Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Ch civ. 1-4 construction
Minute n°
N° RG 23/00635 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VU3K
AFFAIRE : S.A. RTE - RÉSEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITÉ C/ S.A.S. LUMEN TECHNOLOGIES FRANCE, S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR, S.A. NOKIA NETWORK FRANCE, S.A.S. VINCI CONSTRUCTION, SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE - AGCS,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Madame Séverine ROMI, conseillère de la mise en état de la Ch civ. 1-4 construction, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le douze Décembre deux mille vingt trois,
assistés de Madame Jeannette BELROSE, Greffière,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
S.A. RTE - RÉSEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITÉ
[Adresse 10]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Mario TENDEIRO de la SCP SCP CASTON TENDEIRO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0156
APPELANTE
C/
S.A.S. LUMEN TECHNOLOGIES FRANCE venant aux droits de la société LEVEL 3
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Fabienne PANNEAU du DLA PIPER FRANCE LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R235
S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Isabelle TOUSSAINT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 249 et Me Pierre-Henri ROUSSEL de l'AARPI CORTEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1939
S.A. NOKIA NETWORK FRANCE anciennement dénommée ALCATEL LUCENT INTERNATIONAL
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Jean DAMERVAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0116
S.A.S. VINCI CONSTRUCTION venant aux droits de PATHOLOGIE OUVRAGE D'ART
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
S.A ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE - AGCS venant au droit de la Compagnie AGF IART. Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 et Me Christian COUVRAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0462
INTIMÉES
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
La société RTE a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Versailles du 9 novembre 2022 par déclaration du 27 janvier 2023.
La société Allianz Global Corporate & Speciality (ci-après " Allianz "), dans ses conclusions déposées le 9 octobre 2023, demande au conseiller de la mise en état de se déclarer compétent sur les exceptions de procédure qu'elle a présentées, d'annuler et en tout état de cause de déclarer la cour non saisie ou à défaut de prononcer la caducité ou nullité partielle de la déclaration d'appel en ce qu'elle est formée contre elle, faute d'avoir mentionnée un chef d'infirmation du jugement la concernant dans la déclaration d'appel.
Subsidiairement, elle demande au conseiller de prononcer l'irrecevabilité des demandes formées par la société RTE à son encontre comme formées pour la première fois en cause d'appel.
Enfin, elle demande de condamner la société RTE à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu'elle n'a pas été assignée et ignorait l'existence de cette procédure. De plus, elle soutient que l'assignation est intervenue le 21 décembre 2015, soit plus de 10 ans après l'ordonnance du tribunal de commerce de Nanterre lui rendant les opérations d'expertise opposables, d'où il ressort que l'appel en garantie formé contre la société AGCS est nul, forclos et irrecevable. Elle énonce enfin que sur le fondement de l'article 789 du code de procédure civile le conseiller de la mise en état est bien compétent.
La société Réseau de Transport d'Électricité (ci-après " RTE "), dans ses conclusions déposées le 11 septembre 2023 demande au conseiller de la mise en état de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de la société Allianz tendant à voir prononcer la nullité partielle de sa déclaration d'appel et l'irrecevabilité des demandes formées par elle.
Subsidiairement, elle demande de juger recevable et non affectée de nullité sa déclaration d'appel, de rejeter la demande de la société Allianz tendant à voir prononcer la nullité partielle de sa déclaration d'appel.
A titre encore plus subsidiaire, elle demande de rejeter la demande de la société Allianz tendant à voir prononcer irrecevables les demandes formées par elle.
En tout état de cause, la société RTE demande de condamner la société Allianz à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société RTE fait valoir que seule la cour est compétente pour trancher de l'effet dévolutif partiel de sa déclaration d'appel. Elle soutient également que seule la cour est compétente pour connaitre de la mise en 'uvre des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile. Enfin, elle énonce que la déclaration d'appel n'est affectée d'aucune nullité car la cour est bien saisie des questions relatives au quantum retenu par le tribunal ainsi que de la répartition des condamnations entre les parties défenderesses, d'où il ressort que l'effet dévolutif permet bien à la cour de réparer l'omission de statuer du tribunal sur la responsabilité de la société AGCS.
Les autres parties n'ont pas répondu à ces conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du conseiller de la mise en état
L'article 789 du code de procédure civile dispose " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment statuer sur les fins de non-recevoir ".
L'article 914 du même code ajoute que les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
- prononcer la caducité de l'appel ;
- déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
- déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
- déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.
La demanderesse à l'incident critique l'acte d'appel, demandant de dire que la cour n'est pas saisie ou à défaut prononcer la caducité ou nullité partielle de la déclaration d'appel en ce qu'elle est formée contre elle, faute d'avoir mentionné un chef d'infirmation du jugement la concernant dans la déclaration d'appel.
Subsidiairement, elle demande de prononcer l'irrecevabilité des demandes formées par la société RTE à son encontre comme formées pour la première fois en cause d'appel.
Sur le premier point, la déclaration d'appel est ainsi libellée :
" La société RTE sollicite de voir ANNULER et/ou INFIRMER le jugement prononcé le 9 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Nanterre, en ce qu'il a :
- Evalué les dommages et intérêts à allouer à RTE la somme de 147 760,61 €, tous préjudices confondus,
- Condamné SFR à payer à RTE la somme de 7 388,03 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, et débouté RTE du surplus de ses demandes d'indemnisation dirigées à l'encontre de SFR,
- Condamné VINCI CONSTRUCTION à payer à RTE la somme de 44 328,18 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, et débouté RTE du surplus de ses demandes d'indemnisation dirigées à l'encontre de VINCI CONSTRUCTION,
- Condamné LUMEN TECHNOLOGIES SAS à payer à RTE la somme de 7 388,03 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, et débouté RTE du surplus de ses demandes d'indemnisation dirigées à l'encontre de LUMEN TECHNOLOGIES SAS,
- Condamné NOKIA NETWORKS FRANCE, à payer à la société RTE, la somme de 44 328,18 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, et débouté RTE du surplus de ses demandes d'indemnisation dirigées à l'encontre de NOKIA NETWORKS FRANCE,
- Rejeté la demande de condamnation solidaire de RTE,
- Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,
- Débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné RTE, LUMEN TECHNOLOGIES SAS, SFR, NOKIA NETWORKS FRANCE, VINCI CONSTRUCTION à supporter 20% chacune de la masse des dépens, en ce compris les frais d'expertise EGIS et JARNIAS, à hauteur de 49 546 €. Les conclusions et les pièces, visées au soutien de l'appel, seront régularisées dans les délais requis ".
Comme le soutient justement la société RTE, sa déclaration d'appel mentionne l'ensemble des chefs du jugement critiqué, de sorte qu'elle ne saurait être frappée de nullité au visa de l'article 901 du code de procédure civile.
Ce qui est reproché à l'acte de la société RTE, par la société Allianz est l'absence partielle d'effet dévolutif de sa déclaration d'appel au motif que celle-ci ne mentionne pas de chef d'infirmation du jugement la concernant, en application des articles L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire et 542 du code de procédure civile, seule la cour d'appel, dans sa formation collégiale, a le pouvoir de statuer sur l'absence d'effet dévolutif, à l'exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont définis à l'article 914 du code de procédure civile.
Sur la demande subsidiaire, sur le fondement de l'article 564 du même code, le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour se prononcer sur la recevabilité des demandes formées par la société RTE à l'encontre de la société Allianz, comme prétendument formées pour la première fois en cause d'appel. C'est également à la cour dans sa formation collégiale qu'il appartient de statuer sur ce point.
Sur les demandes accessoires
En équité il convient de condamner la société Allianz à payer à la société RTE la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance,
Se déclare incompétent pour statuer sur les demandes formées au titre du présent incident par la société Allianz Global Corporate & Speciality,
Condamne la société Allianz Global Corporate & Speciality à payer à la société Réseau de Transport d'Électricité la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens du présent incident.
LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE,