Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
29 Juillet 2024
N° RG 20/01685 - N° Portalis DB3R-W-B7E-WEEO
N° Minute : 24/01008
AFFAIRE
S.A. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134
Substituté par Me Jean Pierre LE COUPANEC, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [R], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 10 Juin 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RENAT, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 16 avril 2019, Mme [B] [S], employée en qualité d'assistante clients péage par la SA [5], a indiqué à son employeur avoir été victime d’un accident du travail survenu le 14 avril 2019. Elle a joint un certificat médical initial daté du même jour.
Le 8 juillet 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Contestant la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à cet accident, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse le 15 juin 2020, laquelle n'a pas rendu de décision dans le délai imparti.
Par courrier envoyé le 22 octobre 2020, la société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L'affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties, représentées, ont pu faire valoir leurs observations.
La SA [5] demande au tribunal de :
à titre principal,
- juger que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse des arrêts de travail prescrits à Madame [S] au-delà du 5 mai 2019, des suites de son accident du travail du 14 avril 2019, est inopposable à la société [5],
à titre subsidiaire,
- ordonner avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais avancés de la caisse ou l’employeur, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du 14 avril 2019 déclaré par Madame [S].
En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie de l’Oise requiert du tribunal de :
à titre principal,
- dire et juger que la société ne justifie pas suffisamment de l’existence d’un litige d’ordre médical nécessitant une mesure d’expertise,
- dire et juger opposable à la société la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [B] [S] du 14/04/2019 au 29/10/2021,
- débouter la société de sa demande d’expertise médicale,
à titre subsidiaire, si le tribunal s’estimait insuffisamment informé et considérait que le litige soulève une difficulté d’ordre médical,
- ordonner une consultation médicale afin de dire si les soins et arrêts de travail prescrits à Madame [B] [S] du 14/04/2019 au 29/10/2021 sont imputables à l’accident dont elle a été victime le 14/04/2019,
En tout état de cause,
- débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Des dispositions des articles L411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil, il résulte que la présomption d'imputabilité de l’accident du travail couvre, lorsqu’il est justifié d’un arrêt de travail initialement prescrit ou d’un certificat médical initial assorti d’un arrêt de travail, l'ensemble des prestations en lien avec cet accident, jusqu'à la guérison complète ou la consolidation de l’état de la victime.
Il incombe ainsi à l'employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de temps et de lieu de l'accident, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de l'accident résultent d'une cause totalement étrangère au travail.
En application des articles L141-1 et L141-2 du code de la sécurité sociale, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par les articles R141-1 et suivants du même code.
En l'espèce, la société soutient que les soins et arrêts prescrits à sa salariée ne sont plus justifiées à compter du 5 mai 2019 et sollicite donc que les arrêts prescrits après le 5 mai 2019 lui soient déclarés inopposables. Elle argue de ce qu’il semble exister un état antérieur justifiant la durée anormalement longue des arrêts et soins.
La caisse estime que l’employeur ne verse aucun élément de nature à remettre en cause l’imputation à l’accident, de l’ensemble des soins et arrêts de travail.
Il ressort des éléments produits aux débats que le certificat médical initial du 14 avril 2019 mentionnant une « entorse cheville droite » prévoit un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité s'applique par conséquent jusqu'à la date de consolidation qui a été fixée au 29 octobre 2021.
Dans son avis médico-légal, le docteur [E], médecin-conseil de la SA [5], relève que « la déclaration d’accident du travail fait état d’un traumatisme au niveau du membre inférieur gauche, le certificat médical initial évoquant une entorse de cheville droite. La nature de la prise en charge effectuée n’est pas documentée, aucun certificat médical de prolongation de soins ou arrêt de travail ne nous ayant été transmis, étant seulement indiqué que cette prise en charge a été médicale, excluant, de fait, une intervention chirurgicale. Il ne nous est transmis aucun avis du médecin-conseil justifiant les prescriptions d’arrêt de travail au titre de l’accident déclaré, qui semblent avoir été continues jusqu’au 29 octobre 2021, date à laquelle la date de consolidation est fixée suite à un examen clinique ne montrant aucune limitation des amplitudes articulaires de la cheville mais uniquement une symptomatologie douloureuse pour laquelle il n’est fait état d’aucun traitement spécifique. Dans ces conditions, la durée particulièrement prolongée d’arrêt de travail qui a été prescrite ne trouve aucune explication clinique ou paraclinique, cette durée étant inhabituelle puisqu'il est préconisé, selon la gravité de l’entorse et selon l’activité professionnelle exercée, une durée d’arrêt d’activité professionnelle de 0 à 21 jours pour une prise en charge médicale non compliquée. Si cette durée d’arrêt d’activité professionnelle est à adapter en fonction de chaque individu, dans le cas d’espèce, il n’existe aucune information médicale témoignant d’un handicap particulièrement sévère, de soins invalidants ou de complications évolutives justifiant d’une prescription d’arrêt de travail plus prolongée. En l’absence de communication de certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail, de documents radiologiques permettant de qualifier la gravité de l’entorse de cheville et en l’absence d’information quant aux soins réalisés, on ne peut retenir, au titre de l’accident déclaré, qu’une période d’arrêt d’activité professionnelle maximale de 21 jours imputables à l’accident déclaré ».
Il en conclut que « compte tenu des rares éléments transmis, on peut considérer que les soins et arrêts de travail étaient justifiés au titre de l’accident déclaré du 14 avril 2019 au 5 mai 2019 ».
Ainsi que le souligne la caisse, la société ne démontre pas que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de l'accident résulteraient d'une cause totalement étrangère au travail et elle n'établit pas plus l'existence d'un commencement de preuve de nature de nature à justifier la mise en œuvre d'une mesure d'expertise. En effet, l'avis médico-légal repose essentiellement sur le non-respect d'u référentiel de l'assurance maladie, lequel est insuffisant à démontrer que des soins et arrêts de travail seraient injustifiés.
Par conséquent, la société n'apportant aucun élément permettant de renverser la présomption d'imputabilité, il y aura lieu de rejeter à la fois la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail et la demande d'expertise dont sa nécessité n'est pas établie.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la SA [5] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE opposables à la SAS [5], l’ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du 14 avril 2019 subi par Mme [B] [S] ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes ;
CONDAMNE la SA [5] aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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