Cour de cassation, 09 avril 2002. 97-13.093
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-13.093
Date de décision :
9 avril 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Roger Y...,
2 / Mme Alice X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit du Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, M. Métivet, Mmes Garnier, Favre, Betch, conseillers, Mme Mouillard, M. Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, MM. Sémériva, Truchot, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 27 septembre 1996), que M. et Mme Y..., titulaires d'un compte de dépôt de titres au Crédit lyonnais, ont, par l'intermédiaire de celui-ci, acquis, sur le marché à terme, 80 000 puis 10 000 titres "Eurotunnel" en mai et juillet 1989 ; que le cours de ces titres ayant ensuite constamment baissé, leur liquidation a été reportée deux fois à la demande des époux Y..., puis trois autres fois à l'initiative de la banque ; que l'opération s'est finalement dénouée le 23 novembre 1989 par des pertes de plus de 10 millions de francs ; que pour assurer la couverture de cette position débitrice, le Crédit lyonnais a consenti à ses clients, par acte authentique du 28 septembre 1990 deux prêts d'un montant total de 8 millions de francs garanti notamment par une hypothèque de premier rang sur l'appartement du couple ; que les époux Y... ont mis en cause judiciairement la responsabilité du Crédit lyonnais auquel ils ont reproché d'avoir manqué à son devoir d'information et de conseil et d'avoir accompli, sans mandat, des actes de gestion de leur portefeuille et prétendu que les prêts étaient nuls pour défaut de cause et vice du consentement ; que l'arrêt a retenu que la banque avait commis une faute en s'abstenant d'attirer l'attention de ses clients sur les risques qu'ils prenaient et l'a condamnée à les indemniser d'une perte de chance d'avoir pu liquider leur position plus tôt ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir limité à 5 000 000 francs le montant des dommages-intérêts dus par le Crédit lyonnais, alors, selon le moyen, que l'engagement, et mieux encore, la poursuite de l'opération boursière litigieuse, dont l'issue était non plus aléatoire mais certainement de plus en plus déficitaire, pour laquelle la responsabilité de la banque a été retenue, leur a causé, non un préjudice aléatoire fondé sur la perte d'une chance, mais un préjudice certain, chiffrable, constitué par la totalité des sommes perdues dans l'opération ; qu'en limitant leur dommage à la perte d'une chance, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le Crédit lyonnais avait manqué à son obligation d'éclairer les époux Y... sur les risques éventuels résultant de leur choix d'effectuer des opérations spéculatives sur le marché boursier à règlement mensuel, dès lors que ceux-ci n'en avaient pas connaissance, la cour d'appel en a exactement déduit que cette faute avait seulement privé les intéressés d'une chance d'échapper, par une décision peut-être plus judicieuse, au risque qui s'est finalement réalisé, cette perte de chance constituant un préjudice distinct de celui résultant des opérations réalisées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir estimé que les fautes alléguées de gestion sans mandat et de défaut d'exécution d'un ordre de bourse n'étaient pas établies, alors, selon le moyen :
1 ) que si la réception d'avis d'opéré, sans protestation de la part du client, crée une présomption d'ordre donné, cette présomption tombe lorsque la banque admet elle-même qu'elle a agi d'office ; que dans ses conclusions, la banque admettait avoir agi sans ordre, en invoquant le droit de procéder au report d'office ; qu'en retenant néanmoins la présomption d'ordre donné, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1315 du Code civil ;
2 ) que le droit de report d'office ne concerne que le banquier investi d'un mandat de gestion de portefeuille et ne saurait s'appliquer dans le cadre d'un simple contrat de tenue de compte, où la décision de report appartient au client ; qu'en excluant toute faute de la banque du fait des reports effectués sans ordre, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
3 ) qu'ils faisaient valoir qu'ils avaient donné, le 3 juin 1989, un ordre de vendre 20 000 titres à 127 francs en produisant le document correspondant, ordre qui n'avait pas été exécuté, et précisaient que la responsabilité de la banque était également engagée à ce titre ; qu'en omettant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, que si seuls les deux premiers reports des 20 juin et 19 juillet 1989 avaient fait l'objet d'un ordre écrit des époux Y..., ceux-ci n'avaient pas protesté à réception des avis d'opéré faisant apparaître les reports suivants, alors même qu'ils engageaient, avec l'assistance de leur fils, avocat, des négociations avec la banque sur la manière de régler leur position débitrice, la cour d'appel a pu déduire de l'ensemble de ces circonstances qu'ils ne démontraient pas ne pas avoir été à l'origine des opérations de report litigieuses ;
Attendu, en second lieu, que les époux Y... ne tiraient aucune conséquence juridique de l'absence prétendue d'exécution d'un ordre de vente du 30 mai 1989, qu'ils s'étaient bornés à évoquer dans leurs conclusions pour illustrer "la divergence d'appréciation des faits" existant entre les parties, sans la mentionner au titre des manquements imputés à la banque ; qu'il ne peut être dès lors reproché à la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'un moyen précis sur ce point, d'avoir délaissé de telles conclusions ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir jugé que le Crédit lyonnais n'avait pas commis de faute en leur octroyant les deux prêts d'un montant total de 8 000 000 francs, alors, selon le moyen :
1 ) que commet une faute engageant sa responsabilité la banque qui, constatant le déficit du compte courant de plus de 10 millions de francs de clients dont elle connaît par ailleurs le patrimoine estimé à 13 ou 14 millions de francs, leur conseille la conclusion d'un prêt de 8 millions de francs dont le seul effet est d'augmenter encore les charges des titulaires du compte ; qu'en écartant toute faute de la banque pour leur avoir conseillé de contracter un prêt de 8 millions de francs pour apurer les pertes enregistrées sur leur compte, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
2 ) que commet une faute l'établissement de crédit qui consent un prêt dont les charges sont excessives au regard des revenus de l'emprunteur ; qu'en leur imposant, en l'espèce, alors que leurs revenus mensuels s'établissaient à 60 000 francs, la conclusion de deux prêts dont les échéances entraînaient une charge mensuelle d'environ 120 000 francs tout en laissant subsister une position débitrice du compte courant, engendrant des agios importants, le Crédit lyonnais a commis une faute engageant sa responsabilité ; qu'en estimant le contraire la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
3 ) qu'en leur imposant, alors qu'ils étaient manifestement hors d'état de faire face aux échéances, deux prêts dont le seul but était de se ménager une hypothèque conventionnelle pour garantir le découvert de leur compte courant, découvert dont elle était le principal responsable, la banque n'a pas contracté de bonne foi et a commis une faute ; qu'en écartant néanmoins toute responsabilité à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que le montant des prêts litigieux avait été fixé dans le cadre de négociations entreprises depuis près d'un an, entre le Crédit lyonnais et les époux Y..., assistés de leur fils avocat, pour trouver une solution à leurs difficultés ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, et les époux Y... n'ayant jamais prétendu que la banque aurait eu sur leur situation financière des informations qu'eux-mêmes auraient ignorées, la cour d'appel a pu en déduire que le Crédit lyonnais n'avait pas commis de faute en leur octroyant les prêts litigieux ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que les époux Y... font enfin grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande d'annulation des prêts et de mainlevée de l'hypothèque conventionnelle les garantissant, alors, selon le moyen :
1 ) que l'erreur sur l'existence de la cause justifie l'annulation de l'engagement pour défaut de cause ; que dans leurs conclusions, ils ont fait valoir qu'ils avaient signé les deux contrats de prêts d'un montant global de 8 000 000 francs, visant à apurer la situation déficitaire de leur compte à la suite de l'opération boursière "Eurotunnel", dans l'ignorance de la responsabilité de la banque dans la création de ce déficit et que de ce fait, leur engagement a été contracté sur une fausse cause ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire tiré du défaut de cause des prêts litigieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) que selon ce qu'ils indiquaient, les manoeuvres dolosives de la banque, les ayant déterminés à contracter les deux prêts et à consentir la garantie hypothécaire, consistaient dans le fait que la banque, qui n'ignorait rien de sa lourde responsabilité dans la création du déficit à la suite de l'opération boursière litigieuse, ce qui résultait de sa lettre du 20 septembre 1989, avait profité de leur désarroi à la suite de la mort de leur fils de 32 ans, qui était aussi leur conseil, pour leur faire supporter fautivement les conséquences de sa propre responsabilité ; qu'en se bornant à énoncer qu'ils ne démontraient pas l'existence d'un dol, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la cause de l'obligation de restitution de l'emprunteur, née du prêt, consiste dans la remise des fonds et que l'erreur sur les mobiles, fussent-ils déterminants, dont fait état la première branche du moyen, n'est pas susceptible d'être sanctionnée sur le fondement de l'article 1131 du Code civil ; que ce motif de pur droit permettant de répondre aux conclusions des époux Y..., le moyen ne peut être accueilli en ce qu'il invoque le défaut de motifs résultant de l'absence de réponse à ces conclusions ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés que les prêts avaient été souscrits à l'issue de négociations qui avaient duré plus d'un an, les époux Y... ayant été assistés, jusqu'à son décès, par leur fils avocat, et que ceux-ci ne démontraient pas avoir été victimes de contrainte ou de manoeuvre pour les amener à conclure les conventions litigieuses, la cour d'appel, qui a rejeté la demande d'annulation pour dol, a justifié légalement sa décision ;
Que le moyen, mal fondé en sa deuxième branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit lyonnais ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille deux.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique