Cour de cassation, 16 juin 1993. 91-10.972
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-10.972
Date de décision :
16 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Féliciane Z..., demeurant Cour Charneau à Vieux-Bourg, Abymes (Guadeloupe),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1990 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit :
18/ de Mme Irenia Z..., veuve Césarine X..., demeurant à Duteau, Le Moule (Guadeloupe),
28/ de M. Donatien A..., demeurant section 2 Louisiane à Sainte-Anne (Guadeloupe),
38/ de Mme A... née Paule, Alberte Senneville, demeurant section Louisiane à Sainte-Anne (Guadeloupe),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Douvreleur, Peyre, Deville, Darbon, Aydalot, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Fromont, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Choucroy, avocat de Mlle Féliciane Z..., de Me Jacoupy, avocat de Mme Z... veuve Y...
X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van-Troeyen, avocat des époux A..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 22 octobre 1990), que Mlle Féliciane Z..., invoquant sa qualité de propriétaire indivis d'un terrain dépendant de la succession de son grand-père, a sollicité l'expulsion des époux A... en soutenant qu'ils occupaient ce terrain sans droit ; que ces derniers ont conclu à l'irrecevabilité de l'action, au motif qu'elle n'avait pas été introduite par l'ensemble des coïndivisaires et fait valoir l'existence d'un bail qui leur aurait été consenti par un autre coïndivisaire que Mlle Z... ;
Attendu que, pour débouter Mlle Féliciane Z... de sa demande, l'arrêt retient qu'elle ne rapporte pas la preuve de son droit indivis de propriété sur le terrain litigieux ;
Qu'en relevant ce moyen d'office, sans avoir, au préalable, invité Mlle Féliciane Z... à présenter ses observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mlle Féliciane Z... de ses demandes, l'arrêt rendu le 22 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne Mme X... et les époux A..., envers Mlle Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
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