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Cour de cassation, 28 février 1994. 93-84.037

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-84.037

Date de décision :

28 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Marc, - Y... Roland, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 1993, qui les a condamnés, le premier, pour détournement de biens nantis, abus de biens sociaux et banqueroute, à 9 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende, le second, pour abus de biens sociaux, à 10 000 francs d'amende, et a prononcé en outre contre Marc X..., la faillite personnelle pendant 10 ans ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation proposé en faveur de Marc X... et pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 7 de la loi du 18 janvier 1951, 196, 197-2 , 201, alinéa 1 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, 437, 437-3 , 460, 463 et 464 de la loi n 66-537 du 24 juillet 1966, 427 et suivants, 512, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Marc X... des chefs d'abus de biens sociaux et de banqueroute par détournemant d'actif à 9 mois d'emprisonnement avec sursis, 30 000 francs d'amende et a prononcé en outre à son encontre la faillite personnelle avec inscription au casier judiciaire pendant 10 ans ; "aux motifs, d'une part, que les premiers juges ont, à tort, relaxé Marc X... et Roland Y... du chef d'abus de biens sociaux ; qu'en effet, Marc X..., président-directeur général de la Soredip a loué une partie des locaux de celle-ci à deux sociétés : Vai et CD Distribution dont le gérant n'était autre que Roland Y..., administrateur de la SA Soredip et, si un loyer non dérisoire avait été décidé, ce loyer était si mal payé qu'au jour du redressement judiciaire de la Soredip il lui était dû une somme d'environ 500 000 francs de telle sorte que, de mauvaise foi, les deux prévenus ont fait des biens ou du crédit de la Soredip un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser les entreprises dans lesquelles Roland Y... était intéressé ; d'autre part, que, pour des motifs pertinents que la Cour adopte, Marc X... a été déclaré coupable de banqueroute par détournement ou dissimulation d'une partie de l'actif social et de détournement de matériel nanti au préjudice du Crédit du Nord, observations étant faites qu'il n'apporte pas la preuve de l'accord de cette banque sur la rétrocession du matériel à Villain ; "1 ) alors que, d'une part, en se déterminant ainsi sans rechercher, en l'état des motifs retenus par les premiers juges, si le différé de règlement des loyers consenti par la Soredip aux sociétés Vai et CD Distribution n'était pas sans contrepartie et n'était pas justifié par l'intérêt supérieur des sociétés dont les activités étaient liées dans le cadre d'une logique de groupe, la Cour de Douai a privé sa décision de toute base légale ; "2 ) alors que, d'autre part, la Cour de Douai n'a pas caractérisé au regard des circonstances particulières de la cause si et en quoi le différé de règlement des loyers impayés, avait fait courir à la Soredip, au moment où il avait été consenti, un risque anormal ; "3 ) alors que, de troisième part, la Cour de Douai n'a nullement caractérisé l'élément intentionnel de l'abus de biens sociaux lié à la poursuite directe ou indirecte par le prévenu d'un intérêt personnel illicite ou contraire à l'intérêt social ; "4 ) alors, enfin, qu'en retenant un détournement de matériel nanti au préjudice du Crédit du Nord, aux motifs que la preuve de l'accord du créancier non partie au procès pénal n'était pas rapportée par le prévenu, la cour d'appel, qui n'a par ailleurs ni constaté une dissipation de l'actif sans contrepartie ni même une atteinte portée au droit de suite du créancier, a privé sa décision de toute base légale et a violé la présomption d'innocence" ; Sur le moyen unique de cassation proposé en faveur de Roland Y... et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 437, 437-3, 460, 463 et 464 de la loi n 66.537 du 24 juillet 1966, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Roland Y... à une amende de 10 000 francs du chef d'abus de biens sociaux ; "aux motifs que les premiers juges ont, à tort, relaxé Marc X... et Roland Y... du chef d'abus de biens sociaux ; qu'en effet, Marc X..., président-directeur général de la Soredip, a loué une partie des locaux de celle-ci à deux sociétés : Vai et CD Distribution dont le gérant n'était autre que Roland Y..., administrateur de la SA Soredip et, si un loyer non dérisoire avait été décidé, ce loyer était si mal payé qu'au jour du redressement judiciaire de la Soredip il lui était dû une somme d'environ 500 000 francs de telle sorte que, de mauvaise foi, les deux prévenus ont fait des biens ou du crédit de la Soredip un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser les entreprises dans lesquelles Roland Y... était intéressé ; "1 ) alors que, d'une part, en se déterminant ainsi sans rechercher, en l'état des motifs retenus par les premiers juges, si le différé de règlement des loyers consenti par la Soredip aux sociétés Vai et CD Distribution n'était pas sans contrepartie et n'était pas justifié par l'intérêt supérieur des sociétés dont les activités étaient liées dans le cadre d'une logique de groupe, la Cour de Douai a privé sa décision de toute base légale ; "2 ) alors que, d'autre part, la Cour de Douai n'a pas caractérisé au regard des circonstances particulières de la cause si, et en quoi, le différé de règlement des loyers impayés, avait fait courir à la Soredip, au moment où il avait été consenti, un risque anormal ; "3 ) alors que, de troisième part, la Cour de Douai n'a nullement caractérisé l'élément intentionnel de l'abus de biens sociaux lié à la poursuite directe ou indirecte par le prévenu d'un intérêt personnel illicite ou contraire à l'intérêt social" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, chacun des délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Culié, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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