Cour de cassation, 20 mars 1991. 89-17.157
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.157
Date de décision :
20 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... (20ème), en la personne de son syndic, la société à responsabilité limitée Sefi Gestion, dont le siège social est ... (8ème), en la personne de son gérant y domicilié en cette qualité,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1986 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre-section B), au profit de la société à responsabilité limitée "Les Alizés", dont le siège est ... (20ème), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1991, où étaient présents : M. Senselme, président ; M. Capoulade, rapporteur ; MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers ; M. Chollet, conseiller référendaire ; M. Sodini, avocat général ; Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... (20ème), de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société à responsabilité limitée "Les Alizés", les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le syndicat des copropriétaires du ... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 1986) de dire que la société "Les Alizés", propriétaire, dans cet immeuble, d'un lot non désservi par l'installation commune de chauffage, n'a pas à contribuer aux charges afférentes à l'entretien et au fonctionnement de cet équipement commun, alors, selon le moyen, "1°) que l'inutilité de l'installation du chauffage collectif suppose l'impossibilité absolue du raccordement du lot à cet équipement commun ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate, d'une part, "l'impossibilité technique" de raccorder le lot de la société à responsabilité limitée "Les Alizés" au réseau collectif et, d'autre part, que la modification appropriée de l'installation par le syndicat permettrait "de rendre techniquement possible un raccordement" ; qu'en statuant par de tels motifs contradictoires, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé en conséquence l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que la cour d'appel, qui admet expressément la possibilité technique de raccorder le lot de la société à responsabilité limitée "Les Alizés" au prix d'une modification complète de l'installation, écarte l'utilité de cet équipement collectif sans constater que le syndicat avait exclu cette possibilité en refusant de procéder à l'adaptation nécessaire ; qu'en s'abstenant ainsi de
rechercher si le syndicat, qui n'a pourtant jamais exprimé un tel refus, était ou non disposé à rendre,
comme il le pouvait, le raccordement techniquement possible, la cour
d'appel n'a pas correctement caractérisé l'inutilité de l'installation du chauffage collectif pour la société à responsabilité limitée "Les Alizés", et privé, en conséquence, sa décision de toute base légale au regard de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965" ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant souverainement relevé, sans se contredire, que l'installation commune de chauffage ne présentait, en raison de l'impossibilité technique de s'y raccorder, aucune utilité pour le lot appartenant à la société "Les Alizés", n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inutile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... (20ème), envers la société à responsabilité limitée "Les Alizés", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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