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Cour d'appel, 22 octobre 2024. 24/04804

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/04804

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

Référés Civils ORDONNANCE N°. N° RG 24/04804 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VDWG SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SITUE [Adresse 1] C/ Mme [G] [X] [P] épouse [A] Mme [E] [K] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Antoine HELLIO Me Christophe LHERMITTE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 OCTOBRE 2024 Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : Madame Morgane LIZEE, lors des débats, et lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 08 Octobre 2024 ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée publiquement le 22 Octobre 2024, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats **** Vu l'assignation en référé délivrée le 31 Juillet 2024 ENTRE : SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L IMMEUBLE SITUE [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société [Localité 4] AVENIR IMMOBILIER, dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au RCS de BREST sous le n339 303 653, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Mélanie CAHOURS, avocat au barreau de BREST ET : Madame [G] [X] [P] épouse [A] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Benjamin GLOAGUEN de la SCP GLOAGUEN & PHILY, avocat plaidant au barreau de BREST et Me Antoine HELLIO avocat postulant substituée par Me Nolwenn GUILLEMEOT avocat au barreau de RENNES Madame [E] [K] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat postulant au barreau de RENNES substituée par Me Anne Sophie CARO Me Gaëlle CLOAREC, avocat plaidant au barreau de BREST FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Mme [G] [A], d'une part, et Mme [E] [K], d'autre part, sont chacune propriétaires d'un appartement lesquels sont respectivement situés aux 3ème et 4ème étages d'un immeuble soumis au statut de la copropriété sis à [Adresse 1]. Exposant que son appartement était l'objet d'infiltrations en provenance de la dalle béton et/ou de la porte fenêtre de l'appartement de Mme [K], Mme [A] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Brest qui a ordonné, le 4 janvier 2016, une expertise au contradictoire de sa voisine et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble. L'expert a déposé son rapport le 17 janvier 2017. Au vu du travail de l'expert, Mme [A] a fait assigner, en septembre 2017, sa voisine devant le tribunal de grande instance de Brest en réparation de son préjudice. Ont été attraits dans la cause les sociétés d'assurance Smabtp et MMA Iard ainsi que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble. Une expertise complémentaire a été ordonnée en mise en état le 15 mai 2018. L'expert désigné, M.'[V], a déposé son rapport le 20 janvier 2020. Par jugement du 4 avril 2024 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Brest a notamment': - condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 1], à commander les travaux préconisés par l'expert portant sur les parties communes dans le mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai et ce pendant deux mois, - condamné in solidum Mme [K] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 1], représenté par son syndic, à payer à Mme [A] la somme de 4'357,90 euros TTC au titre de son préjudice matériel, - condamné in solidum Mme [K] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 1], représenté par son syndic, à payer à Mme [A] la somme de 28'600 euros au titre de la perte locative, - condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 1], représenté par son syndic, à garantir Mme [K] à hauteur de 2'231,67'euros TTC sur la somme allouée à Mme [A] au titre de son préjudice matériel, - condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 1], représenté par son syndic, à garantir Mme [K] à hauteur de 47,75% de la somme allouée à Mme [A] au titre des pertes locatives, - condamné in solidum Mme [K] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 1], représenté par son syndic, à payer à Mme [A] la somme de 2'500'euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum le syndicat des copropriétaires sis à [Adresse 1], la SMABTP et la société MMA IARD aux entiers dépens de l'instance comprenant le coût des expertises judiciaires de M.'[I] et de M.'[V]. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 26 juin 2024. Par exploits du 31 juillet 2024, il a fait assigner, au visa de l'article 524 ancien du code de procédure civile, Mesdames [A] et [K] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire et en payement d'une somme de 1'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires fait valoir qu'il a été condamné, d'une part, à payer une somme globale de 51'346,07'euros et, d'autre part, à réaliser des travaux d'un montant estimé à la somme de 70'662,30 euros. Il précise que s'il a entrepris les travaux ordonnés, il ne peut dans le même temps verser la somme de 51'346,07'euros sans procéder à un nouvel appel de fonds. Il ajoute que l'exécution immédiate de cette condamnation assécherait sa trésorerie et le placerait en graves difficultés. Mme [A] s'en rapporte à justice en ce que la demande porte sur l'arrêt de l'exécution provisoire de la condamnation à dommages et intérêts, mais, en revanche, s'oppose en ce qu'elle porte sur la réalisation de travaux. Elle réclame une somme de 1'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle précise que la réalisation des travaux n'emporte aucune conséquence manifestement excessive puisqu'elle participe de la conservation de l'immeuble. Mme [K] s'en rapporte également à justice sur l'arrêt de l'exécution provisoire des dispositions in solidum la concernant. Elle réclame une somme de 1'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE : Le premier président tient de l'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige (c'est à dire antérieure au décret du 11 décembre 2019 ainsi qu'il résulte de l'article 55 de ce texte, l'acte introductif d'instance devant le premier juge ayant été délivré avant le 1er janvier 2020) le pouvoir d'arrêter, en cas d'appel, l'exécution provisoire ordonnée par le premier juge lorsqu'elle risque d'entraîner, pour le débiteur, des conséquences manifestement excessives que ce soit au regard de ses facultés de payement ou en considération des facultés de remboursement du créancier en cas d'infirmation du jugement. Il appartient à celui qui entend se prévaloir de cette disposition, de rapporter la preuve de telles conséquences, toutes autres circonstances tirées notamment du fond du droit étant indifférentes. Le syndicat des copropriétaires expose qu'il a procédé aux appels de fonds nécessaires à la réalisation des travaux préconisés par l'expert (dont le montant s'élève à la somme de 70'662,30'euros) et les a commandés, ceux-ci ayant débuté le 15 septembre 2024, mais qu'il ne dispose pas des fonds lui permettant de régler simultanément le montant des dommages et intérêts alloués à Mme [A] dont le total s'élève à la somme de 32'957,90 euros (et non à celle de 51 000 euros, le syndicat des copropriétaires ayant ajouté à tort la condamnation en principal et la garantie due à sa codébitrice...). Le motif avancé par le syndicat des copropriétaires étant sérieux, il sera fait droit à la demande mais uniquement en ce qu'elle porte sur les condamnations pécuniaires prononcées au profit de Mme [A], à l'exception toutefois de celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Chaque partie conservera la charge des frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés. Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance rendue contradictoirement : Vu l'article 524 ancien du code de procédure civile': Arrêtons l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 31 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Brest mais uniquement en ce qui concerne la condamnation au payement des sommes de 4'357,90 euros TTC au titre de son préjudice matériel et de 28'600 euros au titre de la perte locative. Rejetons la demande en ce qu'elle porte sur la condamnation à verser une somme de 2 500 euros à Mme [A] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Rejetons le surplus des demandes. Disons que chaque partie supportera la charge des frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés. Rejetons en conséquence les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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