Cour d'appel, 10 juillet 2025. 23/01185
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01185
Date de décision :
10 juillet 2025
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 JUILLET 2025
N° RG 23/01185
N° Portalis DBV3-V-B7H-V2PC
AFFAIRE :
[B] [U]
C/
S.A.S.U. COLISEE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Avril 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DREUX
N° RG : 22/00114
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jean Christophe LEDUC
Me Audrey HINOUX
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [B] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean Christophe LEDUC, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000045
APPELANT
****************
S.A.S.U. COLISEE FRANCE
N°SIRET : 480 080 969
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477
Me Céline FOURNIER-LEVE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R163
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Mai 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [U] a été engagé par la société Colisée France, qui exploite des établissements d'hébergement de personnes âgées dépendantes (Ephad), par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 mars 2011 en qualité d'agent d'entretien pour exercer sa mission au sein de la résidence [Localité 5] du Haut Venay.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif.
A compter du 15 septembre 2021, le contrat de travail a été suspendu en raison d'une absence de justificatif du respect de l'obligation vaccinale en application de la loi du 5 août 2021 prévoyant une obligation vaccinale des personnes travaillant dans les secteurs sanitaires, social et médicosocial.
Contestant l'exécution de son contrat de travail, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Dreux le 9 septembre 2022, afin de voir prononcer sa réintégration et obtenir la condamnation de la société Colisée France au paiement de dommages et intérêts pour rappel de salaires et de diverses sommes au titre de la suspension du contrat de travail.
Par jugement du 7 avril 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :
- rejeté l'ensemble des demandes de M. [U],
- laissé à chaque partie la charge de ses frais non compris dans les dépens.
Par déclaration au greffe du 3 mai 2023, M. [U] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 18 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [U] demande à la cour de :
Réformer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
- dire n'y avoir lieu à réintégration de M. [U] dans ses fonctions au regard des dispositions de l'article 1er du décret n°2023-368 du 13 mai 2023,
- condamner la société Colisée France à lui verser les sommes de :
* 44 411,60 euros à titre de rappel de salaire, sauf à parfaire,
* 4 441,16 euros au titre des congés payés y afférents, sauf à parfaire,
- dire et juger que ces sommes seront assorties des intérêts de droit au taux légal à compter de l'introduction de la demande et ordonner la capitalisation par application cumulée des dispositions des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil,
- décerner également injonction à la société Colisee France d'avoir à remettre à M. [U] un bulletin de salaire conforme et ce, sous astreinte journalière de 1 000 euros, laquelle courra passé un délai de huitaine suivant la signification de l'arrêt à intervenir,
- condamner en sus la société Colisee France à lui payer la somme complémentaire de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
- condamner enfin la société Colisée France aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce notamment compris le coût des significations et de l'exécution forcée, dont distraction au profit de Me Jean-Christophe Leduc, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernière conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 23 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société Colisée France demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes,
Infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
- juger licite et bien fondée la suspension du contrat de travail de M. [U] à compter du 15 septembre 2021,
- juger l'abandon par M. [U] de sa demande au titre de sa réintégration,
- juger que M. [U] ne sollicite pas l'annulation de la suspension de son contrat de travail,
en conséquence,
- débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- débouter M. [U] de sa demande de condamnation sous astreinte,
- débouter M. [U] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- condamner M. [U] à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [U] aux dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 29 avril 2025.
Par message RPVA du 13 mai 2025, Maître Leduc, avocat de l'appelant, a indiqué être 'dessaisi' de la défense des intérêts de ce dernier. Toutefois, il ne justifie pas de sa substitution par un autre avocat.
Il n'a pas non plus déposé de dossier de pièces.
Il sera donc statué en l'état.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la suspension du contrat de travail
M. [U] fait valoir que l'obligation vaccinale qui lui a été imposée constitue une atteinte exceptionnelle aux libertés fondamentales, à savoir une atteinte au principe de l'inviolabilité du corps humain, au droit au respect de la vie privée et au principe de la liberté du travail.
La société Colisée France conclut au débouté des demandes.
***
Il résulte de la combinaison des articles 12, I, 1°, a) et 14, I, B de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 que les personnes exerçant leur activité dans les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, doivent être vaccinées, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la Covid-19, et, à compter du 15 septembre 2021, ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12.
Aux termes de l'article 14, II, de la même loi, lorsque l'employeur constate qu'un salarié ne peut plus exercer son activité en application du I du présent article, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Le salarié qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés. A défaut, son contrat de travail est suspendu. Cette suspension, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, le salarié conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit.
Il sera rappelé que la chambre sociale de la Cour de cassation, saisie de plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité portant sur les dispositions des articles 12 et 14 de la loi précitée du 5 août 2021 et s'appuyant sur la violation, notamment, des droits constitutionnellement protégés au titre de la santé, de la vie privée et familiale, de l'emploi, de la liberté d'entreprendre, de la dignité humaine, de la liberté d'opinion ainsi que sur la violation du droit de propriété et du principe d'égalité, a, par des arrêts rendus les 5 juillet 2023 (Soc., 5 juillet 2023, pourvoi n°22-24.712 ) et 24 janvier 2024 (Soc., 24 janvier 2024, pourvoi n°23-17.886) dit n'y avoir lieu de renvoyer ces questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
La même chambre a par ailleurs, par trois arrêts du 13 mars 2024, jugé que l'obligation vaccinale prévue par la loi du 5 août 2021 ne portait pas atteinte aux droits protégés par les articles 2, 3 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Soc., 13 mars 2024, pourvoi n°22-24.712 - pourvoi n° 22-20.468 - pourvoi n° 22-21.837).
La cour constate que M. [U] ne conteste pas que la société Colisée France fait partie des établissements de santé concernés par l'obligation vaccinale, que l'obligation vaccinale concernait tant les personnels soignants que les personnels administratifs et techniques et que l'obligation s'appliquait à lui puisqu'il exerçait sa mission au sein de l'Ephad Résidence [Localité 5] du Haut Venay.
Il n'est pas plus contesté que son contrat de travail a été suspendu, faute pour M. [U] d'avoir justifié du respect de son obligation vaccinale résultant de la loi du 5 août 2021 précitée, pour la période du 15 septembre 2021 au 13 mai 2023, date à laquelle l'obligation vaccinale a été suspendue par décret, M. [U] réintégrant alors son poste de travail et raison pour laquelle il ne sollicite plus sa réintégration.
M. [U] soutient d'abord que l'obligation vaccinale constitue une ingérence dans le droit au respect de sa vie privée garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, lorsqu'il apparaît qu'une politique de vaccination volontaire est insuffisante pour l'obtention et la préservation de l'immunité de groupe, ou que l'immunité de groupe n'est pas pertinente compte tenu de la nature de la maladie, les autorités nationales peuvent raisonnablement mettre en place une politique de vaccination obligatoire afin d'atteindre un niveau approprié de protection contre les maladies graves, et l'avis critique sur la vaccination n'est pas de nature à constituer une conviction atteignant un degré suffisant de force, de sérieux, de cohérence et d'importance pour entraîner l'application des garanties de l'article 9 (CEDH, arrêt du 8 avril 2021, Vavricka e. a. c. République tchèque, n° 47621/13).
Au cas présent, si la vaccination obligatoire, en tant qu'intervention médicale non volontaire, constitue une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée au sens de l'article 8 de la Convention, cette ingérence est prévue par la loi et, son objectif est notamment la protection des personnes qui se trouvent dans une situation de particulière vulnérabilité, contre une maladie susceptible de faire peser un risque grave sur leur santé.
Le législateur, en adoptant la disposition contestée, a entendu, permettre aux pouvoirs publics de prendre des mesures visant à lutter contre la propagation de l'épidémie de la Covid -19 par le recours à la vaccination, et garantir le bon fonctionnement notamment des établissements accueillant des personnes âgées grâce à la protection offerte par les vaccins disponibles et protéger, par l'effet de la moindre transmission du virus par les personnes vaccinées, leur santé poursuivant ainsi l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé.
La mesure légale de protection consistant à suspendre le contrat de travail des personnels non vaccinés, prise au regard de la dynamique de l'épidémie, du rythme prévisible de la campagne de vaccination, du niveau encore incomplet de la couverture vaccinale de certains professionnels de santé et de l'apparition de nouveaux variants du virus plus contagieux, en l'état des connaissances scientifiques et techniques et universellement appliquée, dans le cadre d'une obligation légale et au nom de la solidarité sociale, pour le bien des personnes vulnérables, correspond aux buts que sont la protection de la santé et la protection des droits d'autrui, visés au paragraphe 2 de l'article 8 de la Convention.
Dès lors, il y a lieu d'écarter le moyen avancé par M. [U] au titre d'un prétendu non-respect de sa vie privée.
M. [U] soutient encore que l'obligation vaccinale porterait atteinte au principe de l'inviolabilité du corps humain, notamment en ce que l'obligation vaccinale relève de l'expérimentation médicale.
Il s'infère toutefois des dispositions légales précitées que la loi n'instaure pas une vaccination forcée et que le salarié, qui ne se prévalait pas d'une contre-indication à la vaccination, n'a subi aucune atteinte à son intégrité physique en sorte qu'il ne peut invoquer une atteinte à l'inviolabilité du corps humain.
De la même manière, il a été jugé que si les vaccins en cause (contre la Covid-19) ne font l'objet que d'une autorisation conditionnelle de mise sur le marché, en vertu du règlement (CE) n° 507/2006 de la Commission relatif à l'autorisation de mise sur le marché conditionnelle de médicaments à usage humain relevant du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil, une telle autorisation ne peut être accordée que si le rapport bénéfice/risque est positif, et l'Agence européenne du médicament procède à un contrôle strict des vaccins afin de garantir que ces derniers répondent aux normes européennes en matière de sécurité, d'efficacité et de qualité et soient fabriqués et contrôlés dans des installations agréées. Ils ne peuvent donc être considérés comme ayant le caractère d'une expérimentation médicale (Soc., 13 mars 2024, pourvoi n° 22-24.712). Dès lors, le moyen de M. [U] à ce titre est également inopérant et doit être écarté.
M. [U] soutient enfin que cette obligation vaccinale l'a mis dans l'impossibilité d'exercer son activité professionnelle, et cela en contravention avec le principe de liberté du travail consacré constitutionnellement et internationalement.
Il sera rappelé que les dispositions légales précitées n'instaurent pas une vaccination forcée et le non-paiement de la rémunération n'est que la conséquence de la suspension d'origine légale du contrat de travail, faute d'exécution de la prestation de travail. Au demeurant, la cour observe qu'un changement de positionnement du salarié peut entraîner la fin de la suspension du contrat du travail, laquelle peut aussi être la conséquence d'une évolution de la législation en lien avec celle des données scientifiques et médicales.
Dès lors, en suspendant le contrat de travail de M. [U], la société Colisée France n'a fait que se conformer aux dispositions légales en la matière de sorte qu'il ne peut être utilement invoqué l'existence d'une atteinte à la liberté de travailler, étant rappelé en outre que la mesure de suspension n'est pas illimitée puisque devant se terminer à la justification de l'obligation vaccinale ou dans le cadre d'un changement législatif.
Il sera ajouté à ce titre que la suspension du contrat de travail est proportionnée dès lors qu'elle constitue une mesure d'éloignement provisoire afin d'assurer la protection des personnes vulnérables, tout en maintenant le contrat de travail du salarié concerné et le respect de sa liberté de choix à l'égard de la vaccination, ce qui est le cas de l'espèce.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il rejette l'ensemble des demandes de M. [U] au titre de la suspension du contrat de travail et du rappel de salaires, étant rappelé que M. [U] qui a été réintégré, ne sollicite plus sa réintégration.
Sur l'exécution de bonne foi du contrat de travail
M. [U] soutient subsidiairement que la mesure de suspension du contrat de travail le mettait dans l'impossibilité de poursuivre l'activité professionnelle pour laquelle il avait été embauché, que le contrat n'ayant pas été rompu, il ne pouvait prétendre à un revenu de remplacement et que l'employeur n'avait accompli aucune démarche afin qu'il puisse poursuivre une activité professionnelle et percevoir une rémunération.
La société Colisée France réplique qu'elle n'était soumise à aucune obligation de reclassement et qu'au demeurant aucun reclassement n'était envisageable, l'ensemble des établissements de la société Colisée France étant soumis à l'obligation vaccinale.
Conformément aux règles de droit commun, la bonne foi contractuelle est présumée et il appartient au salarié de rapporter la preuve que la décision de l'employeur qu'il critique a été mise en 'uvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle.
La société Colisée France soutient à raison qu'aux termes des dispositions légales, elle n'avait aucune obligation de rechercher un reclassement pour le salarié puisqu'en dehors de la prise de congés payés et de jours de repos, il n'est prévu aucune autre mesure susceptible d'être prise par l'employeur afin de permettre aux salariés non vaccinés de poursuivre leur activité.
Au surplus, à supposer que la société Colisée France ait pu temporairement affecter M. [U] à un autre poste, il aurait été soumis de la même manière à l'obligation vaccinale, la société Colisee France n'exploitant que des Ephad et l'obligation vaccinale concerne tant les personnels soignants que les personnels administratifs et techniques exerçant dans les établissements de santé.
Dès lors, la société Colisée France n'a pas manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail de M. [U], étant observé que ce dernier n'a formulé aucune demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
La cour confirme le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Partie perdante, M. [U] sera condamné aux dépens d'appel.
En cause d'appel, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [U] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque en cause d'appel,
Rejette toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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