés qu'elle rencontrait avec Mme [K] par courriel de février 2016 puis par courrier du 8 avril 2016. Il ajoute que ce comportement au regard des développements précédents ne peut être qualifié de harcèlement moral. Il en déduit que, dès lors, aucun manquement ne peut être reproché à l'employeur. 13. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 14. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande à titre de rappel d'heures supplémentaires, incidence sur congés payés incluse, et d'indemnité pour travail dissimulé, ainsi que de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes subséquentes, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la salariée présentait, à l'appui de sa demande, un tableau avec des heures supplémentaires ponctuelles ainsi que des courriels indiquant ses horaires de travail, tous éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies ; que pour néanmoins la débouter de ses demandes de ce chef, la cour d'appel a retenu que le décompte produit par la salariée n'est pas corroboré par une description des tâches expliquant la nécessité de réaliser de tels horaires et que les courriels produits sont insuffisants à démontrer la matérialité des heures dont le paiement est sollicité dès lors qu'ils ne font que ''marquer une amplitude'', sans qu'il soit établi que la salariée ait effectivement travaillé sur la totalité de la période considérée ; qu'en statuant ainsi, quand la salariée produisait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail, d'y répondre par la production de ses propres éléments, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des horaires effectués sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 15. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 16. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. 17. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. 18. Pour débouter la salariée de sa demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que le décompte produit par la salariée n'est pas corroboré par une description des tâches expliquant la nécessité de réaliser de tels horaires. Il ajoute que les courriels produits sont insuffisants à démontrer la matérialité des heures dont le paiement est sollicité, dès lors qu'ils ne font que marquer une amplitude, sans qu'il soit établi que la salariée ait effectivement travaillé sur la totalité de la période considérée. Il relève encore que les courriels produits ne mettent pas en évidence de demande expresse adressée à la salariée, pas plus que la nécessité d'y répondre en dehors des heures de travail. 19. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé le texte susvisé. Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 20. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour retard de règlement des indemnités de prévoyance, alors « que l'énoncé d'un motif inintelligible équivaut à un défaut de motif ; qu'à hauteur d'appel, la salariée formulait une demande tendant à la réparation du préjudice résultant du retard de l'employeur dans le versement des sommes assorties de l'exécution provisoire de droit et des indemnités prévoyance ; que pour la débouter de cette demande, l'arrêt attaqué énonce que ''cette dommage apparaît sans objet au regard de la solution du litige'' ; qu'en statuant ainsi par un motif inintelligible, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 21. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 22. Pour débouter la salariée de ses demandes de dommages-intérêts pour retard d'exécution des condamnations assorties de l'exécution provisoire de droit et des indemnités de prévoyance, l'arrêt retient que « cette dommage » apparaît sans objet au regard de la solution du litige. 23. En statuant ainsi, par des motifs qui ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt RG n° 17/05848 rendu le 27 janvier 2021 par la cour d'appel de Versailles et dit que, aux lieu et place de « Confirme le jugement attaqué sauf en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties et condamné la société CIF réhabiliation à payer à Madame [J] [O] une indemnité légale de licenciement, une indemnité de préavis outre les congés payés afférents », il y a lieu de lire : « Confirme le jugement attaqué sauf en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties et condamné la société CIF réhabiliation à payer à Madame [J] [O] des dommages-intérêts pour harcèlement moral, une indemnité légale de licenciement, une indemnité de préavis outre les congés payés afférents » ; ORDONNE la mention de cette rectification en marge de la décision rectifiée ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail, à la fixation au passif de la société CIF réhabilitation de la créance de Mme [J] [O] au titre des heures supplémentaires, outre congés payés afférents, d'une indemnité légale de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, d'une indemnité pour licenciement nul, d'une indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour défaut de prévention du harcèlement moral et de dommages-intérêts pour retard dans le règlement des indemnités de prévoyance, et à l'injonction délivrée à la société MMJ en qualité de liquidatrice de la société CIF réhabilitation de remettre un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et des bulletins de paie rectifiés, l'arrêt rendu le 27 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; Condamne la société MMJ, ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MMJ, ès qualités, à payer à Mme [J] [O] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [J] [O] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [J] [O] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes subséquentes. 1° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour établir qu'elle avait été victime d'agissements de harcèlement moral de sa supérieure hiérarchique, la salariée produisait un échange de courriels en date du 28 janvier 2020 entre M. [K], gérant de la société Cif Réhabilitation et M. [T], ancien salarié de cette société, dans lequel ce dernier faisait notamment état des « brimades sur son travail, son physique et même son rôle de mère » infligées par Mme [K] à Mme [J] [O], M. [K] lui répondant qu'il était « maintenant conscient du mal qu'elle [Mme [K]] avait pu faire à [N] », ce dont il était « plus que navré » mais résolu à « faire ce qu'il faut pour l'aider » et à assumer ses erreurs ; qu'en écartant le harcèlement moral invoqué, sans viser ni analyser les documents susvisés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 2° ALORS QUE lorsque le juge constate la matérialité de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il lui revient d'apprécier si l'employeur prouve que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement : qu'au nombre des éléments laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a retenu l'attestation de M. [C] qui relatait qu'il lui avait « été donné d'assister à des crises de colère de Madame [K] [B] à l'encontre de Madame [J] de nombreuses fois, notamment une lors de laquelle Madame [K] lui a jeté une pile de documents à la figure » ; qu'en écartant tout harcèlement moral sans rechercher si l'employeur démontrait par des éléments objectifs que ce comportement était étranger à un tel harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-10888 du 8 août 2016. 3° ALORS QU'après avoir retenu que la salariée établissait l'existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a exclu un tel harcèlement aux motifs qu'il existait une proximité entre Mmes [K] et [J] [O], que ce mélange des genres entre le travail et les relations personnelles a pu conduire à des incompréhensions et que le stress évoqué par la salariée intervient dans des relations subordonnées dans le cadre du pouvoir de direction de l'employeur, mais sur un état psychologique fragile ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter la présomption de harcèlement moral retenue, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 1234-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-10888 du 8 août 2016. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Mme [J] [O] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et son obligation de prévention du harcèlement, et de l'AVOIR déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes subséquentes. 1° ALORS QUE l'obligation de prévention des risques professionnels est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle ; qu'en retenant que le comportement dont la salariée a informée l'employeur « ne peut être qualifié de harcèlement moral » et que « dès lors aucun manquement ne peut être reproché à l'employeur » au titre de l'obligation de sécurité et de prévention du harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail dans leur rédaction alors applicable. 2° ALORS QUE pour débouter la salariée de ses demande au titre de l'obligation de sécurité et de prévention, l'arrêt retient retenant que le comportement dont la salariée a informée l'employeur « ne peut être qualifié de harcèlement moral » et que « dès lors aucun manquement ne peut être reproché à l'employeur » au titre de l'obligation de prévention du harcèlement moral ; que dès lors, la cassation qui sera prononcée sur le fondement du premier moyen s'étendra au chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Mme [J] [O] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande à titre de rappel d'heures supplémentaires, incidence sur congés payés incluse, et d'indemnité pour travail dissimulé, et de l'AVOIR déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes subséquentes. 1° ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la salariée présentait, à l'appui de sa demande, un tableau avec des heures supplémentaires ponctuelles ainsi que des courriels indiquant ses horaires de travail, tous éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies ; que pour néanmoins la débouter de ses demandes de ce chef, la cour d'appel a retenu que le décompte produit par la salariée n'est pas corroboré par une description des tâches expliquant la nécessité de réaliser de tels horaires et que les courriels produits sont insuffisants à démontrer la matérialité des heures dont le paiement est sollicité dès lors qu'ils ne font que « marquer une amplitude », sans qu'il soit établi que la salariée ait effectivement travaillé sur la totalité de la période considérée ; qu'en statuant ainsi, quand la salariée produisait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail, d'y répondre par la production de ses propres éléments, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des horaires effectués sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. 2° ALORS QUE la salariée produisait à l'appui de sa demande une attestation établie par M. [C] qui indiquait qu' « à plusieurs reprises j'ai effectué des heures supplémentaires jusqu'à 18h30/19h30 et de retour au bureau, je voyais Mme [J] toujours sur les lieux à travailler » ; qu'en s'abstenant d'examiner cet élément déterminant relatif aux heures non rémunérées que la salariée soutenait avoir accomplies, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. 3° ALORS QUE ni l'absence de demande expresse de l'employeur, ni l'absence de démonstration de la nécessité d'effectuer certaines tâches en dehors des horaires de travail, n'excluent en soi un accord tacite de l'employeur à l'accomplissement d'heures supplémentaires ; qu'en déboutant la salariée de sa demande au motif que les courriels produits, envoyés en dehors de heures de travail, ne mettaient pas en évidence de demande expresse adressée à la salariée, pas plus que de la nécessité d'y répondre en dehors des heures de travail, la cour d'appel a statué par un motif impropre à exclure l'accomplissement d'heures supplémentaires et violé les articles L. 3121-10, L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Mme [J] [O] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour retard de règlement des indemnités prévoyance. 1° ALORS QUE l'énoncé d'un motif inintelligible équivaut à un défaut de motif ; qu''à hauteur d'appel, la salariée formulait une demande tendant à la réparation du préjudice résultant du retard de l'employeur dans le versement des sommes assorties de l'exécution provisoire de droit et des indemnités prévoyance ; que pour la débouter de cette demande, l'arrêt attaqué énonce que « cette dommage apparaît sans objet au regard de la solution du litige » ; qu'en statuant ainsi par un motif inintelligible, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. 2° ALORS QU'à supposer que la cour d'appel ait entendu motiver le rejet de cette demande par la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé des condamnations assorties de l'exécution provisoire, elle a statué par un motif impropre à exclure le préjudice, né de la faute de l'employeur, tenant au défaut de versement des indemnités de prévoyance et a, partant, violé les articles 1103 et 1104 du code civil.

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