Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 19 MAI 2023
N° 2023/ 00693
N° RG 23/00693 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLJYN
Copie conforme
délivrée le 19 Mai 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 17 Mai 2023 à 16H05.
APPELANT
Monsieur [L] [E]
né le 10 Octobre 2002 à [Localité 1] (LYBIE)
de nationalité Libyenne
non comparant,
représenté par Me Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE, avocat choisi
INTIME
Monsieur le préfet des Alpes Maritimes
avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Mai 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2023 à 16h38,
Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire pris le 11 mai 2023 par le préfet des Alpes Maritimes , notifié le même jour à 10h56 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 11 mai 2023 par le préfet des Alpes Maritimes notifiée le même jour à 10h56 ;
Vu l'ordonnance du 17 Mai 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [L] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 19 mai 2023 par Monsieur [L] [E] ;
Monsieur [L] [E] n'a pas comparu.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
L'intéressé a demandé à être comparant or il n'est pas là. Il était convoqué aujourd'hui devant le tribunal administratif. Je note qu'il ne parle pas français, alors que l'e-mail signé par lui est écrit en français. Je pense qu'il a signé sans savoir de quoi il s'agissait. Les escortes ont préféré le conduire au TA plutôt qu'à la cour d'appel. Il voulait être là.
Sur le fond, il a fait l'objet d'un arrêté fixant le pays de destination, qui a été annulé. Il y a donc autorité de la chose jugée. L'administration ne pouvait pas prendre un nouvel arrêté identique à celui qui venait d'être annulé. Il n'y a pas de perspective raisonnable d'éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la non comparution de l'appelant
Aux termes de l'article R743-18 du CESEDA, 'Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué n'envisage pas de rejeter comme manifestement irrecevable, en application de l'article L. 743-23, la déclaration d'appel sans audience, le greffier de la cour d'appel fait connaître aux parties et au ministère public la date et l'heure de l'audience au fond.
L'autorité qui a placé en rétention, l'avocat de l'étranger et l'étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l'audience. Le ministère public peut faire connaître son avis.'
En l'espèce, il n'est pas contesté que M.[E] et son conseil ont été régulièrement convoqués à l'audience.
Aux termes d'un email du 19 mai 2023 à 11h30, le greffe du centre de rétention administrative indique que M.[E] ne peut être présent pour l'audience 'car il est convoqué en même temps au TA de Nice'. Le retour de la convocation porte la mention suivante : 'je soussigné M.[E], étant convoqué au TA de Nice le même jour et à la même heure je ne pourrai être présent poru mon audience à la CA d'Aix-en-Provence'. La signature de l'intéressé figure sous ce message.
A l'audience, son conseil soutient que M.[E] voulait comparaître, et qu'il a signé ce message sans le comprendre, celui-ci ne parlant pas la langue française. Le conseil de M.[E] en déduit une atteinte aux droits de M.[E].
Toutefois, les conditions dans lesquelles la personne convoquée fait connaître son refus de comparaître ne sont soumises à aucun formalisme. Si le conseil de M.[E] soutient que le message versé en procédure et signé par l'étranger constituent un faux, il n'en rapporte pas la preuve. Celle-ci ne peut se déduire du fait qu'il a, dans le cadre de a procédure, bénéficié du concours d'un interprète.
Le moyen sera rejeté.
Sur l'annulation de l'arrêté du 11 mai et ses conséquences
En l'espèce, M.[E] a été placé sous le régime de la rétention adminsitrative à compter du 11 mai 2023. Antérieurement à l'arrêté privant l'intéressé de liberté, un arrêté, toujours du 11 mai 2023, portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire et fixant le pays de destination, a été notifié à l'intéressé.
Ce dernier arrêté a été annulé selon décision rendue le 15 mai 2023 par le tribunal administratif. M.[E] en déduit que sa remise en liberté doit être ordonnée.
Toutefois, d'abord, la mesure de rétention administrative de l'espèce découle de la décision rendue par le juge des libertés et de la détention du 13 mai 2023, et nullement de l'arrêté annulé par la juridiction administrative.
Ensuite, un nouvel arrêté, daté du 16 mai 2023, a été pris par le préfet, fixant le pays de destination.
Dans ces conditions, l'autorité de la chose jugée par le juge administratif n'emporte nullement, en l'espèce, mainlevée de la mesure de rétention, pas davantage qu'un défaut de perspective sérieuses d'éloignement en l'état de l'arrêté du 16 mai 2023.
Le moyen sera rejeté.
L'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 17 Mai 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment