Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 22/00369 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WFE2
Jugement du 24 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 SEPTEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 22/00369 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WFE2
N° de MINUTE : 24/01737
DEMANDEUR
Madame [G] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Juin 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Corinne KOSNANSKY et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND,
Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 22/00369 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WFE2
Jugement du 24 SEPTEMBRE 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [G] [H], garde d’enfants, a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (ci-après « la Caisse ») une demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 25 janvier 2021, au titre d’un “rétrécissement sévère du canal lombaire par discopathies dégénératives L4/L5 et L5/S1".
La Caisse a procédé à l’instruction de sa demande au titre de deux affections prévues par le tableau n°98 des maladies professionnelles : sciatique par hernie discale L4/L5 et sciatique par hernie discale L5/S1. .
S’agissant de la sciatique par hernie discale L4/L5, par lettre du 13 août 2021, la Caisse a notifié à Madame [H] une décision de refus de reconnaissance de sa maladie au titre de la législation professionnelle, sur le fondement de l’avis défavorable du comité de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Ile-de-France, qui n’a pas retenu de lien direct entre son travail habituel et la pathologie déclarée.
S’agissant de la sciatique par hernie discale L5/S1, la Caisse a refusé de prendre en charge cette pathologie par courrier du 17 février 2021, au motif que les conditions réglementaires médicales n’étaient pas remplies, en l’absence de conflit discoradiculaire.
Madame [H] a contesté ces décisions devant la commission de recours amiable de la Caisse, qui n’a pas statué sur son recours.
En ces circonstances, par lettre recommandée envoyée le 3 mars 2022 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, Madame [H] a saisi ce tribunal aux fins de voir prendre en charge ses pathologies au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement avant dire de droit du 9 juin 2022, le tribunal a :
- Sur la demande relative à la sciatique par hernie discale L4/L5, désigné le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée le 25 janvier 2021 par Madame [G] [H] ;
- Sur la demande relative à la sciatique par hernie discale L5/S1, ordonné à la Caisse de mettre en oeuvre l’expertise médicale prévue à l’article L. 141-1 ancien du code de la sécurité sociale demandée.
L’avis du CRRMP saisi a été rendu le 28 août 2023, reçu au greffe le 4 septembre 2023 et notifié aux parties par lettre du 6 septembre 2023.
Deux experts sont intervenus à la demande de la CPAM pour réaliser l’expertise ordonnée, le docteur [D] [C] et le docteur [D] [Z] qui ont respectivement déposé leur rapport le 23 janvier 2024 et le 30 janvier 2024.
Après différents renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 juin 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Comparant à l’audience, Madame [H] demande au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de ses pathologies. Elle fait valoir qu’elle a travaillé pendant 32 ans comme garde d’enfants.
Régulièrement représentée, par observations orales, la Caisse demande au tribunal d’entériner l’avis rendu par le CRRMP désigné ainsi que les conclusions des rapports d’expertise et de débouter Madame [H] de ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande relative à la sciatique par hernie discale L4/L5
Selon l’article L.461-1, alinéa 6 à 8 du code de la sécurité sociale, “Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1."
Ainsi, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Toutefois, la caisse ne peut reconnaître l’origine professionnelle de la maladie qu’après avis positif et motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, avis s’imposant à la caisse.
Par ailleurs, l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit que “Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.”
Il résulte de ces dispositions que la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l'avis d'un comité autre que celui qui a déjà été saisi par la Caisse, cette obligation pesant sur les juges du fond, tribunal ou cour d’appel, même si l’avis du comité désigné par la caisse apparaît clair et sans équivoque.
Le tableau n°98 des maladies professionnelles “Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes”, prévoit les désignations de la maladie suivantes :“Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante”.
En l’espèce, le CRRMP de la région Bourgogne Franche-Comté a conclu son avis en ces termes : “Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate que, en l’absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l’appui du recours, qu’aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui du CRRMP précédent. D’autant plus que la pathologie inscrite sur le CMI comme décrite par les examens complémentaires ne répondent pas aux critères du tableau 98. Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle”.
Compte tenu de deux avis concordants des CRRMP et en l’absence d’élément complémentaire versé aux débats par Mme [H], sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’une sciatique par hernie discale L4/L5 sera rejetée.
Tribunal judiciaire de Bobigny
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Affaire : N° RG 22/00369 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WFE2
Jugement du 24 SEPTEMBRE 2024
Sur la demande relative à la sciatique par hernie discale L5/S1
Selon l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, “est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.”
Selon l’article L. 141-1 ancien du code de la sécurité sociale, “les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations relevant des 4° et 6° de l'article L. 142-1, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. [...]”
En l’espèce, le docteur [Z] a conclu son rapport en ces termes : “L’Assurée ne présente pas de sciatique par hernie discale L.5.S.1 et atteinte radiculaire de topographie concordante au sens du tableau 98 des MP. Les soins actuels et l’intervention chirurgicale d’Octobre 2021 sont en rapport avec une autre affection”.
Le docteur [C] a conclu son rapport en ces termes : “Dans le dossier, il n’est pas décrit de lombo-sciatique mais les critères d’une sciatique, ce sont un signe de Lasègue, un trouble moteur, un trouble sensitif et un trouble réflexe sur le plan clinique, et sur le plan iconographique on est face à un canal lombaire étroit, une discopathie protrusive, une arthrose inter-apophysaire postérieure large, mais à aucun moment il n’est noté de conflit disco-radiculaire, et surtout pas de hernie discale. Donc tout doit passer en maladie ordinaire. Ce n’est pas une maladie professionnelle 98.”
Compte tenu de deux rapports d’expertise concordants et en l’absence d’élément complémentaire versé aux débats par Mme [H], sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’une sciatique par hernie discale L5/S1 sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Mme [H], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe :
Déboute Mme [G] [H] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 25 janvier 2021, au titre d’un “rétrécissement sévère du canal lombaire par discopathies dégénératives L4/L5 et L5/S1" ;
Condamne Mme [G] [H] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
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