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Cour de cassation, 11 août 2021. 21-83.172

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-83.172

Date de décision :

11 août 2021

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Texte intégral

N° P 21-83.172 F-B N° 01068 MAS2 11 AOÛT 2021 REJET M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 AOÛT 2021 M. [I] [Z], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 6 mai 2021, qui, dans l'information suivie contre MM. [Q] [Q] et [P] [A] des chefs d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraires, tentative d'assassinat, menaces, extorsion, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction de non-lieu partiel, de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [I] [Z], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 août 2021 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme Slove, M. Wyon, M. Maziau, M. Dary, M. de Lamy, M. Sottet, conseillers de la chambre, M. Bougy, avocat général, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 9 décembre 2019, M. [Z] a porté plainte contre des personnes qu'il accusait de l'avoir séquestré et menacé de mort, affirmant que l'une d'elles, qu'il identifiait en la personne de M. [A], avait tenté de l'étrangler avec une corde, avant qu'il ne parvienne à se détacher et à fuir le lieu de séquestration. 3. M. [A] a admis son implication dans les faits dénoncés, sans en reconnaître toutes les circonstances. Il en est allé de même pour l'autre personne impliquée, identifiée comme étant M. [Q]. 4. A l'issue de l'information, le juge d'instruction a rendu une ordonnance dans laquelle il a, après requalification des faits, ordonné le renvoi de M. [A] devant le tribunal correctionnel des chefs de violences avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours avec préméditation, de menace de mort réitérée et d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraires avec libération avant le septième jour. M. [Q] a été également renvoyé devant le tribunal correctionnel de ce seul dernier chef. 5. M. [Z] a relevé appel de cette ordonnance. Examen des moyens Sur le premier moyen 6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le second moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que les faits pour lesquels MM. [A] et [Q] sont mis en examen du chef de crime de séquestration ou détention arbitraires de M. [Z] constituent en réalité le délit de séquestration ou détention arbitraires suivie d'une libération avant le septième jour, ordonné la requalification des faits en ce sens, et renvoyé de ce chef MM. [A] et [Q] devant le tribunal correctionnel de Mulhouse, alors « que pour refuser le renvoi aux assises du chef de séquestration ou détention arbitraire et requalifier les faits en délit, l'arrêt attaqué a retenu une libération volontaire de M. [Z] avant le septième jour parce qu'il a retrouvé sa liberté au bout de quelques heures et a pu quitter les lieux cependant qu'il n'était surveillé par aucun de ses agresseurs ; qu'en statuant par ces motifs, impropres à caractériser une libération volontaire de M. [Z], la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard de l'article 224-1 du code pénal. » Réponse de la Cour 8. Pour disqualifier les faits poursuivis sous la qualification de crime d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraires en délit de séquestration ou détention arbitraires avec libération volontaire avant le septième jour accompli depuis l'appréhension de la victime, l'arrêt énonce que les éléments recueillis lors de l'information ne permettent pas de retenir à l'encontre des mis en examen la circonstance de ne pas avoir volontairement libéré M. [Z], ce dernier ayant en effet retrouvé sa liberté au bout de quelques heures et ayant pu quitter les lieux alors qu'il n'était surveillé par aucun de ses agresseurs. 9. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors que la libération volontaire, au sens de l'article 224-1 du code pénal, peut résulter d'une cessation, par les auteurs de la séquestration, de leur surveillance dans des conditions de nature à permettre à la victime de quitter les lieux où elle a été retenue. 10. Dès lors, le moyen doit être écarté. 11. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze août deux mille vingt et un.

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