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Cour de cassation, 27 novembre 1990. 89-87.025

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-87.025

Date de décision :

27 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Grazia, veuve Y..., Y... Antonio, Y... Patrizia, Y... Bruno, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON (chambre correctionnelle) en date du 23 novembre 1989 qui, dans la procédure suivie contre Georges Z... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, et 1382 du Code civil ; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé que Grazia Y... n'avait subi aucun préjudice patrimonial du fait du dédès de son mari ; "aux motifs que les gains totaux du ménage avant l'accident s'élevaient à la somme annuelle de 61 657 501 lires italiennes ; qu'il est admis que l'entretien personnel du défunt représente 1/3 des ressources du ménage ; que les revenus de la veuve doivent donc s'élever à 41 105 200 lires pour maintenir un train de vie égal ; que les ressources de Grazia Y... sont de 25 540 862 lires auxquelles s'ajoute la pension de réversion qui s'élève à 19 632 744 lires, soit un total de 45 173 606 lires, supérieur à ce que représentaient ses ressources du vivant de son mari, sans la charge qu'il représentait ; qu'ainsi elle ne subit aucun préjudice patrimonial du fait du décès de son mari ; "alors qu'en se bornant ainsi à comparer les revenus du ménage à la veille du décès de M. Y... aux revenus de Grazia Y... au lendemain du décès sans prendre en considération l'évolution prévisible des revenus de M. Y... s'il avait vécu et sans tenir compte du préjudice résultant pour Grazia Y... de la perte, au titre de la pension de réversion, d'un 13ème mois et d'une indemnité de contingence, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des textes précités" ; Attendu que, statuant sur la réparation des conséquences dommageables de l'accident mortel dont Vittorio Y... avait été victime et dont Georges Z... avait été déclaré responsable, les juges étaient saisis d'une demande d'indemnité formée par Grazia X... au titre du préjudice patrimonial que lui causait le décès de son mari ; Attendu qu'en rejetant cette prétention comme injustifiée la cour d'appel, qui s'est notamment fondée sur les propres écritures de Grazia X... d'où il résultait que ses ressources étaient, depuis l'accident, supérieures à ce qu'elles étaient auparavant, n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, la réalité du préjudice allégué ; que le moyen, qui remet en question devant la Cour de Cassation cette appréciation souveraine, fondée sur les éléments de preuve contradictoirement débattus devant les juges du fond, ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale et 1382 du Code civil ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté les consorts Y... de leur demande en paiement d'une indemnité au titre du pretium doloris subi par leur père avant son décès ; "alors qu'en s'abstenant de préciser les raisons pour lesquelles elle infirmait sur ce point le jugement qui avait alloué une indemnité de 20 000 francs, la Cour a entaché son arrêt d'un défaut de motifs" ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs justifiant la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que la juridiction du second degré a rejeté la demande présentée par la veuve et les trois enfants de la victime agissant en qualité d'héritiers de celle-ci, tendant à l'indemnisation des souffrances physiques subies par Vittorio Y... pendant la période de quatre mois s'étant écoulée entre l'accident et son décès ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi sans en donner aucun motif, et alors que la décision des premiers juges, qui avaient évalué ce chef de dommage à la somme de 20 000 francs, n'était pas contestée par le prévenu et son assureur lesquels en sollicitaient la confirmation la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Dijon en date du 23 novembre 1989, mais seulement en ce d qu'il a statué sur la demande des héritiers Y... tendant à la réparation des souffrances physiques subies par Vittorio Y..., toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues, Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi dans la limite de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon autrement composée, à ce désigné par délibération spéciale en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-11-27 | Jurisprudence Berlioz