Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 Janvier 2025
N°R.G. : 24/01570
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZS35
N° Minute :
[W] [U]
c/
[S] [G], Compagnie d’assurance LA MACSF, Caisse d’Assurance Maladie (CPAM) du Val de Marne
DEMANDERESSE
Madame [W] [U]
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Maître Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [G]
[Adresse 6]
[Localité 14]
Compagnie d’assurance LA MACSF
[Adresse 15]
[Localité 10]
tous deux représentés par Maître Anaïs FRANÇAIS de l’AARPI WENGER-FRANCAIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R123
Caisse d’Assurance Maladie (CPAM) du Val de Marne
[Adresse 11]
[Localité 12]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 28 novembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
En juillet 2011, Madame [W] [U]-[Y] a consulté Monsieur [S] [G] pour réaliser des soins prothétiques, qui ont été effectués entre 2011 et 2018.
Les soins réalisés présentant d’importantes défaillances, en juin 2019 Madame [W] [U]-[Y] s’est rapprochée de la MACSF assureur de Monsieur [S] [G].
Après une expertise amiable contradictoire le 23 janvier 2020, la MACSF a fait une offre d’indemnisation de 8 000 euros, acceptée par la demanderesse.
Une seconde réunion d’expertise a eu lieu le 22 juillet 2020, et une offre d’indemnisation définitive à été faite à hauteur de 35 000 euros, que Madame [W] [U]-[Y] a refusé au vu du plan de réhabilitation qui se monterait à plus de 75 000 euros.
Une nouvelle provision de 7 000 euros a été réglée.
A la requête de Madame [W] [U]-[Y], une ordonnance de désignation d’expert a été rendue par le juge de céans le 10 novembre 2021, désignant Monsieur [E] [I].
Le rapport de M. [I] rendu le 31 mai 2022 a mis en cause de nombreux manquements de Monsieur [S] [G] et , avant consolidation, a évalué le déficit fontionnel temporaire partiel , les souffrances endurées et les dépenses de santé actuelles avec des observations sur les soins futurs à prévoir, notamment deux prothèses amovibles complètes.
Des provisions complémentaires de 10 000 euros et 8 000 euros ont été versées.
Par actes des 24, 25 et 28 juin 2024, Madame [W] [U]-[Y] a assigné en référé Monsieur [S] [G], la MACSF et la Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne, pour obtenir principalement :
la désignation d’un expert pour évaluer son préjudice post consolidation , aux frais avancés des défendeursla condamnation des défendeurs à lui payer une provision de 60 000 euros à valoir sur la réparation du dommage qu’elle a subi,la somme de 6 000 euros à titre de provision ad litem la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 28 novembre 2024, Madame [W] [U]-[Y] a soutenu des conclusions selon lesquelles elle maintient les demandes de son assignation.
Elle soutient qu’elle a avancé des dépenses de santé pour 32 200 euros au titre des honoraires versés et des dépenses engagées ; que la MACSF a versé 48 000 euros de provisions mais le total des soins représente à ce jour la somme de 52 099,71 euros; que la MACSF avait proposé de verser encore 54 899,71 euros, ce qui est insuffisant au regard de l’évaluation de l’expert [I] et qu’une provision de 60 000 euros est nécessaire; que la demande de provision ad litem est parfaitement justifiée au vu des frais qui seront générés par l’expertise judiciaire à venir.
Monsieur [S] [G] et la MACSF soutiennent des conclusions selon lesquelles principalement ils :
ne s’opposent pas à la demande d’expertise, aux frais avancés de Madame [W] [U]-[Y]demandent que la provision soit au maximum de 10 000 euros compte tenu des provisions dejà verséesdemandent de débouter Madame [W] [U]-[Y] du surplus de ses demandes indemnitairesdemandent de réduire à de plus justes proportions la demande de frais irrépétibles.
Ils exposent que Madame [W] [U]-[Y] a déjà perçu 48 000 euros de provisions entre 2020 et 2023, et que si une provision complémentaire était allouée elle ne pourrait en attendant le rapport de l’expert post consolidation, être supérieure à la somme de 10 000 euros.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne régulièrement assignée (remise à personne morale) n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec.
La première expertise judiciaire ayant conclu à la non-consolidation, il est nécessaire de désigner le même expert pour l’expertise post consolidation.
L’expertise sera donc ordonnée dans les termes du dispositif, aux frais avancés de Madame [W] [U]-[Y].
Sur les demandes de provisions :
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Le droit à indemnisation de Madame [W] [U]-[Y] , qui résulte en tout état de cause des conclusions de l’expertise judiciaire de Monsieur [I], n’est pas contesté.
Compte-tenu des pièces versées aux débats notamment les conclusions de M. [I], des provisions déjà versées par la MACSF, de la facture de soins de 19 899,71 euros pour les soins effectués en date du 23 mai 2024, il y a lieu d’ordonner le versement d’une provision complémentaire de 35 000 euros.
Madame [W] [U]-[Y] devant avancer les frais de l’expertise judicaire et se faire assister lors de l’expertise, il convient de lui accorder une provision ad litem de 4 000 euros.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes, Monsieur [S] [G] et la MACSF seront condamnés solidairement aux dépens.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [S] [G] et la MACSF seront condamnés solidairement à payer à Madame [W] [U]-[Y] la somme de 3500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
[E] [I]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 16]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de :
Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission,
Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible la nature des soins, le cout des soins engagés et prévisibles,
Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable,
Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le fait dommageable a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir,
Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :la réalité des lésions initiales,la réalité de l'état séquellaire,l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur.
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux,
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation,
Chiffrer, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles,
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
Lorsque la partie demanderesse allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif , sansprendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation (préjudice d’agrément)
Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise,
Disons que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet,
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 8] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de huit mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixons à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par Madame [W] [U]-[Y] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4], dans le délai de huit (8) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision,
Disons qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 17],
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Condamnons à titre provisionnel, solidairement Monsieur [S] [G] et la MACSF à payer à Madame [W] [U]-[Y] la somme complémentaire de 35 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice,
Condamnons solidairement Monsieur [S] [G] et la MACSF à payer à Madame [W] [U]-[Y] la somme de 4 000 de provision ad litem,
Condamnons solidairement Monsieur [S] [G] et la MACSF à payer à Madame [W] [U]-[Y] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons solidairement Monsieur [S] [G] et la MACSF aux dépens.
FAIT À NANTERRE, le 30 Janvier 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
Karine THOUATI, Vice-présidente