Tribunal judiciaire, 02 juillet 2025. 20/00138
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
20/00138
Date de décision :
2 juillet 2025
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MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
02 Juillet 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffiere
tenus en audience publique le 31 Mars 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 02 Juillet 2025 par le même magistrat
[13] venant aux droits de la [8] C/ Monsieur [V] [K]
N° RG 20/00138 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UTX2
DEMANDERESSE
[13] venant aux droits de la [8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante en la personne de madame [P] [W], suivant pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Ana Cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : substitué par Me Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 520
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[13] venant aux droits de la [8]
[V] [K]
Me Ana Cristina COIMBRA, vestiaire :
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[13] venant aux droits de la [8]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [K] exerce une activité de médecin anesthésiste libéral depuis le 1er janvier 2008.
Par lettre recommandée du 14 janvier 2020 réceptionnée par le greffe le 20 janvier 2020, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de l’URSSAF Pays de la Loire le 14 octobre 2019 et signifiée le 9 janvier 2020.
Cette contrainte, d’un montant de 26 373 euros, vise les cotisations dues au titre des échéances des mois de février, mai, août et novembre 2015 (24 709 euros) outre les majorations de retard afférentes (1 664 euros).
Aux termes de ses conclusions déposées lors de l’audience du 31 mars 2025, l’[13], venant aux droits de l’ex [8], demande au tribunal de débouter monsieur [V] [K] de l’intégralité de ses demandes, de valider la contrainte pour son entier montant, de condamner monsieur [V] [K] à lui payer la somme de 26 373 euros, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.
Concernant la capacité à agir de la [9] auprès de laquelle monsieur [V] [K] devait initialement s’acquitter des cotisations, l’URSSAF Pays de la [Localité 6], qui lui a succédé à compter du 1er janvier 2018, indique que la [8] a agi conformément à la délégation de mission de service public conclue avec la [4] et conformément aux dispositions légales de l’article L. 611-20 du code de la sécurité sociale en sa version applicable au litige, et rappelle que la [8] n’était donc pas soumise au code de la mutualité.
Concernant l’affiliation de monsieur [V] [K], l’[13] fait valoir que les organismes de sécurité sociale ne peuvent être assimilés à des entreprises au sens du traité de Rome et qu’il n’existe aucune disposition légale, tant du point de vue du droit interne que du droit européen, permettant à une personne exerçant une activité non salariée de se soustraire à l’obligation d’affiliation au régime d’assurance maladie dont relève son activité. Elle indique par conséquent que les cotisations dues par monsieur [V] [K] résultent de cette affiliation obligatoire et sont dues à titre personnel.
Sur la régularité de la procédure de recouvrement, l’[13] précise que la contrainte litigieuse mentionne explicitement la nature, le montant et l’étendue de l’obligation de monsieur [V] [K] et qu’elle a été précédée de deux mises en demeures du 30 juin 2015 et du 28 janvier 2016, remises au cotisant contre signature. A cet égard, l’organisme rappelle que monsieur [V] [K] a contesté ces deux mises en demeure, qui ont été validées aux termes de deux jugements du tribunal judiciaire de Lyon du 18 septembre 2017, confirmés par deux arrêts de la Cour d’appel de Lyon du 7 mai 2019. Elle ajoute que le cotisant ne saurait donc se prévaloir de l’absence de réception de ces mises en demeure ou de la prescription, interrompue par les instances successives.
Elle indique que la contrainte signifiée est régulière et mentionne avec précision le siège social de l’émetteur de la contrainte ; elle expose les modalités de calcul appliquées sur la base des revenus professionnels déclarés par monsieur [V] [K] au titre des années 2013 à 2015 et rappelle qu’elle est fondée à solliciter des majorations de retard sur le fondement de l’article D.612-20 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de ses conclusions n°1 déposées lors de l’audience du 31 mars 2025, monsieur [V] [K] demande au tribunal, à titre principal, d’annuler la contrainte litigieuse et de déclarer les demandes reconventionnelles de l’[13] irrecevables pour défaut du droit d’agir.
A titre subsidiaire, il demande au tribunal de débouter l’[13] de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En tout état de cause, il demande au tribunal de ne pas assortir sa décision de l’exécution provisoire.
Au soutien de sa fin de non-recevoir, monsieur [V] [K] indique l’URSSAF Pays de la [Localité 6] ne justifie pas de son statut, de son immatriculation, ou d’un mandat de la [8] lui permettant d’agir pour son compte.
Monsieur [V] [K] indique que la [8] est enregistrée au répertoire [11] sous la forme d’une association loi 1901 et n’est pas soumise au code des assurances lui permettant d’être conventionnée par le [10]. Il expose ne pas avoir adhéré à cette association, étant assuré auprès d’une compagnie d’assurance privée.
Monsieur [V] [K] indique qu’en toute hypothèse, les cotisations qui lui sont réclamées par l’URSSAF Pays de la [Localité 6] sont prescrites en application de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige.
Enfin, et sur le formalisme de la contrainte, monsieur [V] [K] indique que la contrainte émise à son encontre n’a pas été précédée d’une mise en demeure et qu’elle ne lui permet pas de connaitre précisément la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de l’[13] ([5])
Sur la capacité et la qualité à agir de l’URSSAF Pays de la [Localité 6] ([5])
Antérieurement au 1er janvier 2018, la [3] ([10]) était régie par les dispositions du code de la sécurité sociale et tirait son existence juridique des dispositions législatives des articles L. 611-1 à L. 611-3 et L. 613-1. Elle était un organisme de droit privé de sécurité sociale, auquel étaient obligatoirement affiliés les travailleurs indépendants relevant des professions artisanales, des professions industrielles et commerciales et des professions libérales et comprenait une caisse nationale et des caisses de base, dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Selon l’article L. 611-8 du code de la sécurité sociale en vigueur à cette époque, les caisses de base du régime social des indépendants assuraient pour leurs ressortissants, sous le contrôle de la caisse nationale, les missions du service des prestations, des allocations et du recouvrement des cotisations, avec notamment le concours des [12].
L’ancien article R. 611-79 du code de la sécurité sociale prévoyait la possibilité pour le [10] de conventionner certaines associations regroupant des sociétés d’assurances agrées pour effectuer notamment les opérations de recouvrement en lieu et place du [10] au titre du recouvrement obligatoire des cotisations et contributions sociales régies par le code de la sécurité sociale.
Par suite de l'entrée en vigueur au 1er janvier 2018 des dispositions de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 et du décret n° 2018-174 du 9 mars 2018, les missions antérieurement dévolues aux caisses du régime social des indépendants ont été transférées aux [12], qui sont des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public.
L'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi précitée du 30 décembre 2017, donne aux [12] une mission générale pour le recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants au même titre que celles dues, notamment, par les salariés ou assimilés relevant du régime général et par leurs employeurs, ainsi que par les salariés ou assimilés volontaires des professions libérales.
L'Urssaf n'est ainsi pas une mutuelle, pas plus que ne l’était la caisse du [10], dont le rôle défini par l'article L. 111-1 du code de la mutualité, est complémentaire du régime légal d'assurance maladie et maternité auquel les mutuelles peuvent participer, alors que les [12], tirent des dispositions de l'article L. 213-1 précité leur capacité juridique et leur qualité à agir dans l'exécution des missions qui leur sont confiées par la loi, parmi lesquelles le recouvrement des cotisations et contributions sociales ainsi que le contrôle et le contentieux du recouvrement.
Il en résulte que les [12] ne sont donc ni des mutuelles, ni des entreprises au sens du droit de l'Union Européenne et leurs attributions, comme leurs règles d'organisation et de fonctionnement, sont fixées par des dispositions législatives et réglementaires du code de la sécurité sociale, et non point par des dispositions statutaires ou issues du code de la mutualité.
En l’espèce, monsieur [V] [K] ne conteste pas avoir exercé une activité non salariée de médecin anesthésiste sur le territoire français à compter du 1er juillet 2008.
De ce seul fait, et sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un quelconque contrat d’adhésion, il était à ce titre affilié obligatoirement à la [3].
Si la [9] est effectivement une association regroupant différentes assurances, le code des assurances lui est inapplicable, celle-ci agissant sur délégation de mission de service public conclue avec [4], conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale précitées.
Il résulte enfin des dispositions précitées que l’URSSAF Pays de la [Localité 6] tire désormais de la loi la faculté de recouvrer les cotisations et contributions sociales initialement exigibles par l’ex-[10]/[8].
Elle avait donc la qualité pour émettre la contrainte litigieuse et les demandes formulées à l’occasion de la présente instance par l’URSSAF Pays de la [Localité 6] sont parfaitement recevables.
Sur la prescription
- Sur la prescription des cotisations :
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée (…) par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant (…) »
L’article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale, en sa version issue de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 applicable au litige dispose que « la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi (…) la mise en demeure qui concerne le recouvrement des majorations de retard correspondant aux cotisations payées ou aux cotisations exigibles (…) doit être adressé avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l'application desdites majorations. »
En l’espèce, concernant les cotisations et contributions sociales dues au titre des mois de février et mai 2015, l’[13] justifie de l’envoi par le [10] d’une mise en demeure le 30 juin 2015.
Concernant les cotisations dues au titre des mois d’août 2015 et de novembre 2015 (régularisation de l’année 2014 et mois de novembre 2015), l’[13] justifie de l’envoi par le [10] d’une mise en demeure le 28 janvier 2016.
Le délai triennal prévu par l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale précité n’était donc pas écoulé et les cotisations n’étaient donc pas prescrites.
- Sur la prescription de l’action en recouvrement :
Selon l’article L.244-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014, prévoyait que l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
L’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, créé par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, prévoit désormais que « le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 ».
Cette disposition, qui réduit de cinq à trois ans le délai de prescription, s’applique à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l’objet de mises en demeure notifiées avant cette même date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
L’article 2241 du code civil prévoit que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Concernant les cotisations visées par la mise en demeure du 30 juin 2015
En application de l’article L. 244-11 du code de la sécurité sociale précité, suite à la mise en demeure du 30 juin 2015, l’[13] disposait d’un délai de cinq ans, réduit à trois ans par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, pour signifier la contrainte, ce délai courant à compter de l’expiration d’un délai d’un mois imparti au cotisant pour régulariser sa situation auprès de l’organisme et expirant, compte tenu des dispositions transitoires, au 1er janvier 2020.
Monsieur [V] [K] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon le 22 septembre 2015 afin de contester la mise en demeure du 30 juin 2015.
Par jugement du 18 septembre 2017, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon a jugé la mise en demeure litigieuse fondée en son principe et pour son entier montant et débouté monsieur [V] [K] de ses demandes.
Par arrêt du 7 mai 2019, la Cour d’appel de Lyon a confirmé le jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon en toutes ses dispositions. A défaut de précision quant à la date de notification de l’arrêt de la cour d’appel, à considérer que celle-ci soit intervenue le jour de la mise à disposition de la décision et aucun pourvoi n’ayant été formé à l’encontre de cet arrêt, celui-ci est devenu définitif le 8 juillet 2019.
Ainsi, entre le 22 septembre 2015 et le 7 juillet 2019, le délai de prescription de l’action en recouvrement a été interrompu et l’URSSAF Pays de la [Localité 6] avait a minima, jusqu’au 7 juillet 2022 pour signifier une contrainte visant les cotisations litigieuses.
La contrainte contestée ayant été signifiée le 9 janvier 2020, l’action en recouvrement de l’URSSAF Pays de la [Localité 6] n’était pas prescrite concernant les cotisations des mois de février et mai 2015.
Concernant les cotisations visées par la mise en demeure du 28 janvier 2016
En application de l’article L. 244-11 du code de la sécurité sociale précité, suite à la mise en demeure du 28 janvier 2016, l’[13] disposait d’un délai de cinq ans, réduit à trois ans par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, pour signifier la contrainte, ce délai courant à compter de l’expiration d’un délai d’un mois imparti au cotisant pour régulariser sa situation auprès de l’organisme et expirant, compte tenu des dispositions transitoires, au 1er janvier 2020.
Monsieur [V] [K] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon le 22 avril 2016 afin de contester la mise en demeure du 28 janvier 2016.
Par jugement du 18 septembre 2017, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon a jugé la mise en demeure litigieuse fondée en son principe et pour son entier montant et débouté monsieur [V] [K] de ses demandes.
Par arrêt du 7 mai 2019, la Cour d’appel de Lyon a confirmé le jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon en toutes ses dispositions. A défaut de précision quant à la date de notification de l’arrêt de la cour d’appel, à considérer que celle-ci soit intervenue le jour de la mise à disposition de la décision et aucun pourvoi n’ayant été formé à l’encontre de cet arrêt, celui-ci est devenu définitif le 7 juillet 2019.
Ainsi, entre le 22 avril 2016 et le 7 juillet 2019, le délai de prescription de l’action en recouvrement a été suspendu et l’URSSAF Pays de la [Localité 6] avait a minima, jusqu’au 7 juillet 2022 pour signifier une contrainte visant les cotisations litigieuses.
La contrainte contestée ayant été signifiée le 9 janvier 2020, l’action en recouvrement de l’URSSAF Pays de la [Localité 6] n’était pas prescrite concernant les cotisations exigibles aux mois d’août 2015 et novembre 2015 (en ce compris la régularisation 2014).
2. Sur la régularité de la procédure de recouvrement
Selon l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de cette mise en demeure doit être précis et motivé.
L’article R. 244-1 alinéa 1 précise à propos de la mise en demeure que celle-ci doit impérativement préciser, à peine d’irrégularité de l’acte, la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En l’espèce, l’[13] justifie de l’envoi de deux mises en demeure, l’une du 30 juin 2015 réceptionnée le 15 juillet 2015 visant les échéances de février et mai 2015 et l’autre du 28 janvier 2016 réceptionnée le 29 janvier 2016, visant les échéances d’août et novembre 2015.
Par ailleurs, le tribunal relève que monsieur [V] [K] a contesté ces mises en demeures devant la commission de recours amiable, puis saisi respectivement les juridictions de première instance et d’appel en contestation de ces mises en demeure, de sorte qu’il ne saurait sérieusement se prévaloir de l’absence de réception des mises en demeures préalablement à la contrainte lui ayant été signifiée le 9 janvier 2020.
La contrainte signifiée le 9 janvier 2020 mentionne explicitement la cause des sommes réclamées (« cotisations impayées ») ; la nature des cotisations réclamées (« cotisations maladie (…) ; majoration pour paiement tardif ; majorations de retard complémentaires ») ; ainsi que la période auxquelles ces cotisations se rapportent (« mois de février, mai, août et novembre 2015 »).
Enfin, l’acte de signification de la contrainte mentionne l’identité de la requérante. Le tribunal fait observer que l’URSSAF Pays de la Loire est un organisme de sécurité sociale institué par la loi qui ne relève pas d’une « forme » particulière qu’il lui appartiendrait de préciser, à l’inverse des associations ou des sociétés civiles ou commerciales par exemple qui, selon leurs statuts, peuvent être constituées sous des formes diverses. L’acte de signification comporte donc toutes les mentions prescrites par l’article 648 du code de procédure civile relatives à l’identité de la requérante.
Il en résulte qu’aucun grief tiré de l’irrégularité de la procédure de recouvrement ne peut donc être retenu.
3. Sur le bienfondé de la contrainte
3.1. Sur l’affiliation obligatoire de monsieur [V] [K]
L’article L. 111-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« La sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale.
Elle assure, pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille et d'autonomie.
Elle garantit les travailleurs contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leurs revenus. Cette garantie s'exerce par l'affiliation des intéressés à un ou plusieurs régimes obligatoires.
Elle assure la prise en charge des frais de santé, du soutien à l'autonomie, le service des prestations d'assurance sociale, notamment des allocations vieillesse, le service des prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles ainsi que le service des prestations familiales dans le cadre du présent code, sous réserve des stipulations des conventions internationales et des dispositions des règlements européens ».
L’article L.111-2-1 du même Code rappelle que la Nation affirme son attachement au caractère universel, obligatoire et solidaire de l’assurance maladie (I), au choix de la retraite par répartition au cœur du pacte social qui unit les générations (II) et au caractère universel et solidaire de la prise en charge du soutien à l'autonomie, assurée par la sécurité sociale (III).
Le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence des Etats membres pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale et chaque Etat membre peut déterminer librement les conditions du droit ou de l’obligation d’affiliation à un régime de sécurité sociale, ainsi que les conditions donnant droit à des prestations sociales.
En France, les caisses ou les organismes qui concourent à la gestion du service public de la sécurité sociale remplissent une fonction de caractère exclusivement social fondée sur le principe de la solidarité nationale et dépourvue de tout but lucratif. Cette activité n’est donc pas une activité économique et les organismes qui en sont chargés ne constituent donc pas des entreprises au sens des articles 85 et 86 du Traité de Rome, soumises au droit de la concurrence.
Les régimes légaux de sécurité sociale français, dont relèvent les assurances maladie et maternité, vieillesse, invalidité-décès, sont ainsi exclus du champ d’application de la directives européenne 92/96 et donc des règles de la concurrence. Par ailleurs, le marché commun des assurances complémentaires, mis en place depuis 1992, n’implique en aucun cas la renonciation aux systèmes légaux de protection sociale des Etats membres, pas plus que la modification de leur organisation.
S’il a été jugé le 3 octobre 2013 par la CJUE que, lorsqu’un organisme de droit public en charge d’une mission d’intérêt général mène à titre subsidiaire des opérations commerciales (ce qui était le cas de la caisse d’assurance maladie du régime légal allemand en cause dans cette affaire), il doit respecter les dispositions de la directive 2005/29 sur les pratiques commerciales déloyales, cet arrêt n’a nullement remis en cause l’obligation de s’affilier et de cotiser à la sécurité sociale française, dont les activités dépourvues de tout but lucratif ne peuvent être soumises au droit européen de la concurrence.
Enfin, l’article L.111-2-2 du code de la sécurité sociale prévoit, sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés, l’affiliation à un régime obligatoire de sécurité sociale de toutes les personnes qui exercent sur le territoire français une activité professionnelle non salariée, quel que soit leur lieu de résidence.
Le caractère obligatoire de l’affiliation a pour finalité de garantir l’application du principe de solidarité, ainsi que l’équilibre financier.
En conséquence, toute personne qui travaille et réside en France est donc obligatoirement affiliée au régime de sécurité sociale dont elle relève et à ce titre est assujettie aux cotisations de sécurité sociale correspondantes.
En l’espèce, monsieur [V] [K] ne conteste pas avoir exercé une activité non salariée de médecin anesthésiste sur le territoire national depuis le 1er janvier 2008.
Par le seul effet de la loi, il est obligatoirement affilié au régime de sécurité sociale français en application de l’article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale, et ce, même s’il justifie avoir souscrit par ailleurs un contrat auprès d’une compagnie d’assurance ou d’une mutuelle européenne.
Les moyens soulevés par monsieur [V] [K] pour contester son affiliation obligatoire au régime de sécurité sociale français, ainsi que l’obligation qui en résulte de payer des cotisations sociales et la CSG-CRDS, sont inopérants et doivent par conséquent être rejetés.
3.2 Sur le montant des cotisations recouvrées
En matière d’opposition à contrainte, il appartient au cotisant, défendeur à l’instance, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
L’[13] indique que les cotisations ont été appelées, à titre provisionnel sur la base des revenus déclarés pour l’année 2013 puis ajustées sur les revenus de 2014 (386 077 euros) donnant lieu à une cotisation provisionnelle de 25 095 euros sur une base de 6,5%.
Cette cotisation a ensuite donné lieu à une régularisation, tenant compte des revenus effectivement perçus au titre de l’année 2015 (380 145 euros) et donnant lieu à une cotisation définitive de 24 709 euros sur une base de 6,5%.
Cette cotisation a été répartie sur plusieurs échéances :
Echéance de février 2015 : 5064 euros ; Echéance de mai 2015 : 5 064 euros ; Echéance d’août 2015 : 7 485 euros ; Echéance de novembre 2015 : 7 096 euros ;
Monsieur [V] [K] ne conteste pas qu’il n’a pas réglé les cotisations litigieuses aux dates d’échéance, ni même au jour de la clôture des débats, de sorte qu’une majoration de retard d’un montant de 1 664 euros a été correctement appliquée.
Contrairement à ce que soutient monsieur [V] [K], le montant recouvré par la contrainte litigieuse n’a pas évolué en cours d’instance et s’élève toujours à 26 373 euros. En effet, le montant de 31 666,71 euros mentionné dans l’acte de signification - et pas la contrainte elle-même – intègre en sus le coût de l’acte, le droit proportionnel et des majorations de retard complémentaires arrêtées au 8 janvier 2020.
Monsieur [V] [K] ne formule enfin aucune critique détaillée et explicite concernant le calcul des cotisations réclamées.
**
Il convient en conséquence de valider la contrainte émise par l’URSSAF Pays de la [Localité 6] le 14 octobre 2019 et signifiée à monsieur [V] [K] le 9 janvier 2020 pour un montant de 26 373 euros comprenant les cotisations et contributions sociales exigibles aux mois de février, mai, août et novembre 2015 (24 709 euros) outre les majorations de retard afférentes (1 664 euros).
4. Sur les demandes accessoires
Selon l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ».
La contrainte litigieuse étant fondée, il y a lieu de mettre à la charge de monsieur [V] [K] les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 73,08 euros, ainsi que les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de monsieur [V] [K].
Monsieur [V] [K] sera condamné à payer à l’[13] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera débouté de sa demande formulée sur ce même fondement à l’encontre de l’[13].
5. Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle que selon le dernier alinéa de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
DECLARE l’[13] recevable en ses demandes ;
VALIDE la contrainte émise par l’[13] le 14 octobre 2019 et signifiée à monsieur [V] [K] le 9 janvier 2020 pour un montant de 26 373 euros comprenant les cotisations et contributions sociales exigibles aux mois de février, mai, août et novembre 2015 (24 709 euros) outre les majorations de retard afférentes (1 664 euros) ;
CONDAMNE en conséquence monsieur [V] [K] à payer à l’[13] la somme de 26 373 euros ;
MET A LA CHARGE de monsieur [V] [K] les frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,08 euros ;
CONDAMNE monsieur [V] [K] à payer à l’[13] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE monsieur [V] [K] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 2 juillet 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Nabila REGRAGUI Jérôme WITKOWSKI
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