Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joël X..., demeurant La Championnière Frossay à Saint-Père-en-Retz (Loire-Atlantique),
en cassation d'un jugement rendu le 1er juin 1989 par le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire (section industrie), au profit de M. Y..., demeurant ..., "Le Migron" Frossay à Saint-Père-en-Retz (Loire-Atlantique),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., qui a été employé par M. Z..., du 1er juillet 1987 au 19 août 1988, en qualité de maçon, a attrait celui-ci devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer, notamment, le paiement "d'indemnités de déplacement" ;
Attendu que le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de ce chef de demande en se bornant à justifier sa décision sur les indemnités de grand déplacement ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui réclamait non seulement le paiement des indemnités de grand déplacement, mais également des indemnités de petit déplacement, ainsi que le remboursement de frais avancés par lui, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les indemnités de petit déplacement et le remboursement de frais, le jugement rendu le 1er juin 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Vannes ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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