Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10793 F
Pourvoi n° Y 15-18.389
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Idex Energies, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 mars 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. S... O..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Déglise, Betoulle, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Idex Energies ;
Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Idex Energies aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Idex Energies.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement dont Monsieur O... a fait l'objet était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR en conséquence condamné la société IDEX ENERGIES à lui verser 9.000€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, ainsi que 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur S... O... est fondé à faire grief aux premiers juges de s'être déterminés essentiellement par voie d'affirmations, et sans rechercher complètement si les griefs imputés à faute à celui-là - tels qu'énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige - s'avèrent réels et sérieux ; Attendu que d'emblée doit être écartée l'imputation de lacunes dans les travaux de contrôle et de maintenance, soit disant stigmatisées par des réclamations des clients alors que celles-ci ne ressortissent d'aucun moyen produit aux débats, les seules allégations de la SAS Idex Energies se trouvant dépourvues de valeur probante suffisante ; Que se trouve de même sans caractère sérieux la circonstance isolée que Monsieur S... O... avait réalisé une intervention sans porter la tenue de travail imposée par l'employeur ; Qu'il appert de l'énoncé de la lettre de licenciement que c'est moins le non-respect ponctuel du règlement intérieur que reproche de ce chef la SAS Idex Energies au salarié, que la conséquence - qui ajouterait à la réalité du manquement son caractère sérieux - que le client se serait plaint, de sorte que l'image de l'entreprise aurait été atteinte ; Que cependant ainsi que le relève l'appelant, pas plus en première instance qu'en appel, l'existence de la dénonciation du client n'est établie, les seules affirmations de la SAS Idex Energies s'avérant là encore insuffisamment probantes ; Attendu qu'au contraire de l'opinion des premiers juges, les prétendus griefs tirés de la non remise des documents administratifs ainsi que du non-respect des horaires ne se trouvent pas caractérisés avec certitude comme réels, ni en tout état de cause suffisamment sérieux pour justifier sans disproportion de licenciement, alors qu'ainsi que l'observe avec pertinence l'appelant, la SAS Idex Energies elle-même est défaillante à exercer, avec toute la rigueur qu'elle attend de son salarié, son pouvoir de direction, ce qui présentement la rend mal fondée dans l'exercice du pouvoir disciplinaire ; Attendu qu'il n'est certes pas douteux qu'en exécution de sa fiche de poste annexée à son contrat de travail Monsieur S... O... avait l'obligation de renseigner les outils de suivi d'exploitation mis à sa disposition ; Que les 6 décembre 2010 et 29 août 2011 des avertissements rappelant cette injonction avaient été infligés à Monsieur S... O... ; Que cependant au cours de l'entretien préalable à licenciement Monsieur S... O... a expliqué remettre chaque matin les bons d'intervention complétés ; Que celui-ci argue exactement d'insuffisamment circonstanciés les témoignages dont excipe l'employeur pour contribuer à démontrer que Monsieur S... O... persistait dans son comportement reprochable, alors que Messieurs B... et R... sans dater leurs constatations, se bornent à déclarer que l'appelant remettaient les documents avec retard et que certains disparaissaient, sans que rien ne permettre de se convaincre que ces faits étaient distincts et postérieurs à ceux déjà sanctionnés par les avertissements ; Qu'au surplus - et les pièces versées aux débats le font ressortir - l'entreprise elle-même ne mentionnait pas les modalités de vérification des bons d'intervention et dans les ordres de service elle ne fixait pas les heures d'intervention ; Qu'il n'est pas justifiée - ni même allégué - que des notes de service auraient été émises et dûment rendues opposables au salarié quant aux modalités de remise des documents administratifs, ni s'agissant des horaires de travail, ce qui de ce dernier chef contrevient à la prévision expresse du contrat de travail de Monsieur S... O... ; Attendu que le constat qui précède fait ressortir une équivoque sur la fixation des horaires que Monsieur S... O... aurait méconnus dans la mesure où, au jour du 3 avril 2012 stigmatisé dans la lettre de licenciement, la SAS Idex Energies décrit dans ses écritures le programme qui aurait été prévu ce jour là, mais si les noms et adresses des clients figurent sur les ordres de service, tel n'est en revanche pas le cas des horaires d'intervention étagés entre 9h et 17h30 ; Que rien ne permet de retenir que Monsieur S... O... avait eu connaissance de l'organisation des plages horaires dont l'employeur revendique le caractère obligatoire ; Que Monsieur S... O... justifie avoir réalisé mais sur d'autres plages horaires les interventions prévues, ou à défaut de présence du client à son domicile d'avoir laissé un avis de passage ; Que les défauts de concordance entre ces documents - dont la SAS Idex Energies, notamment au moyen de témoignages des clients qui les contrediraient, ne contribue pas à prouver le caractère inexact ou contrefait - et le relevé de géolocalisation, quand bien même le caractère licite de ce dernier est établi, ne saurait emporter de conviction en défaveur du salarié, qui au contraire en matière disciplinaire doit bénéficier du doute ; Attendu que Monsieur S... O... observe encore avec pertinence - ce qui est de nature à confirmer de plus fort l'insuffisance de caractère réel et sérieux des griefs émis à son encontre - qu'en janvier et février 2011, et ses bulletins de salaire le font apparaître, il avait bien été gratifié d'une "prime d'objectifs" d'un montant de 10,00 euros, qui au contraire de ce que réplique la SAS Idex Energies s'avère distincte de la fraction de rémunération contractuellement prévue payable - et d'ailleurs payée - en juin et novembre de chaque année ; Attendu que l'ensemble de cette analyse commande, en infirmant totalement le jugement déféré, de retenir que le licenciement litigieux s'avère dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Qu'en considération de son âge, de son ancienneté, de l'effectif de l'entreprise dont il n'est pas justifié qu'il serait inférieur à onze salariés, de son salaire, de sa situation de demandeur d'emploi indemnisé pendant quelques mois, puis de la création de son entreprise, Monsieur S... O... sera rempli de son droit à réparation du préjudice résultant de son licenciement par la condamnation de la SAS Idex Energies à lui payer la somme de 9.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ; Attendu que les conditions s'avèrent réunies pour condamner l'employeur fautif, en application de l'article L 1235-4 du Code du Travail, à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois ; Attendu que la SAS Idex Energies sera tenue, mais sans astreinte, de remettre des documents de rupture rectifiés ; Attendu que la SAS Idex Energies qui succombe sera condamnée aux dépens des deux instances ainsi qu'à payer à Monsieur S... O... la somme de 1.500,00 euros pour frais irrépétibles, sa propre demande à ce titre étant rejetée » ;
1. ALORS, D'UNE PART, QUE le fait de ne pas porter une tenue de travail adaptée à l'activité de l'entreprise spécialisée dans le domaine de la distribution d'énergie (chaleur, électricité, vapeur, air comprimé), qui constitue comme telle un élément indispensable de sécurité, présente un caractère fautif ; qu'en s'abstenant de rechercher si le fait pour Monsieur O... d'avoir effectué une intervention chez un particulier sans porter sa tenue de travail ne présentait pas un risque pour sa sécurité, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 4121-1 du Code du travail ;
2. ALORS, D'AUTRE PART, QUE la lettre de licenciement, dont les termes sont reproduits dans l'arrêt attaqué, énonce expressément que le refus de Monsieur O... de porter la tenue de travail est contraire aux dispositions de l'article 3 du Chapitre IV du règlement intérieur, selon lequel « le personnel opérationnel doit porter la tenue fournie par l'entreprise ou exigée par les clients. Il doit systématiquement utiliser les équipements de protection individuelle fournis par l'entreprise et exigés par l'activité exercée. Il doit en prendre soin et signaler toute défectuosité constatée, en stopper l'utilisation et en demander le remplacement immédiat à son supérieur hiérarchique » ; que la société IDEX ENERGIES ajoutait que la tenue portée par Monsieur O... le 21 mars 2012 était « totalement inappropriée pour des raisons de sécurité au travail » ; qu'en affirmant « qu'il appert de l'énoncé de la lettre de licenciement » que c'est moins le non-respect ponctuel du règlement intérieur que reproche de ce chef la SAS IDEX ENERGIES au salarié, que la conséquence que le client se serait plaint, de sorte que l'image de l'entreprise aurait été atteinte, la cour d'appel a ouvertement dénaturé la lettre de licenciement, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les écrits produits devant lui ;
3. ALORS, ENFIN, QUE les sanctions antérieures prononcées pour des faits même différents mais qui constituent également des manquements professionnels doivent être retenues pour apprécier la caractère fautif du comportement du salarié ; qu'en ne prenant pas en considération, pour déterminer l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, les avertissements notifiés au salarié les 6 décembre 2010 et 29 août 2011, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du Code du travail.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment