Cour de cassation, 02 avril 1990. 87-90.729
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-90.729
Date de décision :
2 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET des pourvois formés par :
- X... Henri,
- Y... Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre correctionnelle, en date du 10 juillet 1987, qui, pour informations mensongères par commissaire aux comptes, les a condamnés chacun à la peine de 20 000 francs d'amende.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 435, 436, 437, 446, 593 et 802 du Code de procédure pénale ; défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué rejetant l'exception de nullité du jugement a déclaré Y... et X..., coupables du délit d'information mensongère ;
" aux motifs qu'il résulte des énonciations des notes d'audience que le Tribunal a entendu les explications fournies par M. Z... et que ces notes d'audience ne mentionnent pas si les prescriptions de l'article 436 du Code de procédure pénale ont été observées, ni si Z... qui ne pouvait comparaître qu'en qualité de témoin, a prêté le serment prévu par l'article 437 du même Code ; que ces irrégularités n'ont toutefois pas porté atteinte aux intérêts de X... et Y..., qui n'ont élevé, lors de cette audition, aucune protestation de sorte que le principe du contradictoire a été respecté ; qu'il ne résulte pas en outre péremptoirement des énonciations du jugement que les premiers juges pour asseoir tout ou partie de leur conviction sur la culpabilité des prévenus se sont fondés sur les déclarations fournies à l'audience par Z... qui n'a pas fait état d'éléments qui n'étaient pas déjà apparus lors de l'information judiciaire (arrêt attaqué p. 5, al. 4, 5, 6, 7, 8, 9, p. 6, al. 1) ;
" alors que le président du tribunal correctionnel ne peut pas s'arroger le pouvoir discrétionnaire que la loi n'accorde qu'au président de la cour d'assises d'entendre, sans prestation de serment, une personne qui n'a même pas été citée par l'une des parties en qualité de témoin ; qu'en rejetant néanmoins l'exception de nullité d'ordre public, fondée sur l'excès de pouvoir commis par le président du tribunal correctionnel au motif que cette irrégularité n'aurait pas porté atteinte aux droits de la défense, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors que le juge ne peut rejeter l'exception de nullité du jugement tiré du défaut de prestation de serment d'un témoin que s'il est établi que la déposition n'a exercé aucune influence sur la décision ; que la cour d'appel s'est, en l'espèce, bornée à relever qu'" il ne résulte pas péremptoirement des énonciations du jugement " que les premiers juges ont fondé leur conviction sur les déclarations fournies à l'audience par Z... ; qu'en omettant de rechercher s'il était certain que cette déposition n'avait exercé aucune influence sur le jugement, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une insuffisance de motifs " ;
Attendu que pour écarter l'exception reprise au moyen et tirée d'une prétendue nullité de la procédure suivie devant le Tribunal, la cour d'appel relève que, s'il est vrai que les notes d'audience ne mentionnent pas que les prescriptions des articles 436 et 437 du Code de procédure pénale ont été respectées lors de l'audition de M. Z... en qualité de témoin, l'inobservation des formalités prévues par ces textes n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts des prévenus au sens de l'article 802 du Code précité, dès lors qu'il ne résulte pas des énonciations du jugement que les premiers juges, pour asseoir en tout ou en partie leur conviction sur la culpabilité, se soient fondés sur les déclarations fournies par ce témoin, lequel, au demeurant, n'a pas fait état d'éléments qui n'étaient déjà apparus lors de l'information judiciaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 457 de la loi du 24 juillet 1966 et 593 du Code de procédure pénale ; défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... et Y... coupables du délit d'information mensongère par commissaire aux comptes ;
" aux motifs adoptés, d'une part, que les éléments significatifs des comptes 1980, 1981 et 1982 figurant sur le document d'information qui se terminait par le visa des commissaires aux comptes, étaient faux, et que X... et Y... le savaient ; qu'en effet ils avaient maintenu leur certification des comptes consolidés en dépit de l'avis des commissaires aux comptes d'UIE, une des sociétés du groupe, selon lequel celle-ci aurait subi une perte de 16, 4 MF au lieu d'un bénéfice de 5, 2 MF et qu'en définitive, après une modification du mode de calcul, le bénéfice devait être ramené à 2, 19 MF ; que X... et Y... ont néanmoins laissé figurer dans les éléments significatifs publiés les chiffres non rectifiés de sorte que le bénéfice du groupe était de 80, 54 MF et non de 77, 47 MF ; que si les recommandations de l'ordre des experts comptables, qui admet un seuil de redressement qui ne peut excéder 10 % du résultat net, peuvent guider en conscience les réviseurs comptables pour affirmer le caractère significatif ou non de leurs constatations, elles ne sauraient permettre à des commissaires aux comptes de confirmer les informations avérées inexactes sur les résultats d'un groupe faisant publiquement appel à l'épargne et de tenir pour non avenues des rectifications effectuées par d'autres commissaires aux comptes (jugement p. 11 et 12) ;
" 1° alors que l'infraction visée à l'article 457 de la loi du 24 juillet 1966 ne peut être caractérisée que si le commissaire aux comptes a agi dans le cadre de sa mission légale ; qu'aucun texte de loi n'impose aux commissaires aux comptes de certifier l'exactitude des documents comptables publiés lors de l'émission d'actions ou d'obligations ; qu'il résulte en l'espèce des termes de l'arrêt attaqué que Y... et X... ne sont intervenus qu'à la demande de la COB et par conséquent hors de leur mission légale ; qu'en déclarant néanmoins les prévenus coupables du délit prévu par l'article 457 de la loi de 1966, la cour d'appel a violé ce texte légal ;
" 2° alors qu'une information n'est mensongère au sens de l'article 457 de la loi de 1966 que lorsqu'elle est d'une importance telle qu'elle est susceptible d'induire en erreur celui auquel elle est destinée ; que la Cour d'appel s'est, en l'espèce, bornée à affirmer que nonobstant la marge d'erreur admise par le Conseil national de l'ordre des experts-comptables, les commissaires avaient commis une faute pénalement répréhensible, en confirmant des affirmations inexactes sur les comptes du groupe, à savoir l'indication d'un bénéfice de 80, 54 MF au lieu de 77, 47 MF ; qu'en statuant de la sorte sans rechercher si l'inexactitude du chiffre figurant sur le document publié excédait la marge d'erreur tolérable et pouvait induire en erreur les éventuels souscripteurs de l'emprunt obligataire, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une insuffisance de motifs ;
" aux motifs adoptés, d'autre part, que les commissaires aux comptes ont déclaré dans la notice d'information que les procédures employées pour l'établissement des situations au 30 juin de la société ont été vérifiées ; que les commissaires aux comptes ont dû reconnaître qu'un des principes de cette procédure-l'élimination des comptes réciproques entre société mère et filiale-n'avait pas été respecté ; qu'ils ne pouvaient pas savoir a priori quelle influence cette élimination aurait sur le bilan consolidé ; que pour la situation provisoire au 30 juin 1983, l'incidence de l'élimination des opérations réciproques n'a pas été calculée ; que les recommandations du Conseil national de la comptabilité et du Conseil national des commissaires aux comptes énonçaient avant la loi 3 janvier 1985 que les procédures de consolidation comportent l'élimination des opérations internes au groupe ; qu'il était donc abusif et mensonger d'affirmer, sans aucune réserve, l'orthodoxie des procédures de consolidation (jugement entrepris p. 13 et 14) ;
" 3° alors que le délit prévu par l'article 457 de la loi du 24 juillet 1966 suppose que le commissaire aux comptes a " sciemment donné ou confirmé des informations mensongères sur la situation de la société " ; que l'arrêt attaqué qui constate qu'il était mensonger d'affirmer l'orthodoxie des procédures de consolidation, ne pouvait retenir ce fait à l'appui de sa décision sans rechercher en quoi cette affirmation serait de nature à falsifier les comptes figurant dans la notice d'information et, par conséquent, à donner des informations mensongères " sur la situation de la société " ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ;
" 4° alors que dans leurs conclusions d'appel, X... et Y... rappelaient qu'ils avaient seulement mentionné dans la notice d'information que les procédures de consolidation avaient été vérifiées et non pas certifiées ainsi que l'indiquait sans ambiguïté la réserve figurant sur la notice ; qu'ils en déduisaient qu'il était impossible de soutenir qu'ils avaient donné des informations mensongères sur la régularité de la procédure de consolidation ; que la cour d'appel s'est bornée à relever qu'il était abusif et mensonger d'affirmer l'orthodoxie des procédures comptables ;
" 5° alors qu'une procédure comptable n'est pas irrégulière lorsqu'aucune règle impérative n'a été transgressée ; que la cour d'appel a, en l'espèce, considéré que la procédure de consolidation qui avait été entreprise sans l'élimination des comptes réciproques entre les sociétés était irrégulière en se fondant sur des recommandations du conseil national des commissaires aux comptes et du conseil national de la comptabilité ; qu'en l'absence de règle impérative imposant l'élimination des comptes réciproques, la cour d'appel ne pouvait pas considérer que l'affirmation par les commissaires aux comptes de la vérification des procédures en consolidation était mensongère ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs que, pour déclarer Henri X... et Pierre Y..., commissaires aux comptes de la société holding AMREP, coupables du délit d'informations mensongères, les juges après avoir exposé que ladite société a émis un emprunt obligataire au vu d'une notice de présentation soumise au visa de la Commission des opérations de bourse, faisant état de vérifications opérées par les susnommés sur les éléments chiffrés extraits des comptes annuels et des comptes consolidés, relèvent que les plus significatifs de ces comptes, tels la situation nette, le résultat d'exploitation et le bénéfice, étaient faux ;
Qu'ils constatent que, bien que les commissaires aux comptes de la principale filiale, l'Union industrielle et d'entreprise UIE, aient refusé le projet de bilan faisant apparaître un bénéfice surestimé et ne l'aient accepté qu'après rectification, les prévenus ont maintenu leur certification des comptes consolidés, sans consulter leurs confrères, et fait figurer les chiffres du bilan initial dans la notice précitée, sans mentionner la révision en baisse des résultats de la filiale et du groupe ;
Qu'ils observent, en outre, que les intéressés, qui ont attesté le respect des règles de consolidation, ont du reconnaître que l'élimination des comptes réciproques entre la société mère et ses filiales n'a pas été effectuée, ce qui a eu pour conséquence de majorer l'actif et le passif consolidés ;
Qu'ils ajoutent que les prévenus ne sauraient se prévaloir des recommandations de l'ordre des experts comptables, concernant le caractère significatif ou non d'un redressement du résultat net, pour confirmer des informations inexactes et tenir pour non avenues les rectifications opérées par d'autres commissaires aux comptes ; qu'ils soulignent enfin que l'article 228 de la loi du 24 juillet 1966 ayant conféré aux commissaires aux comptes une mission permanente de vérification, ceux-ci assument la responsabilité de la sincérité des informations contenues dans les documents qui leur sont soumis avant l'émission publique d'actions ou d'obligations ;
Qu'ils concluent qu'en donnant sciemment leur caution à des comptes inexacts et à des situations financières entachées d'irrégularité les prévenus ont commis le délit défini à l'article 457 de la loi susvisée ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments l'infraction reprochée ;
Que, dès lors, le moyen, qui remet en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause soumis au débat contradictoire, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.
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