Cour de cassation, 08 juin 1993. 91-19.938
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-19.938
Date de décision :
8 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. A... Demure, demeurant ... à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de :
18) M. Pierre Z...,
28) Mme Odette Y..., épouse Le Baud,
demeurant tous deux 8, rueuynemer à Paris (6e),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant souverainement qu'à les supposer établies, les diverses fautes reprochées aux époux Z... étaient sans incidence sur la réalisation de la vente et que, dès l'exercice du droit de préemption par l'Agence foncière technique de la région parisienne, ceux-ci ont spontanément fait restituer, au bénéficiaire de la promesse, la somme qu'il avait versée à titre d'indemnité d'immobilisation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre vingt treize.
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