Cour d'appel, 03 mars 2026. 24/01357
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01357
Date de décision :
3 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SL/[Localité 1]
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 03 MARS 2026
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 24 février 2026
N° de rôle : N° RG 24/01357 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EZ7J
S/appel d'une décision
du Pole social du TJ de [Localité 2]
en date du 10 juin 2024
Code affaire : 88B
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
APPELANTE
Société [1], sise [Adresse 1], représentée par son mandataire judiciaire, la société [2], suite à sa mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Besançon du 05 novembre 2025
représentée par Me Nicolas TAQUET, avocat au barreau de PAU substitué à l'audience par Me Ludovic PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
URSSAF FRANCHE-COMTE union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales
Prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège, sise [Adresse 2]
représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 24 Février 2026 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Mme Sandra LEROY, Conseiller
Mme Sandrine DAVIOT, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Fabienne ARNOUX, Greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 03 Mars 2026 par mise à disposition au greffe.
La SARL [1] est immatriculée auprès de l'URSSAF de Franche-Comté en qualité d'employeur de personnel salarié depuis le 1er octobre 2012.
La société exerce une activité de « messagerie, fret, express». A ce titre, elle est redevable de cotisations et de contributions dues au titre de l'affiliation au régime général en application des articles L.311-2 et L.311-3 du code de la sécurité sociale.
La SARL [1], en qualité de cotisant, a fait l'objet d'un contrôle puis d'un redressement de cotisations de sécurité sociale dans les conditions suivantes:
- avis de contrôle du 28 août 2021 pour un contrôle prévu le 2 novembre 2021,
- lettre d'observations datée du 14 janvier 2022 pour un montant en principal de 124.083 euros ;
- confirmation de ce redressement par courrier du 2 mars 2022 ;
- mise en demeure du 11 mars 2022 pour un montant en principal de 124.083 euros.
La SARL [1] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) qui a rejeté sa demande par décision le 12 juillet 2022.
C'est dans ces conditions que le 7 septembre 2022, la SARL [1] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Besançon, qui a rendu le 10 juin 2024, un jugement aux termes duquel il a :
- débouté la SARL [1] de l'ensemble de ses demandes,
- jugé réguliers les chefs de redressement mentionnés dans la lettre d'observation du 14 janvier 2022 ainsi Que la procédure de contrôle,
- validé la mise en demeure en date du 11 mars 2022,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 12 juillet 2022 notifiée le 25 juillet 2022,
- condamné la SARL [1] au paiement de la somme de 124.083 euros de cotisations sociales et 12.817 euros de majorations e retard, soit un total de 136.900 euros,
- condamné la SARL [1] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL [1] aux dépens.
La SARL [1] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement, par courrier envoyé le 09 septembre 2024 et reçu au greffe le 12 septembre 2024.
Vu les dernières conclusions reçues au greffe le 18 novembre 2025 par la SARL [1], appelante, qui demande à la cour de :
- annuler le jugement rendu le 10 juin 2024 par le Tribunal judiciaire de Besançon ;
Et statuant à nouveau :
- annuler les opérations de contrôle menées par l'URSSAF,
- annuler la lettre d'observations du 14 janvier 2022,
- annuler la mise en demeure du 11 mars 2022,
- mettre à la charge de l'URSSAF la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courrier du 23 janvier 2026 reçu au greffe le 24 février 2026 par mail, la SARL [1], représentée par son mandataire judiciaire, la société [2], suite à sa mise en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Besançon le 05 novembre 2025, a déclaré se désister de son appel.
A l'audience du 24 février 2026,la SARL [1], représentée par son mandataire liquidateur, représenté par Maître [B], substitué par Maître [N], a maintenu son désistement, qui a été accepté par l'URSSAF de Franche-Comté, représenté par son conseil, Maître [Q].
MOTIFS :
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
En l'absence de demande ou appel incident, il convient par application des articles 403,405 et 397 du code de procédure civile de constater le désistement de la SARL [1].
Les dépens d'appel resteront à la charge de [2], ès qualité de mandataire liquidateur de l'appelante, la SARL [1].
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d'appel de la SARL [1] ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
CONDAMNE la société [2], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [1], aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le trois mars deux mille vingt six et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Fabienne ARNOUX, cadre greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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