Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
B... Michel,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers, en date du 16 septembre 1992, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la MAYENNE, des chefs d'homicide volontaire et délit connexe ;
Vu le mémoire produit ;
(
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 114, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen tiré de la nullité du procès-verbal de première comparution ;
"aux motifs que "en premier lieu, la question suggérée par le conseil de l'inculpé concernant les conditions dans lesquelles le procès-verbal de première comparution a été dressé, et dont le texte figure à la fin du procès-verbal de confrontation coté D 150, n'avait pas à être posée à l'inculpé puisqu'elle ne concernait ni les faits, ni les circonstances matérielles ou psychologiques dans lesquelles ils ont été commis, ni la personnalité de l'inculpé, ni plus généralement encore, la manifestation de la vérité ; qu'en second lieu, et à supposer qu'elle ait été posée et qu'une réponse positive ait été donnée, celle-ci ne pourrait constituer une présomption et encore moins la preuve de l'irrégularité de l'acte, les mentions de procès-verbaux dressés par les magistrats instructeurs en application des dispositions des articles 81 et suivants du Code de procédure pénale faisant foi jusqu'à inscription de faux, et en particulier celles du procès-verbal de première comparution qui constatent qu'il a été procédé conformément aux règles fixées par l'article 114 de ce Code ; que les développements relatifs à ce moyen sont totalement inopérants ; qu'il appert de la vérification de ce procès-verbal de première comparution que cet acte est régulier en la forme ; que l'examen du texte de la déclaration de Michel B... quant à sa forme et au vocabulaire utilisé, ne permet pas d'en déduire qu'elle est constituée, en totalité ou pour partie, par les réponses à des questions qui lui auraient été posées ; ou qu'elle excède ses connaissances ou ses capacités intellectuelles. Qu'aucune circonstance intrinsèque n'existe à l'examen de cet acte, permettant d'affirmer que les dispositions de l'article 114 du Code de procédure pénale ont été violées ; que si le conseil de l'inculpé prétend que ce dernier était incapable intellectuellement de formaliser un tel récit, la Cour doit constater que la déclaration consignée par le procès-verbal litigieux ne possède pas les caractéristiques d'un récit dont les phrases s'enchaînent harmonieusement les unes aux autres, mais que les relations des faits par Michel B... aux militaires de la gendarmerie, alors qu'il se trouvait placé sous le
régime de la garde à vue, et qui sont consignées au procès-verbal coté D 8, démontrent surabondamment qu'il est parfaitement capable de verbaliser une relation longue et cohérente des faits, adaptée à sa situation à la date des auditions et conforme à ses intérêts" (cf. arrêt p. 8 et 9) ;
"alors que, lors de la première comparution, le juge doit se borner à recevoir les déclarations de l'inculpé et ne peut procéder à un interrogatoire ; que pour établir que l'inculpé était incapable intellectuellement de formaliser le récit contenu au procès-verbal de première comparution et que ce récit résultait nécessairement des questions posées par le juge, le conseil de l'inculpé se prévalait d'une expertise de B... confiée à un médecin psychiatre qui avait constaté la très mauvaise verbalisation de l'inculpé, et son incapacité à s'exprimer de manière cohérente, à construire un récit et même à fournir de simples explications ; qu'en se bornant à se référer à des procès-verbaux de la procédure pour constater que B... est parfaitement capable de verbaliser une relation longue et cohérente des faits, sans examiner les conclusions de l'expertise psychiatrique produite et son incidence sur le contenu du procès-verbal de première comparution, l'arrêt attaqué est entaché d'un manque de base légale au regard des textes 0 susvisés" ;
Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité de l'interrogatoire de première comparution, pris par l'inculpé de ce que le juge d'instruction lui aurait posé des questions, la chambre d'accusation énonce notamment que les mentions des procèsverbaux dressés par les magistrats instructeurs, en application des dispositions des articles 81 et suivants du Code de procédure pénale, font foi jusqu'à inscription de faux, et en particulier celles du procèsverbal de première comparution qui constatent qu'il a été procédé conformément aux règles fixées par l'article 114 de ce Code ; que les juges ajoutent que le procèsverbal de première comparution de Michel B... est régulier en la forme, et qu'aucune circonstance intrinsèque à l'acte ne permet d'affirmer que les dispositions de l'article 114 précité auraient été violées ;
Attendu qu'en cet état, abstraction faite de tous autres motifs surabondants, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
h Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des droits de la défense, et des articles 81, 121, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen tiré de la nullité du procès-verbal de confrontation ;
"aux motifs que "le procès-verbal de confrontation dont l'irrégularité est alléguée étant coté D 150, la Cour doit liminairement constater à l'examen de la procédure que la dernière pièce du dossier communiqué aux conseils était, conformément aux énonciations du mémoire, cotée D 149 ; que les dispositions de l'article 118 du Code de procédure pénale relatives à la mise à la disposition de la procédure aux conseils ont été observées ; que si les notes établies par le magistrat instructeur à son usage afin de lui permettre de conduire son information avec efficacité, et en particulier de mener les interrogatoires des inculpés peuvent être très élaborées, elles ne constituent pas des pièces de la procédure et elles n'ont de ce fait ni à être datées, signées, ou authentifiées par le greffier, ni à être cotées et communiquées aux conseils, les dispositions de l'article 118 du Code de procédure pénale ne leur étant pas applicables ; que si le juge d'instruction doit répondre par ordonnance aux questions de nature juridictionnelle, aucune disposition du Code de procédure pénale ne prévoit, ainsi que la défense le prétend, qu'il doit par ce moyen porter à la connaissance de l'inculpé les présomptions ou les charges qui existent contre ce dernier ; que c'est inexactement au regard des dispositions de l'article 81 de ce même Code, qu'il est également soutenu qu'il lui serait interdit de faire en cours d'instruction, soit pour son usage personnel, soit pour être jointe à la procédure, une synthèse des charges existant contre l'inculpé ; qu'au surplus, une telle synthèse versée au dossier après avoir été datée, signée et cotée, ne pourrait être préjudiciable aux droits de la défense ; que le grief relatif à l'absence de la mention des protestations des conseils est inopérant, le procès-verbal faisant foi jusqu'à inscription de faux, que la note de protestation adressée au magistrat instructeur et parvenue postérieurement à l'ordonnance de transmission de pièces a été jointe à la procédure ; qu'en outre, l'examen des faits ne peut autoriser Michel B... à prétendre que l'exposé des faits par le juge tel qu'il figure aux pages 2, 3, 4 et au premier paragraphe de la page 5 est partial, et que le magistrat instructeur a méconnu l'obligation qui lui est faite d'instruire à charge et à décharge, dans le but d'administrer la preuve que l'inculpé avait l'intention de commettre un homicide volontaire ; que s'il n'apparaît pas à l'examen de ce procès-verbal, soit que les inculpés avaient été autorisés par le juge d'instruction, qui a reçu de l'article 120 du Code de procédure pénale un pouvoir analogue à celui de la police de l'audience, et qui a la maîtrise des opérations et des débats lors des actes d'instruction qu'il conduit, à interrompre ce récit à tout moment afin de pouvoir faire des rectifications, apporter des précisions ou présenter des observations, soit que leurs conseils en aient reçu le texte en même temps que la convocation ou l'avis prévu par l'article 118 alinéa 2 du Code de procédure pénale, la méthode suivie par le magistrat instructeur n'a pu avoir pour effet de porter atteinte aux droits de la défense dans la mesure où l'interrogatoire s'est immédiatement poursuivi et que la relation qui en ait été faite pages 5, 6, 7, 8 et 9 du procès-verbal, permet de constater qu'il a été mené d'une manière approfondie, les inculpés ayant eu alors
toute latitude pour exposer leur version des faits tels qu'ils se sont déroulés lors de leur premier passage à Port-Brillet, ensuite, après leur retour sur les lieux et enfin après leur fuite ; que le grief tenant à la violation des droits de la défense par le magistrat instructeur n'est pas fondé" (cf. arrêt p. 9 et 10) ;
"alors que le juge d'instruction s'exprime par la voie d'ordonnances rendues dans les conditions fixées par le Code de procédure pénale ; qu'aucune disposition ne l'autorise à faire, en cours d'instruction, une synthèse des charges existant contre les inculpés et de leurs déclarations ; qu'en décidant qu'il n'est pas interdit au juge d'instruction de faire en cours d'instruction une synthèse des charges existant contre l'inculpé, la chambre d'accusation a méconnu les principes et textes susvisés" ;
Attendu que, pour refuser l'annulation du procèsverbal de confrontation en date du 23 juin 1992, coté D 150, l'arrêt rejette, par les motifs reproduits au moyen, les griefs pris par l'inculpé d'une relation partiale des charges par le juge d'instruction, en préambule de l'acte, à partir d'un document manuscrit qui n'avait pas été mis à la disposition des conseils, et pris de l'absence de mention des protestations des conseils ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que la synthèse des charges était présentée en forme de question aux inculpés, lesquels y ont répondu, la chambre d'accusation n'a méconnu ni les textes visés au moyen, ni les droits de la défense ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 295, 309 et 311 du Code pénal, et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il y a lieu d'accuser Michel B... du crime de meurtre et du délit connexe de coups et blessures et violences et voies de fait avec arme, et le renvoie devant la cour d'assises du département de la Mayenne pour y être jugé conformément à la loi ;
"aux motifs que "les vérifications effectuées par le magistrat instructeur, soit personnellement, soit par les enquêteurs de la gendarmerie agissant sur commissions rogatoires, soit par le moyen d'expertises, pour déterminer leur genèse, leur déroulement, les circonstances dans lesquelles ils se sont produits sont particulièrement complètes et ne justifient pas d'investigations supplémentaires ; que s'il est incontestable que Michel B... n'est pas revenu à Port-Brillet dans le but de frapper Philippe A..., la Cour doit constater qu'il existe, en l'état de la procédure, des charges suffisantes contre lui de s'être muni d'un couteau à découper d'une longueur de 28 cms avant de revenir sur les lieux, ainsi que d'avoir, à l'aide de cette arme, frappé volontairement et avec force Philippe A... au niveau du coeur, donc dans une région vitale, et alors que A... ne l'avait pas agressé, qu'ils ne se battaient pas et que la trajectoire de l'arme n'a pas été modifiée par l'action de la victime ou d'un tiers ; que si l'expert Z... a indiqué (D 146) que l'élasticité de la cage thoracique et le fait que la lame est malheureusement passée au seul endroit où cette cage était fragile (le cartilage sterno-costal) ne demandaient pas que l'instrument fût très long", cette observation
est sans incidence sur la détermination de la zone visée par Michel B... et l'appréciation de l'intensité avec laquelle le coup a été porté ; que Michel B... ayant frappé la victime volontairement au niveau du coeur à l'aide d'un couteau à longue lame et avec force, il existe contre lui des charges suffisantes d'avoir volontairement donné la mort à Philippe A..." (cf. arrêt p. 10 et 11) ;
"1°) alors que le crime d'homicide volontaire implique que celui auquel il est reproché ait eu la volonté de tuer ; que pour décider que B... avait volontairement donné la mort à Philippe A..., la chambre d'accusation s'est bornée à relever que l'inculpé avait frappé volontairement Philippe A... "au niveau du coeur, donc dans une région vitale" ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si Michel B... avait délibérément cherché à atteindre le coeur ou si cela ne résultait pas d'un coup de couteau donné au hasard dans une nuit noire et ayant atteint par accident le coeur, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale, au regard des textes susvisés ;
"2°) alors qu'en constatant, d'une part, que l'expert a indiqué que "l'élasticité de la cage thoracique et le fait que la lame est malheureusement passée au seul endroit où cette cage était fragile (le cartilage sterno-costal) ne demandaient pas que l'instrument fût très long", et en relevant, d'autre part, que cette observation est sans incidence sur l'appréciation de l'intensité avec laquelle le coup a été porté, lorsqu'il en résulte qu'il n'était pas nécessaire que le coup ait été donné volontairement et avec force pour être mortel, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ;
Attendu que, pour renvoyer Michel B... devant la cour d'assises sous l'accusation de meurtre, la chambre d'accusation, par les motifs reproduits au moyen, déduit des agissements matériels de l'inculpé, qui, sans être personnellement agressé, aurait frappé volontairement et avec force la victime au niveau du coeur d'un coup de couteau à longue lame, que l'intéressé aurait volontairement donné la mort à Philippe A... ;
Attendu que les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, au point de vue des faits, tous les éléments constitutifs des crimes, spécialement les questions d'intention ; que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si les qualifications retenues justifient le renvoi devant la juridiction de jugement, à laquelle il appartient de se prononcer sur les faits, objet de l'accusation ; que tel étant le cas en l'espèce, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé, que la procédure est régulière, et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes X..., Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;