Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 22/10620
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/10620
Date de décision :
17 décembre 2024
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Copies délivrées le 17/12/2024
A Me DE CAMPREDON
Me PERICARD
■
9ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 22/10620 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXUAM
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 17 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [G] [I]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0097
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. PREMLINE FINANCE CONSULTING
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B036
Société CGPA, ès qualité d’assureur de la société PREMLINE FINANCE CONSULTING
[Adresse 1],
[Localité 5]
représentée par Maître Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B036
Décision du 17 Décembre 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/10620 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXUAM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Gilles MALFRE, Premier Vice-président adjoint
M. Augustin BOUJEKA, Vice-président,
M. Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 15 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 17 décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société PREMLINE FINANCE CONSULTING (la société PREMLINE) est une société de conseil en gestion de patrimoine (CGP) et en investissement financier, anciennement dénommée OJ FINANCE, inscrite à l’ORIAS en qualité de Conseiller en Investissements Financiers (CIF) depuis le 23 février 2012. Son activité est assurée par la société CGPA.
La société MARANATHA est spécialisée dans l’acquisition et la gestion d’hôtels restaurants et de résidences de tourisme. Pour assurer son développement, elle a effectué des opérations de levées de fonds auprès d’investisseurs privés et a fait appel à des CGP pour proposer des d’investissement commercialisés sous la dénomination « Club deal ». Ces produits consistaient en la souscription d’actions au capital de sociétés en commandite par actions (SCA), dont l’objet était l’exploitation ou le financement d’hôtels du groupe et un éventuel apport en compte courant au profit de ces sociétés.
Le 11 janvier 2016, sur les conseils de la société PREMLINE, M. [I] a acquis 52 800 actions de la SCA VIP HÔTEL ROYAL ST HONORÉ pour un prix de 52 800 euros et a versé la somme de 67 200 euros en compte courant au profit de cette société, soit un investissement total de 120 000 euros. Conformément au fonctionnement des produits « Club Deal », une promesse d’achat des actions de la SCA par la société MARANATHA a été signée le même jour par M. [I], cette promesse pouvant être mise en œuvre à compter du lendemain du dernier jour du 4ème mois de détention des actions.
À compter de septembre 2017, la quasi-totalité des sociétés composant le groupe MARANATHA a été placée en redressement judiciaire, notamment la société objet de l’investissement, par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 27 septembre 2017. À la suite de la mise en redressement judiciaire de la société MARANATHA, la majorité des sociétés d’investissements mises en place et gérées par cette dernière ont déposé leur bilan. Ainsi, la SCA VIP HÔTEL ROYAL ST HONORÉ a été placée en redressement judiciaire le 10 janvier 2018.
Le tribunal de commerce de Marseille a, par jugement du 17 octobre 2018, désigné la société COLONY CAPITAL comme repreneur de l’ensemble des hôtels du groupe MARANATHA, pour un montant global de 450 000 000 d’euros. Ce plan prévoit, au choix de chaque investisseur, deux options, dont un remboursement des sommes investies mais avec un taux de remboursement réduit de 26 % des titres et créances admises au passif (« Option Cash total »), option retenue par M. [I].
Avant le redressement judiciaire des sociétés du groupe MARANATHA, M. [I] a perçu la somme de 15 200 euros correspondant aux remboursements du compte courant effectués entre la date de souscription et la date de défaillance de la société MARANATHA. Ainsi, le solde du compte courant de M. [I] dans la société VIP HÔTEL ROYAL ST HONORÉ au moment du redressement judiciaire s’élevait à 52 000 euros. Conformément à l’option susvisée, M. [I] a récupéré la somme de 27 248 euros sur celles investies.
Par actes du 9 août 2022, M. [I] a fait assigner les sociétés PREMLINE et CGPA devant le présent tribunal afin qu'elles soient solidairement condamnées à lui payer la somme de 77 552 euros en réparation des dommages financiers subis, celle de 13 200 euros au titre de gains manqués, celle de 2 028 euros au titre des honoraires d'avocat dans le cadre des procédures collectives du groupe MARANATHA, celle de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral, avec anatocisme sur les intérêts de retard dus sur ces sommes, outre la somme de 3 000 euros au titre des frais de procédure.
Par ordonnance du 27 juin 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les sociétés PREMLINE et CGPA.
Par conclusions du 14 juin 2024, M. [I] maintient ses demandes.
Par conclusions du 10 juin 2024, les sociétés PREMLINE et CGPA demandent au tribunal, à titre principal, de débouter M. [I] de ses demandes. A titre subsidiaire, elles entendent que l’exécution provisoire soit écartée. Elles sollicitent la condamnation du demandeur à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024.
SUR CE
Sur la responsabilité de la société PREMLINE dans le cadre du placement litigieux :
M. [I] fait valoir, à titre liminaire, qu'il exerçait au jour de la souscription la profession de chef d’entreprise au sein d’une société de produits d’entretien mais qu'il n'avait pas d’expérience particulière en matière de gestion de patrimoine et d’exploitation hôtelière, outre que cet investissement a été effectué dans le cadre de la gestion de son patrimoine personnel et non de son activité professionnelle, de sorte qu'il n'est pas un investisseur averti.
Il rappelle les obligations incombant à un CIF, lors de l’entrée en relation, en ce qu'il doit remettre au client un Document d’Entrée en Relation (DER), une lettre de mission, ainsi qu'un rapport de mission formalisant son conseil et intégrant les différentes propositions, leurs avantages et leurs risques. Il ajoute qu'un CIF doit respecter les obligations d’information et de conseil prévues à l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier.
Il en conclut qu'il existe deux obligations principales à la charge d'un CIF, d'une part une obligation d’information imposant de fournir un renseignement objectif sur l’investissement, soit une information exacte, claire et non trompeuse, d'autre part une obligation de conseil, consistant à proposer un produit adapté à la situation financière du client, à son expérience et à ses objectifs.
En l'espèce, M. [I] soutient, en page 16 de ses conclusions, que le CIF ne lui a communiqué qu'un DER l’informant de l'activité de CIF, à l'exclusion de tout autre document, alors qu'en page 18 de ses conclusions il indique qu'il n'a pas reçu ce DER. Il conteste avoir rempli et signé le « profil investisseur » produit en pièce adverse n°2.3, relevant qu'en ouvrant le document signé électroniquement, apparaît en haut et à gauche la mention : « au moins une signature n’est pas valable » et qu'il en est de même de la pièce adverse n° 2.3. Le requérant précise ne jamais avoir rencontré M. [R], présenté comme le CIF signataire de ce document.
Le demandeur conclut que, du fait de l'absence de remise de ces documents, le CIF ne lui a pas permis de souscrire à l'investissement en connaissance de cause.
1) Sur les obligations d'information, M. [I] reproche au CIF :
a) de ne pas s'être assuré de la solidité financière de la société MARANATHA, qui s’était engagée à racheter ses titres dans la SCA VIP HOTEL ROYAL SAINT HONORE.
Il relève que dans la décision de la commission des sanctions de l’AMF du 24 janvier 2019, il est évoqué que d'autres conseillers patrimoniaux avaient sollicité dès l’été 2015 des données financières complémentaires sur la société MARANATHA, alors qu'ils constataient que la faible trésorerie de cette société allait être impactée par la dernière opération d’acquisition, outre le fait que les premiers articles de presse s’interrogeant sur la solidité financière de la société datent également de l’année 2015.
Sur la situation financière du groupe, le demandeur rappelle que son expansion était principalement financée par les investisseurs privés et par les obligations convertibles émises auprès du fonds CALE STREET, sans soutien bancaire notable, les fonds prêtés étant d'un montant très faible au regard de ceux apportés par les investisseurs privés ou collectés via les emprunts obligataires, ne représentant pas plus de 4% des engagements financiers du groupe MARANATHA.
Il estime que la société PREMLINE aurait pu s’interroger sur cette absence de soutien bancaire, le dirigeant du groupe reconnaissant que faute de garanties suffisantes, un tel soutien n'était pas mobilisable.
M. [I] reproche au CIF de s’être fondé sur des comptes sociaux et les données comptables du 30 septembre 2014, alors qu’il ignorait en janvier 2016 l’existence des comptes sociaux de la société MARANATHA clos le 30 septembre 2015 et qu'il ne s’est pas inquiété de l’absence de communication des derniers comptes sociaux clos pour 2015, ni de l’absence d’approbation de ces comptes dans les délais légaux, en mai 2016.
Or, il note que les comptes sociaux pour l’exercice clos le 30 septembre 2015 font état d’une situation financière dégradée résultant de la faiblesse des actifs, d’un résultat très déficitaire pour l’année 2015, de l’incertitude pesant sur la valeur des principaux actifs, de l’importance des dettes financières et de l'existence de risques pesant sur la pérennité de la société en cas de manquements à son plan d’action et à ses engagements auprès du fonds d’investissement CALE STREET.
Sur ce point, il estime que la société PREMLINE ne pouvait se fier à de simples articles de presse.
S'agissant du rapport de la société KPMG valorisant les actifs du groupe MARANATHA à la somme de 675 millions d’euros, M. [I] estime qu'il ne reflète pas la situation financière de la société, outre que ce rapport repose sur des calculs théoriques, ne fait pas mention de la réalité du patrimoine de la société, qui n'est pas propriétaire des hôtels au sens patrimonial du terme, n'en n'ayant qu’un pouvoir de contrôle au sens du code de commerce, pas plus qu'il n'analyse les conditions de financement de l’acquisition et de la rénovation des hôtels ainsi que des engagements pris par la société MARANATHA vis-à-vis des investisseurs privés (les engagements de rachat de titres, les remboursement des comptes courants dans les sociétés bénéficiaires des apports de fonds des certains investisseurs privés, outre l'emprunt obligataire de l’ordre de 275 millions d’euros auprès du fonds d’investissement CALE STREET).
Le requérant ajoute que la société PREMLINE aurait pu s’interroger sur le fait que les investisseurs privés supportaient l'essentiel des risques financiers, la société MARANATHA n’investissant pas de fonds propres, alors que la forme de la SCA et la qualité d’associé commandité unique de la société MARANATHA lui permettaient de contrôler la gestion des sociétés mises en place, des hôtels détenus et d’user des fonds collectés auprès des investisseurs privés, sans prendre de risques financiers.
Il constate aussi une absence d’information quant à l'utilisation par la société MARANATHA des fonds collectés auprès des investisseurs privés, alors que ces fonds étaient censés être affectés à l'acquisition d’actifs hôteliers.
Il relève par ailleurs que le cabinet PREMLINE a proposé un produit d'investissement qui n'avait jamais été conduit jusqu'à son terme puisque la société MARANATHA n'avait jamais procédé au rachat des titres des investisseurs privés, ce qui aurait dû alerter le CIF.
b) de ne pas l'avoir alerté sur les risques généraux de l’opération, peu important le caractère imprévisible des risques de déconfiture de la société MARANATHA
c) ne pas l'avoir alerté sur les risques particuliers de l’opération ou en communiquant des informations erronées ou trompeuses
M. [I] reproche en premier lieu au CIF de ne pas l’avoir informé des risques de perte en capital, alors que les Hôtels du Roy ont été acquis pour un montant surévalué, que les fonds qu'il a investis n’ont été affectés qu'à 75% à la détention d’actifs hôteliers et qu'il n’avait qu’une participation indirecte dans ces hôtels. Or, il relève que le fonds d’investissement CALE STREET, bénéficiant d’une priorité de remboursement puisque du fait de l’emprunt obligataire accordé à la société MARANATHA, il pouvait devenir propriétaire des hôtels du Roy en cas de non-remboursement de l'emprunt.
Il ajoute qu'en vue d’acquérir les hôtels du Roy, la société MARANATHA avait pris des engagements financiers (emprunt obligataire auprès du fonds d’investissement CALE STREET pour un montant de 275 millions d’euros, crédit-vendeur de 20 millions d’euros, outre des engagements auprès des investisseurs privés dans le cadre de l’opération « CLUB DEAL », dont le solde s’élevait à 156 millions d’euros en septembre 2017), soit un montant de 451 millions d’euros pour un prix d’acquisition de 368 millions d’euros, la différence n’étant assumée que par les investisseurs privés, la société MARANATHA étant tenue de rembourser l’emprunt obligataire ainsi que le crédit vendeur.
Le requérant soutient en outre que la société PREMLINE aurait dû l'informer des risques de perte en capital liés aux particularités juridiques et financières de l'opération, alors que l’associé commandité unique, la société MARANATHA, ne supportait pas les risques financiers malgré sa qualité d’associé commandité, du fait des faibles sommes investies par cette dernière par rapport aux fonds versés par les investisseurs, associés commanditaires supportant les risques financiers.
Il souligne que la société MARANATHA ne donnait aucune information sur le montant des collectes effectuées auprès des investisseurs privés, hôtel par hôtel, sur la valeur des hôtels acquis, sur les travaux de rénovation, les modalités de financement des acquisitions des hôtels et l’utilisation des fonds apportés par les investisseurs privés. Il ajoute que via les conventions de trésorerie au sein des sociétés bénéficiaires, les fonds des investisseurs privés pouvaient être utilisés sans contrôle, quant à leur affectation à l’acquisition et/ou à la rénovation d’hôtels.
M. [I] note que le CIF n’a émis aucune réserve sur les informations erronées ou trompeuses transmises par la société MARANATHA, qu'en effet les opérations étaient présentées comme sécurisées, avec un rendement de 8 % en fonction du nombre d’années de détention des titres.
Il rappelle que dans la fiche d’information concernant les opérations « CLUB DEAL », l'indication que les opérations étaient sécurisées, laissait croire un risque de perte en capital minimum, alors que les gains n’étaient réalisés que lors du rachat des titres de l'investisseur, par la société MARANATHA, dans le cadre de l’exécution de la promesse de rachat, l’investisseur assumant les risques de défaillance sans percevoir de rémunération jusqu'à ce rachat.
Il note que les termes : « revenu annuel 8% net d’impôt » laissaient supposer une rémunération annuelle, alors que les fonds perçus en plus du rachat des titres ne sont que les remboursements de compte courant.
Sur l'obligation de conseil, M. [I] reproche au CIF de lui avoir proposé cet investissement sans vérifier son patrimoine, ses revenus, ses objectifs et son appétence aux risques.
En réplique, la société PREMLINE fait valoir :
a) sur le profil du demandeur
Elle rappelle que M. [I] lui a indiqué avoir de l’expérience en matière de placement et, notamment, avoir des connaissances sur le fonctionnement d’instruments financiers tels que les actions, les obligations, les OPC et les FIA ou encore les produits monétaires, soulignant que son profil a été déterminé comme un profil dynamique, avec la recherche d'un rendement plus que d'un revenu fixe, dans le cadre d'un investissement à long terme.
b) sur la fourniture des documents
Elle note que le demandeur affirme ne pas avoir reçu de DER alors qu’il produit lui-même cette pièce.
Elle ajoute avoir déterminé le profil d’investisseur du requérant avant de lui proposer d’investir dans un produit MARANATHA, l’exécution de cette formalité ayant d’ailleurs permis de retenir un profil dynamique, acceptant une perte de 100% du capital afin d’obtenir un rendement intéressant. Elle indique que ce document a été signé électroniquement par M. [I] le 21 décembre 2015 et que c'est uniquement dans l'exemplaire de ce dernier qu'apparaît la mention « signature n’est pas valable ». Elle précise que dans tous les cas, ce document a été signé dans le cadre de l’ouverture du PEA FINAVEO NATIXIS dans le cadre duquel l'investissement a été effectué.
c) sur l'obligation d'information
Le CIF fait valoir qu'au vu de son profil, le demandeur était en mesure de comprendre et d’apprécier l’investissement effectué ainsi que les risques auxquels il s’exposait. Elle souligne qu'à la lecture du contrat, M. [I] était informé que la liquidité et la rentabilité de son investissement dépendaient de la capacité financière de la société MARANATHA et reposaient sur l'exécution de la promesse d’achat signée avec cette société.
Sur la faisabilité de l’opération
Elle estime qu'il n'existe aucun élément permettant de remettre en cause la viabilité des investissements MARANATHA, au jour de la souscription, rappelant qu'elle n’est tenue qu’à une obligation de moyens dans sa mission de conseil, en raison des risques que présente tout investissement, et non à une obligation de résultat lui imposant d’auditer des données comptables et financières.
La société PREMLINE estime qu'il ne saurait lui être opposé les décisions de la commission des sanctions de l’AMF du 1er juillet 2019 et 23 juillet 2020 puisqu'elles sont postérieures à la souscription en cause, de même que les informations inquiétantes sur la société MARANATHA relatées par d'autres CIF ou les articles de presse qui lui sont opposés. Elle précise que l’article du 28 août 2015 n'est qu'un extrait d'un blog, qui ne conseille ni ne déconseille le placement MARANATHA, et que le courriel du 15 juillet 2015 adressé par un CGP, la société HORTUS PATRIMOINE & ASSOCIES, à un destinataire inconnu, ne fait que transmettre le témoignage d’une tierce personne dont on ignore l’identité.
Elle souligne que dans tous les cas, au 15 juillet 2015, les comptes de la holding MARANATHA clos le 30 septembre 2015 n’étaient pas établis, alors que ceux clos le 30 septembre 2014 faisaient état d’un résultat net de 69 320 euros, d’un chiffre d’affaires de 4 290 449 euros et de capitaux propres de 7 312 986 euros. Elle rappelle qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir consulté ou réclamé les comptes en 2015 alors qu'ils ont été clôturés le 30 septembre 2015, de sorte que la société avait jusqu’au 30 mars 2016 pour les faire approuver par ses associés. Elle relève à cet égard que si la commission des sanctions de l'AMF a sanctionné un CIF, en ce qu'il n’avait pas informé ses clients de l’absence de certification des comptes de la société pour l’exercice clos le 30 septembre 2015, c'est parce qu'il avait eu connaissance de cette information par courriels des 23 septembre 2016 et 8 février 2017, par l'accès aux comptes consolidés du groupe publiés entre le 24 novembre 2016 et le 9 janvier 2017, outre que dans ce cas, la souscription était postérieure à la lettre de M. [T] du 23 septembre 2016 et à la publication des comptes du groupe MARANATHA clos le 30 septembre 2015.
Le CIF fait valoir que le patrimoine du groupe MARANATHA a été évalué par la société KPMG, au 31 janvier 2016, à la somme de 675 036 000 euros dont 517 025 K € détenus en murs et fonds et 158 011 K € détenus en fonds de commerce, ce qui était largement suffisant pour rembourser une dette, au 30 juin 2016, de l’ordre de 169 millions d’euros.
Sur les risques de l'opération
La société PREMLINE rappelle, quant au montage financier de l'opération, que M. [I] ne démontre pas qu'elle avait ou aurait pu et dû avoir connaissance de l’existence de ce montage et, plus particulièrement, du taux de rémunération des obligations souscrites par CALE STREET, du calendrier de remboursement, de l’existence d’un nantissement à son profit ou encore des modalités exactes de détention des hôtels.
Elle estime que le demandeur ne saurait non plus lui reprocher de ne pas l’avoir informé du fait qu’en septembre 2017, le solde cumulé des comptes courants des investisseurs privés s’élevait à 116 millions d’euros alors même qu’il a souscrit son investissement le 11 janvier 2016.
Elle indique, quant au prix d'achat des hôtels, que M. [I] ne prouve pas que ce prix était supérieur à la valeur de l’hôtel au jour de l’acquisition ou que la société PREMLINE aurait dû ou pu s’en apercevoir au jour de la souscription, ajoutant que pour fonder ses allégations il se prévaut du rapport de la société KPMG du 28 décembre 2017, postérieur à son investissement.
Elle ajoute que, sur la dilution de la participation des investisseurs, elle n'avait, au jour de la souscription, aucun moyen de contrôler l’utilisation des fonds, cette utilisation relevant d'ailleurs d’un choix discrétionnaire de gestion du dirigeant.
Elle souligne, de plus, que la notice d’information et le bulletin de souscription mentionnaient que la société support de l’investissement avait pour objet l’exploitation de fonds de commerce d’établissement hôtelier, touristique et de restaurant, de sorte que M. [I] n’avait aucune raison de croire que son investissement servait uniquement à financer l’achat des murs de l’hôtel.
Sur les informations relatives aux caractéristiques de l’opération
S'agissant de l’absence de soutien bancaire, la société PREMLINE oppose le fait que le mémorandum rédigé par ERNST & YOUNG produit en demande, fait état d’une dette bancaire de 29,9 millions d’euros. Dans tous les cas, elle estime qu'il ne lui appartenait pas d’apprécier le choix de MARANATHA de recourir à des investisseurs privés plutôt qu’à des banques afin de financer ses projets, outre que l’absence de soutien bancaire n’implique pas, par nature, une défiance des banques mais reflète seulement un choix de mode de financement, ajoutant que le demandeur ne peut pas se prévaloir d’une note du cabinet ERNST & YOUNG du 28 décembre 2017, car postérieure à l'investissement.
Pour ce qui concerne les conventions de trésoreries au sein du groupe MARANATHA, le CIF note que leur existence n’est pas démontrée. Dans tous les cas, elle considère qu'il s’agit d’un mode de gestion de la trésorerie classique dans les groupes de sociétés, devant permettre à la société MARANTAHA d’exécuter les promesses de rachat de titres. Elle souligne qu'elle n’en avait pas connaissance et n’avait d’ailleurs aucune raison de les connaître, s’agissant d’une décision de gestion propre à MARANATHA, soulignant au surplus que ce risque lié à l’existence de ces conventions rejoint les risques de perte en capital et d’absence de rendement inhérent à ce type d’investissement, ce que le demandeur ne pouvait ignorer. Elle relève d'ailleurs que les difficultés liées à l’affectation des fonds investis par les personnes privées n’ont été révélées que plus d’un an après l’investissement litigieux, outre que la société MARANATHA et ses filiales étaient contrôlées par des commissaires aux comptes, garantissant l’utilisation des fonds investis.
Sur ce contrôle de l’utilisation des fonds investis, la société PREMLINE rappelle qu'elle n’était pas investie d’une mission de suivi de l’investissement, sa mission ayant pris fin le jour de la souscription, de sorte qu'elle n’avait pas à se préoccuper de l’affectation et de l’utilisation des fonds collectés auprès de sa cliente.
Pour ce qui concerne l’absence d’achèvement des opérations d’investissement, le CIF souligne que le mécanisme du placement prévoyait une période de blocage allant jusqu’à 7 ans et qu’ainsi, les premiers investisseurs devaient obtenir le rendement de leur investissement lors du rachat de leurs titres en 2020. Elle en déduit qu'il était logique qu’au jour de l’investissement litigieux aucune des opérations d’investissement MARANATHA n’avait été exécuté puisqu'aucune opération n’était arrivée à son terme.
S'agissant de la forme sociale des sociétés support, la société PREMLINE fait valoir qu'en application de l’article L. 226-1 du code de commerce, le risque supporté par M. [I] ne dépendait pas de la valeur de l’apport consenti par les autres actionnaires de la société et restait le même, indifféremment du montant de l’apport de MARANATHA. Or, elle note que dans la mesure où, pour la SCA VIP HOTELIERE SAINT HONORE, MARANATHA est le seul associé commandité de la société, elle seule répond indéfiniment des dettes sociales alors que les investisseurs privés ne répondent des pertes qu’à hauteur de leurs apports.
Elle ajoute que M. [I] savait, au moment d’investir, que la société VIP HOTELIERE SAINT HONORE était une SCA, ce qui était indiqué dans les statuts mais aussi dans les bons de souscription ainsi que dans la promesse d’achat, la notice d’information et la convention de compte-courant.
Sur la communication d’informations trompeuses, la société PREMLINE note que la notice mentionne que le souscripteur souhaite que la liquidité de son investissement lui soit garantie, cette liquidité étant garantie par la signature d’une promesse de rachat lui permettant d’obtenir le rachat de son investissement par MARANATHA, avant son terme. Elle relève qu'il n'est en aucun cas indiqué dans la documentation remise à M. [I] que son investissement est sécurisé, que le capital investi est garanti ou qu’il existe une caution consentie par MARANATHA, que la notice n’évoque jamais de « rendement annuel 8% net d’impôt », indiquant sur ce point que le rendement est obtenu à la revente des actions détenues par l’investisseur, les modalités de calcul du rendement étant précisées dans la promesse. Elle ajoute que, contrairement à ce qu’affirme M. [I], le bulletin de souscription ne laisse pas suggérer des investissements dans un hôtel précis.
d) Sur l'obligation de conseil
La société rappelle avoir fait remplir à M. [I], le 14 décembre 2015, soit préalablement à son investissement, un formulaire de « connaissance client » mentionnant son patrimoine, ses revenus, ses objectifs et son appétence au risque. Elle estime que l'investissement conseillé correspondait aux objectifs de M. [I], en termes de rendement et de valorisation de patrimoine ainsi qu’à son niveau de tolérance au risque.
Ceci étant exposé.
Il pèse sur le CIF une obligation d’information, qui lui impose notamment de fournir un renseignement objectif sur l’investissement proposé, outre une obligation de conseil consistant à proposer à l'investisseur un placement adapté à sa situation financière, à son expérience en la matière et à ses objectifs.
Ainsi que précédemment relevé, M. [I] soutient que le CIF ne lui a communiqué qu'un DER (page 16 de ses conclusions), tout en soutenant que cette pièce ne lui a pas été remise (page 18 de ses conclusions). Le requérant verse cette pièce aux débats (pièce n° 13), de sorte qu'il ne peut qu'être considéré qu'il en a été destinataire lors de l'entrée en relation avec le CIF.
Sur l'analyse du profil de l'investisseur et de ses attentes en termes de placements, la société PREMLINE produit en pièce n° 2.3 un document signé électroniquement par M. [I] le 21 décembre 2015 et par le CIF le 14 décembre 2015.
Le demandeur conteste avoir signé ce document, produisant en pièce n° 47 la première page de ce document, avec en marge, trois mentions selon lesquelles l'identité du signataire n'a pas encore été identifiée, sans pour autant que ces mentions puissent être reliées à la signature de M. [I].
Dans tous les cas, le requérant ne discute pas utilement le fait que cette analyse de son profil a été signée dans le cadre de l’ouverture du PEA FINAVEO NATIXIS via lequel a été souscrit l’investissement litigieux, alors qu'il ne conteste pas avoir réalisé cet investissement par l’intermédiaire de ce PEA, comme indiqué sur le bulletin de souscription qu'il a signé.
Il sera donc considéré qu'il a signé l'analyse de son profil.
Il résulte de l'examen de cette pièce que M. [I] a déclaré exercer la profession de chef d'entreprise. Sur l'origine de la relation, il est indiqué que le client est connu du partenaire depuis plus de 5 ans, avec un montant des capitaux confiés au CIF de 400 000 euros, dans le cadre de la cession d'une clientèle.
Sur l'origine des capitaux à placer, il est précisé qu'il s'agit d'une épargne déjà constituée. Sur sa situation patrimoniale, il est mentionné un actif global de 500 000 K euros constitués d'immobilier de jouissance, de valeurs mobilières, de contrats d'assurance-vie et de liquidités. Le passif global est inférieur à 100 K euros et les revenus annuels nets sont inférieurs à 50 K euros.
Sur le profil de l'investisseur, quant à son expérience en matière d'investissements, M. [I] a indiqué qu'il dispose ou a disposé de comptes d'instruments financiers, dans le cadre d'une gestion directe. Il a rappelé avoir des connaissances en matière d'actions, d'obligations, d'OPC et FIA et de produits monétaires.
Sur les objectifs recherchés, il a indiqué souhaiter valoriser son patrimoine et disposer de revenus.
Dans la mesure où il est disposé à investir sur les marchés financiers en comptes-titre, PEA ou PEA PME, l'horizon du placement a été fixé à plus de 5 ans, dans une perspective dynamique, c'est-à-dire une recherche du rendement avec un poste « investisseur à revenu fixe » du portefeuille considérablement inférieur à la partie « actions », outre l'acceptation d'une forte diminution de la valeur du portefeuille en raison d'évolutions négatives sur les marchés. Ce profil « dynamique » est résumé dans une courbe avec un niveau de perte maximal, pour une part d'actions dans le portefeuille de 100 %. Interrogé sur sa réaction à une perte financière précédente, l'investisseur est mentionné comme « indifférent » à cette perte.
Par conséquent, contrairement à ce que soutient M. [I], la société PREMLINE lui a transmis un DER et a analysé en détail son profil et ses attentes, avant de lui proposer l'investissement litigieux.
a) sur l'information quant à la situation financière de la société MARANATHA
- Si la décision de la commission des sanctions de l’AMF opposée à la société PREMLINE est postérieure à la date de l'investissement litigieux, intervenu le 11 janvier 2016, cette décision du 24 janvier 2019 évoque cependant, en pages 9 et 10, le fait qu'un CIF s'interrogeait sur la santé financière de la société MARANATHA.
Précisément, pendant la période couverte par l'enquête de l'AMF comprise entre mars 2014 et mai 2016, ce CIF a notamment conseillé la souscription de parts sociales au sein du groupe MARANATHA spécialisée dans l'acquisition, la rénovation et l'exploitation d'hôtels.
Or, dès juillet et août 2015, ce CIF s'est interrogé sur la santé financière du groupe MARANATHA, faisant part dans un courriel de l'étonnement de ses partenaires distributeurs sur « le manque de données financières » de MARANATHA, et demandant à MARANATHA des informations financières complémentaires (compte de résultat analytique et commentaire sur l'exploitation de chaque hôtel ainsi qu'un tableau de sortie de fonds), estimant que « les engagements des opérations de court terme (plusieurs dizaines de millions d’euros) sur 12 mois vont peser sur une trésorerie rendue exsangue par la dernière opération parisienne ».
L'instruction de l'AMF ajoute que le CIF avait conscience du manque d'information concernant les produits MARANATHA conseillés à ses clients puisque le 23 juillet 2015, il adressait un courrier à MARANATHA dans lequel il soulignait le manque de données financières et sollicitait communication des ratios financiers du groupe. Lors de son audition devant le rapporteur de l'AMF, ce CIF rappelle avoir eu quelques difficultés pour obtenir des éléments comptables, n'ayant pas obtenu de chiffres consolidés, ajoutant qu'il était très difficile de s'y retrouver dans les flux financiers des structures car le groupe les utilisait ensuite entre différentes structures sans qu'une vision extérieure soit possible.
L'AMF en conclut que le CIF aurait dû informer les investisseurs de ce facteur de risques, alors qu'il a continué à conseiller les produits MARANATHA sans les évoquer.
M. [I] atteste que ces craintes et interrogations n'étaient pas isolées, avant l'investissement litigieux, puisqu'il produit la copie d'un courriel du 15 juillet 2015 adressé par un CGP, la société HORTUS PATRIMOINE & ASSOCIES, à un destinataire non précisé, indiquant que la société MARANATHA est une société fragile financièrement, le fondateur et le président étant extrêmement endettés.
Or, la société PREMLINE ne réplique pas utilement sur le fait qu'elle n'a pas eu, comme ces conseillers, les mêmes interrogations quant à la situation financière du groupe MARANATHA, alors que ces interrogations sont antérieures à l'investissement litigieux, de sorte qu'elle aurait dû les porter à la connaissance de M. [I].
- En revanche, il est indifférent que le groupe MARANATHA se soit financé principalement auprès des investisseurs privés et par des obligations convertibles émises auprès du fonds CALE STREET, avec un soutien bancaire résiduel, ce mode de financement n'étant pas, en lui-même facteur de risque, outre qu'il pourrait tout au contraire être soutenu l'aspect positif d'un faible endettement bancaire.
- Sur les comptes sociaux de la société MARANATHA, c'est à tort que M. [I] reproche à la société PREMLINE de ne s’être fondée que sur les comptes sociaux clos le 30 septembre 2014, faisant état d’un résultat net de 69 320 euros, d’un chiffre d’affaires à hauteur de 4 290 449 euros et de capitaux propres à hauteur de 7 312986 euros, et donc d'une situation saine, contrairement aux comptes postérieurs.
En effet, la société MARANATHA avait jusqu’au 30 mars 2016 pour faire approuver par ses associés les comptes clôturés le 30 septembre 2015, de sorte qu'il n'était pas inquiétant qu’ils n'aient pas été publiés au 11 janvier 2016, à la date de l'investissement litigieux.
- S'agissant du rapport de la société KPMG, dont il est rappelé qu'elle est une société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, la société PREMLINE verse aux débats un rapport établi par cette société en février 2014, dénommé « assistance à l'évaluation de 23 hôtels du groupe MARANATHA ».
Il n'appartenait pas à la société PREMLINE de contester ce rapport en lui-même, alors qu'elle n'est ni expert-comptable ni commissaire aux comptes. Elle restait cependant libre de comparer les éléments de ce rapport avec d'autres informations dont il était légitime qu'elle ait connaissance, avant de conseiller l'investissement objet du litige.
b) sur l'obligation d'information au vu des risques généraux de l’opération
Comme le relève justement M. [I], ni le bulletin de souscription qu'il a signé, qui détaille les modalités de fonctionnement du compte courant et les conditions de la promesse d'achat des actions acquises au sein de la SCA VIP HOTEL ROYAL SAINT HONORE, ni la notice d'information signée le même jour par le requérant n'évoquent un risque d'illiquidité de l'investissement pas plus qu'un risque de perte en capital.
Quand bien même, dans l'analyse de son profil, M. [I] avait accepté une perte dans le cadre de l'investissement projeté, il appartenait à la société PREMLINE de l'informer qu'en l'espèce, le produit MARANATHA comportait un tel risque.
c) sur les risques particuliers de l'opération
C'est à tort que le requérant reproche au CIF de ne pas l'avoir informé des risques particuliers de perte en capital, en ce que les hôtels du Roy auraient été acquis pour un montant surévalué, alors qu'il procède sur ce point par une simple affirmation.
De même, il n'appartenait pas à la société PREMLINE d'informer son client du fait que le fonds d’investissement CALE STREET était bénéficiaire d’une priorité de remboursement, dans le cadre de l’emprunt obligataire accordé à la société MARANATHA, et lui permettant de devenir propriétaire des Hôtels du Roy en cas de non-remboursement de l'emprunt. Il en est de même, d'une manière générale, du plan de financement retenu par la société MARANATHA, outre que M. [I] évoque des données financières sur ce point postérieures à la date de l'investissement.
En effet, il n'entrait pas dans les attributions d'un CIF de présenter dans le détail ce plan de financement à l'investisseur, à supposer, ce qui n'est pas démontré, qu'à l'époque où l'investissement a été conseillé les données dont fait aujourd’hui état le demandeur étaient accessibles à la société PREMLINE.
De même, il n'appartenait pas à la société PREMLINE d'attirer l'attention du demandeur sur les collectes effectuées auprès des investisseurs privés, hôtel par hôtel, sur la valeur des hôtels acquis, sur les travaux de rénovation, les modalités de financement des opérations d’acquisition des hôtels et l’utilisation des fonds apportés par les investisseurs privés.
En effet, en souscrivant à ce placement, M. [I] n'a pas entendu participer à la gestion quotidienne du ou des hôtels concernés par les actions acquises au sein de la SCA VIP HOTEL ROYAL SAINT HONORE, son objectif étant uniquement financier. Au surplus, il n'incombait pas au CIF de surveiller la gestion de ces hôtels, ne s'étant pas engagé dans une mission de suivi de l’investissement, étant ajouté que cette gestion des hôtels relève dans tous les cas d'un choix discrétionnaire du dirigeant de la société MARANATHA.
Par ailleurs, dans le cadre de l'investissement litigieux, les fonds versés ont servi à acquérir des actifs hôteliers. De plus, il résulte des mentions du bulletin de souscription que M. [I] a été informé du fait que l'hôtel Royal Saint-Honoré concerné par l'investissement fait partie du groupe « les hôtels du Roy » et que la société dans laquelle l'investisseur souscrit des parts pourra être affectée à tout autre hôtel, mur et fonds.
S'agissant des conventions de trésorerie au sein des sociétés bénéficiaires, qui auraient permis aux fonds des investisseurs d'être utilisés sans contrôle, quant à leur affectation à l’acquisition et/ou à la rénovation d’hôtels, tout comme le plan de financement, il s'agit d'un mode de gestion de la trésorerie qui relève d’une décision de gestion de la société MARANATHA, qui, lorsque l'investissement a été conseillé, ne constituait pas un risque particulier de l'opération.
Par ailleurs, c'est à tort que M. [I] reproche à la société PREMLINE de ne pas l'avoir informé du fait que l’associé commandité unique, la société MARANATHA, ne supportait pas les risques financiers, du fait des faibles sommes investies par cette dernière par rapport aux fonds versés par les investisseurs, associés commanditaires supportant les risques financiers.
En effet, le risque supporté par le requérant ne dépendait pas de la valeur de l’apport consenti par les autres actionnaires de la société et restait le même, indifféremment du montant de l’apport de MARANATHA. Or, la société MARANATHA étant le seul associé commandité de la SCA VIP HOTELIERE SAINT HONORE, elle répond seule indéfiniment des dettes sociales alors que les investisseurs ne répondent des pertes qu’à hauteur de leurs apports.
Pour ce qui concerne les informations qualifiées de trompeuses, en ce que le placement a été présenté comme sécurisé, avec un rendement de 8 % en fonction du nombre d’années de détention des titres, outre qu'il est évoqué un revenu annuel de 8% net d’impôt, il résulte de l'expérience de M. [I] en matière de placements financiers qu'il n'a pu considérer comme acquis les éléments purement promotionnels repris de la plaquette commerciale de MARANATHA 2012.
Dans les documents qu'il a signés, en particulier la notice d'information, il est uniquement rappelé que le souscripteur souhaite que la liquidité de son investissement lui soit garantie mais cette notice n’évoque pas un rendement annuel 8% net d’impôt.
d) sur l'obligation de conseil
M. [I] ne saurait reprocher au CIF de lui avoir proposé l'investissement litigieux sans vérifier son patrimoine, ses revenus, ses objectifs, et son appétence aux risques, alors que ces éléments ont été recueillis lors de l'analyse de son profil.
e) Il résulte des éléments précédemment exposés que la société PREMLINE a commis une faute en ne s'interrogeant pas suffisamment sur la situation financière du groupe MARANATHA, lors de la souscription de son investissement par M. [I].
Or, le rendement espéré de l'opération reposait exclusivement sur la capacité de MARANATHA d'honorer sa promesse d'achat des actions de la SCA acquises par l'investisseur, cette capacité étant en lien direct avec sa situation financière.
En outre, le CIF n'a pas informé l'investisseur du risque d'illiquidité de l'investissement et, surtout, du risque de perte en capital. A aucun moment il n'est indiqué dans les documents contractuels que le rendement de l'opération dépend de l'exécution de la promesse d'achat faite par MARANATHA.
Au contraire, cet engagement de rachat des actions est présenté comme acquis dans la notice d'information : « le souscripteur sera appelé à signer une promesse » ; « le souscripteur pourra bénéficier d'un engagement de rachat ».
Sur les préjudices :
M. [I] sollicite l'indemnisation de son préjudice résultant de la perte de chance de souscrire une opération adaptée à ses objectifs et à son profil ou de ne pas souscrire à une telle opération, en tous les cas dans des conditions différentes.
Il estime que les détournements commis par le dirigeant de la société MARANATHA ne constituent pas un cas de force majeure, car n'étant pas imprévisible et ne permettant donc pas d’exonérer le conseiller de sa responsabilité.
Il rappelle qu'il souhaitait souscrire à un investissement sécurisé, avec un risque de pertes en capital inexistant ou limité, afin de percevoir une rémunération.
Sur le quantum de ce préjudice, il rappelle que dans le cadre du plan de continuation, il a opté pour le règlement « Cash total » qui lui a permis de percevoir 26 % des fonds restant investis en septembre 2017 (27 248 euros sur un total de 104 800 euros), sans attendre la revente des hôtels, de sorte que la perte subie correspond à 87 % des 104 800 euros (77 552 euros).
Il rappelle que pour la détermination de la perte de chance, lorsqu’il apparaît avec certitude, ou de façon suffisamment plausible que l’investisseur, correctement informé, aurait pris une décision qui lui aurait permis d’empêcher la réalisation du dommage subi en raison du défaut de renseignement du conseiller, l’indemnisation totale des pertes subies du fait de la réalisation des risques dont il n’a pas été informé doit être accordée.
En l'espèce, il considère que s'il avait été informé de la réalité de la situation financière de la société MARANATHA à la date de la souscription et des risques pesant sur l’opération, il n’aurait pas investi dans l’opération et donc subi les préjudices financiers en résultant, de sorte qu'il évalue sa perte de chance à 100% des dommages subis.
M. [I] fait par ailleurs état du gain manqué que lui aurait procuré un investissement classique sécurisé, soit un rendement de l’ordre de 2% sur les fonds investis qu'il aurait pu percevoir depuis le mois de janvier 2016.
Il entend par ailleurs être remboursé des frais engagés pour la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure collective du groupe MARANATHA, soulignant que de tels frais n’auraient pas été payés si le CIF n’avait pas manqué à ses obligations de conseil et d’informations.
Enfin, il fait état d'un préjudice moral, en ce que la dépréciation de la moitié de son investissement lui a causé une vive anxiété, alors qu’il avait engagé une partie substantielle de son patrimoine dans cette opération. Il ajoute avoir dû supporter depuis plusieurs années les tracas en lien avec cette opération, produisant une attestation médicale sur ce point.
Ceci étant exposé.
Les manquements commis par la société PREMLINE ont occasionné une perte de chance pour M. [I] de ne pas souscrire à l'investissement litigieux, peu important à cet égard les éléments opposés par le CIF et qui lui sont extérieurs, à savoir les conséquences de la baisse du marché de l’hôtellerie à la suite des attentats commis en France et les erreurs de gestion commises par le dirigeant de MARANATHA.
Il est de même inopérant pour le CIF de reprocher à M. [I] d'avoir opté pour l’option « Cash total », alors qu'une autre option lui aurait été préférable, puisque par définition une option lui était ouverte sans qu'il n'ait à se justifier.
Cependant, dans l'analyse de son profil, M. [I] a indiqué rechercher un rendement avec un poste « investisseur à revenu fixe » du portefeuille considérablement inférieur à la partie « actions », outre l'acceptation d'une forte diminution de la valeur du portefeuille en raison d'évolutions négatives sur les marchés. Ce profil « dynamique » est résumé dans une courbe avec un niveau de perte maximal, pour un part d'actions dans le portefeuille de 100 %.
De plus, interrogé sur sa réaction à une perte financière précédente, l'investisseur est mentionné comme « indifférent » à cette perte.
Dans ces conditions, même s'il avait été informé d'un questionnement quant à la situation financière du groupe MARANATHA ainsi que sur le fait que le rendement de l'opération dépendait de l'exécution de la promesse d'achat faite par MARANATHA, il ne peut être exclu que le requérant aurait malgré tout procédé à l'investissement litigieux, ayant en effet accepté une perte de son investissement.
La perte de chance sera dès lors évaluée à 30 % de la somme perdue, soit 23 265,60 euros.
Sur les gains manqués, il est manifeste, au vu de son profil, que M. [I] n'était nullement intéressé par un placement totalement sécurisé. Il ne saurait être indemnisé à ce titre, cette autre perte de chance étant nulle.
Contrairement à ce que soutient la société PREMLINE, les frais d’avocat engagés par le requérant dans le cadre de la procédure collective du groupe MARANATHA sont en lien avec les fautes commises.
En effet, si M. [I] n'avait pas souscrit à l'investissement litigieux, il n'aurait pas eu à assurer sa défense à l'occasion de cette procédure. Ce poste de préjudice doit être également du même coefficient de perte de chance que le préjudice principal.
La société PREMLINE sera condamnée à payer la somme de (2 028 euros X 0,30 = 608,40 euros) à ce titre.
Le préjudice moral allégué n'est établi ni dans son principe ni dans son quantum, outre qu'il ne résulte pas du certificat médical produit que l'affection dont souffre M. [I] serait en lien avec le présent investissement.
La société CGPA, assureur du CIF, sera solidairement condamnée à payer les sommes accordées à M. [I], cet assureur ne contestant pas sa garantie.
La capitalisation des intérêts légaux sera ordonnée.
Sur les autres demandes :
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, les défenderesses seront condamnées in solidum à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros.
Aucune considération ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne solidairement la SARL PREMLINE FINANCE CONSULTING et la société d’assurance mutuelle CGPA à payer à M. [G] [I] la somme de 23 265,60 euros en réparation de la perte de chance de ne pas avoir souscrit à l'investissement du 11 janvier 2016, outre la somme de 608,40 euros au titre des honoraires d'avocat résultant de l'assistance de M. [G] [I] lors de la procédure collective du groupe MARANATHA ;
Ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal dus sur ces sommes ;
Déboute M. [G] [I] du surplus de ses demandes ;
Condamne in solidum la SARL PREMLINE FINANCE CONSULTING et la société d’assurance mutuelle CGPA aux dépens, ainsi qu'à payer à M. [G] [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
La greffière le Président
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