Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 OCTOBRE 2024
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N° du dossier : N° RG 24/00318 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JZBF
Minute : n° 24/480
PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEURS
Madame [S] [I] [T]
née le 25 Décembre 1966 à [Localité 19]
[Adresse 7]
[Localité 14]
représentée par Me Patrick GONTARD, avocat au barreau d’AVIGNON
Monsieur [B] [L] [P] [H]
né le 15 Janvier 1987 à [Localité 21]
[Adresse 1]
[Localité 13]
représenté par Me Patrick GONTARD, avocat au barreau d’AVIGNON
Monsieur [U] [P] [M] [A]
né le 22 Octobre 1985 à [Localité 17]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représenté par Me Patrick GONTARD, avocat au barreau d’AVIGNON
Monsieur [R] [Z]
né le 28 Mars 1981 à [Localité 20]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Me Patrick GONTARD, avocat au barreau d’AVIGNON
Monsieur [W] [V] [G] [C]
né le 02 Janvier 1977 à [Localité 18]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représenté par Me Patrick GONTARD, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [K]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représenté par Me Farid FARYSSY, avocat au barreau d’AVIGNON
Le :21/10/2024 exécutoire & expédition à :Me FARYSSY expédition à :Me GONTARD
Monsieur [F] [D]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Farid FARYSSY, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 14 Octobre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
L’Association Pour l’Industrie du Vaucluse, ci-après dénommée API 84, ayant pour nom commercial Nextech Formation, est un centre de formation des apprentis situé sur le campus [15] à [Localité 16] (84).
Par procès-verbal du 23 janvier 2024, le conseil d’administration de cette association a procédé à l’élection d’un nouveau président, à savoir M. [N] [O], et de son bureau (vice-président, trésorier et secrétaire).
Contestant la régularité de cette élection, soutenant que la gestion de l’association par le nouveau bureau est entachée d’irrégularités et de faux et constatant la carence d’organes de direction depuis la démission de M. [O] survenue le 30 avril 2024, M. [E] [K], directeur de l’API 84, licencié pour faute grave le 29 avril 2024, et M. [F] [D], membre du Comité Social et Economique (C.S.E.) de cette association, ont obtenu du président de ce tribunal, par ordonnance du 15 mai 2024, la désignation de la S.E.L.A.R.L. AJ [Y] & Associés en qualité d’administrateur provisoire de l’API 84 avec mission de gérer et administrer cette association jusqu’à l’élection d’un nouveau président et de son bureau, devant organiser une assemblée générale à cette fin.
Soutenant premièrement que M. [K], qui ne faisait plus partie des effectifs de l’association au 6 mai 2024, date de dépôt de la requête, n’avait pas qualité pour présenter une telle requête, deuxièmement que l’ordonnance rendue le 15 mai 2024 n’a jamais été signifiée à l’API 84 mais uniquement transmise par mail à l’adresse générique de l’association, troisièmement qu’il n’y a jamais eu de carence des organes de direction de l’association et, en conséquence, paralysie de celle-ci puisque l’élection de M. [O], survenue le 23 janvier 2024 a été confirmée par le conseil d’administration de l’association qui s’est réuni le 6 avril 2024 et qu’en suite de sa démission le 30 avril 2024, de la démission du trésorier ce même jour et de la démission du vice-président le 17 mai 2024, un nouveau conseil d’administration s’est réuni le 23 mai 2024 et a élu un nouveau président en la personne de Mme [S] [T], cette dernière, mais également M. [B] [H], membre du bureau comme secrétaire, M. [U] [A], M. [R] [Z], M. [W] [C], tous membres du conseil d’administration de l’API 84, ont fait citer devant la présente juridiction, par actes extra judiciaires du 19 juin 2024, M. [E] [K] et M. [F] [D] aux fins de :
In limine litis,
- dire et juger que, au jour du dépôt de la requête, M. [E] [K] est sans qualité à agir pour avoir été licencié pour faute grave le 30 avril 2024,
En conséquence,
- prononcer la rétractation de l’ordonnance du 15 mai 2024,
Au fond,
- dire et juger que l’ordonnance du 15 mai 2024 n’a pas été valablement notifiée à l’association API 84,
En conséquence,
- prononcer la rétractation de l’ordonnance du 15 mai 2024,
Encore
- dire et juger que MM. [K] et [D] ne démontrent pas la prétendue paralysie de l’association API 84,
En conséquence,
- prononcer la rétractation de l’ordonnance du 15 mai 2024,
Encore
- dire et juger que l’association API 84 dispose d’une présidente depuis le 23 mai 2024, En conséquence,
- prononcer la rétractation de l’ordonnance du 15 mai 2024,
En conséquence,
- dire la désignation de Maître [Y] inexistante,
- dire nul et de nul effet tout acte qu’aurait pu accomplir Maître [Y] en qualité d’administrateur de l’Association Pour l’Industrie du Vaucluse,
- condamner MM. [K] et [D] à payer à l’Association Pour l’Industrie du Vaucluse la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner conjointement et solidairement les requis aux frais de justice.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 8 juillet 2024, et mise en délibéré au 2 septembre 2024.
Par courrier du 31 juillet 2024, le conseil des consorts [T] / [H] / [A] / [Z] / [C] a informé la présente juridiction qu’en raison de la déclaration de cessation des paiements de l’Association Pour l’Industrie du Vaucluse, représentée par son administrateur provisoire, et de la désignation prochaine d’un administrateur judiciaire, ils renonçaient à l’intégralité de leurs demandes.
Par ordonnance du 2 septembre 2024, le juge des requêtes et de la rétractation a, avant-dire droit, ordonné la réouverture des débats, invité les consorts [T] / [H] / [A] / [Z] / [C] à indiquer de manière claire, par conclusions ou oralement à l’audience, s’ils se désistent de l’intégralité de leurs demandes et prétentions, invité MM. [K] et [D] à présenter leurs éventuelles observations sur les conclusions de désistement sollicitées ou, au moins, sur le courrier communiqué le 31 juillet 2024, sursis à statuer sur les demandes exposées et réservé les dépens.
Par conclusions soutenues à l’audience, les consorts [T] / [H] / [A] / [Z] / [C] ont déclaré se désister de l’intégralité de leurs demandes, la présente procédure en contestation de la désignation d’un administrateur provisoire par ordonnance présidentielle du 15 mai 2024 étant devenue sans objet du fait de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’association API 84 par jugement du tribunal judiciaire d’Avignon (84) du 14 août 2024, et de la désignation d’un administrateur judiciaire.
Par conclusions en réponse, soutenues à l’audience, MM. [K] et [D] ont déclaré accepter ce désistement d’instance mais maintenir une demande d’indemnisation des frais irrépétibles exposés, à hauteur de 3 000,00 euros.
SUR CE :
Il résulte de l’article 394 du code de procédure civile que “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance”. Selon l’article 395 de ce même code, “le désistement n’est parfait que par l'acceptation du défendeur”. L’article 398 de ce code prévoit que “le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance”.
En l’espèce, les consorts [T] / [H] / [A] / [Z] / [C] ont déclaré se désister de leurs demandes formées à l'encontre de MM. [K] et [D]. Ce désistement est parfait, puisque les défendeurs l'acceptent sous réserve de l'indemnisation des frais engagés pour assurer leur défense. Dés lors, il y a lieu de constater l'extinction de la présente instance.
Selon l’article 399 du code de procédure civile, “le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte”. En application de cette disposition, la partie qui se désiste de son instance peut être également condamnée aux frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile puisque la demande formée sur ce fondement ne tend qu'à régler les frais de l'instance éteinte auxquels est tenue la partie qui se désiste en application des dispositions de l'article 399 dont la teneur a été ci-avant rappelée.
En l’espèce, suite aux assignations qui leur ont été délivrées, MM. [K] et [D] ont été contraints de constituer avocat pour se défendre et faire valoir leurs droits dans le cadre de la présente instance. Ces démarches ont généré des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Aussi, il y a lieu de leur allouer la somme de 1 000,00 euros au titre des frais irrépétibles qu'ils ont été amenés à engager dans le cadre de la présente instance. Les consorts [T] / [H] / [A] / [Z] / [C] supporteront en outre solidairement les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des requêtes et de la rétractation, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
CONSTATONS que Mme [S] [T], M. [B] [H], M. [U] [A], M. [R] [Z] et M. [W] [C] ont déclaré expressément se désister de leurs demandes en vue de mettre fin à l'instance,
CONSTATONS que M. [E] [K] et M. [F] [D] ont déclaré accepter ce désistement d’instance, sous réserve de l'indemnisation de leurs frais de justice,
DÉCLARONS ce désistement parfait et CONSTATONS l'extinction de la présente instance,
CONDAMNONS in solidum Mme [S] [T], M. [B] [H], M. [U] [A], M. [R] [Z] et M. [W] [C] à payer à M. [E] [K] et à M. [F] [D] ensemble la somme de MILLE EUROS (1 000,00 EUR) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DISONS que les frais de la présente instance éteinte seront supportés in solidum par Mme [S] [T], M. [B] [H], M. [U] [A], M. [R] [Z] et M. [W] [C], et que cette affaire sera retirée du rang des affaires en cours.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT