Cour d'appel, 16 mai 2019. 18/13556
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/13556
Date de décision :
16 mai 2019
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 16 Mai 2019
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/13556 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B63AO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Octobre 2018 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° F 17/1033
APPELANT DU CHEF DE LA COMPETENCE
M. [C] [O]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050, avocat postulant
représenté par Me Frédéric BROUD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0301 substitué par Me Philippe JOHNSTON, avocat plaidant
INTIMEES DU CHEF DE LA COMPETENCE
SOCIETE GFI SECURITIES LIMITED
N° SIRET : 340 517 4
[Adresse 2]
[Localité 3] ROYAUME-UNI
SOCIETE GFI HOLDINGS LIMITED
N° SIRET : 340 522 2
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
représentées par Me Adrien HERBAUT DUFOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : P372
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 février 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Monsieur François LEPLAT, Président
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
Madame Monique CHAULET, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François LEPLAT, Président et par Madame FOULON, Greffier.
**********
Statuant sur l'appel interjeté le 30 novembre 2018 par M. [C] [O] d'un jugement statuant exclusivement sur la compétence rendu le 12 octobre 2018 par le conseil de prud'hommes de Paris lequel, saisi en premier lieu par l'intéressé de demandes dirigées contre la société GFI SECURITIES LIMITED prise en sa succursale de [Localité 5] et la société GFI HOLDINGS LIMITED tendant essentiellement à voir la juridiction prud'homale française se déclarer compétente, à titre subsidiaire voir déclarer la loi française applicable, constater que ses relations avec ces deux sociétés s'analysent en un contrat de travail de droit français et condamner celles-ci «'conjointement et solidairement'» au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire liées à l'exécution et à la rupture dudit contrat et en second lieu par les deux sociétés défenderesses d'une exception d'incompétence des juridictions françaises au profit des juridictions anglaises, s'est déclaré incompétent et a invité les parties à mieux se pourvoir en condamnant M. [C] [O] aux dépens,
Vu la requête transmise le 30 novembre 2018 sur le fondement de l'article 84 alinéa 2 du code de procédure civile et l'ordonnance subséquente rendue le 14 décembre 2018 par le délégataire de la première présidente de la cour de céans autorisant l'appelant à assigner à jour fixe pour l'audience du 15 février 2019,
Vu les assignations délivrées le 28 décembre 2018 à la société GFI HOLDINGS Ltd et le 3 janvier 2019 à la société GFI SECURITIES Ltd par M. [C] [O] et ses dernières conclusions transmises le 15 février 2019, aux termes desquelles il demande à la cour de':
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris en ce que le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré
incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
ET STATUANT A NOUVEAU,
à titre principal,
- constater que le litige porte sur l'exploitation d'un établissement à [Localité 5],
- constater que son lieu habituel de travail était à [Localité 5],
- constater que la clause attributive de juridiction contenue dans son contrat de travail est inopposable, ayant été conclue avant tout litige,
par conséquent :
- dire que le conseil de prud'hommes était compétent pour connaître du litige,
évoquant sur le fond par application «'de l'article 568 du CPC'» :
- déclarer que la loi française a vocation à s'appliquer,
- dire et juger que son licenciement pour faute grave n'est pas fondé sur une faute grave,
- dire et juger que son licenciement est dépourvu de tout motif réel et sérieux,
par conséquent :
- condamner la société GFI Holdings Limited et avec elle, conjointement et solidairement,
la société GFI Securities Limited à lui régler les sommes suivantes :
- 37.500 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis de trois mois,
- 3.750 € au titre des congés payés afférents,
- 7.230,90 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 14.644,35 € à titre d'indemnité de licenciement,
- 75.000 € au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence,
- 150.000 € à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de tout motif réel et
sérieux,
- 75.000 € au titre du travail dissimulé,
- assortir les condamnations des intérêts légaux pour les créances à caractère salarial à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et pour les créances à caractère indemnitaire à compter du prononcé de l'arrêt,
subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour n'userait pas de sa faculté d'évocation,
- renvoyer les parties devant le conseil de prud'hommes de Paris pour qu'il soit statué sur le fond,
en tout état de cause,
- condamner la société GFI Securities Limited à lui payer une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société GFI Holdings Limited à lui payer une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les sociétés GFI Securities Limited et GFI Holdings Limited, solidairement, aux entiers dépens de l'instance,
Vu les dernières conclusions transmises le 11 février 2019 par les sociétés de droit anglais GFI HOLDINGS Ltd et GFI SECURITIES Ltd prise en la personne de sa succursale de [Localité 5], intimées, qui demandent à la cour de':
à titre principal in limine litis':
- confirmer le jugement entrepris,
en conséquence,
- dire et juger que les juridictions françaises sont incompétentes au profit des juridictions anglaises,
a titre subsidiaire, au fond :
- dire et juger que la loi anglaise est applicable,
- dire et juger qu'il n'existe aucun lien de subordination entre M. [O] et GFI Securities,
en conséquence,
- prononcer la mise hors de cause de cette dernière,
à titre infiniment subsidiaire :
- dire et juger que le licenciement de M. [O] est justifié par une faute grave,
- débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [O] au remboursement du prêt à hauteur de 375.000 €,
- condamner M. [O] à verser à GFI Holdings la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [O] aux entiers dépens de l'instance,
La cour faisant expressément référence aux écrits susvisés pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
SUR CE, LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 12 septembre 2011, M. [C] [O] a été engagé à compter du 1er janvier 2012 par la société GFI HOLDINGS Ltd sous contrat de travail de droit anglais en qualité de «'Courtier Senior'», le lieu de travail habituel du salarié étant situé à [Localité 6].
Aux termes d'une 'lettre-avenant' signée le même jour «'au nom et pour le compte des sociétés GFI Holdings Ltd et GFI Securities Limited'» et par M. [C] [O], il a été notamment stipulé :
- que malgré les termes de l'accord, le salarié sera employé en tant que co-responsable du bureau «'FAS'»,
- qu'il acceptait de travailler pour une période minimum d'un an au sein du «'bureau GFI à [Localité 6] (le «'Bureau de [Localité 6]'»)'»,
- qu' «'après un minimum d'un an de travail au sein du bureau de [Localité 6], vous travaillerez au sein du bureau GFI de [Localité 5] (le «'bureau de [Localité 5]'»). Vous acceptez qu'un contrat de travail soumis au droit français (le «'contrat français'») soit signé entre le bureau GFI de [Localité 5] (à savoir GFI Securities Limited) et vous-même, avant que vous ne commenciez à travailler au sein du bureau de [Localité 5], et qu'une fois votre prise de poste effectuée, vous soyez soumis à la sécurité sociale française'».
Ce contrat français n'a en définitive pas été signé.
Par lettre du 16 mai 2013, la société GFI HOLDINGS Limited a convoqué M. [C] [O] à un entretien disciplinaire fixé après plusieurs reports au 14 juin 2013 et devant se dérouler au sein des bureaux de la société à Londres.
Par lettre du 20 juin 2013, la société GFI HOLDINGS Limited a notifié à M. [C] [O] son licenciement pour faute grave.
C'est dans ces conditions que le 23 mai 2013 M. [C] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de la procédure qui après plusieurs radiations a donné lieu au jugement entrepris.
Il a également saisi le 29 juillet 2016 la formation de référé de cette juridiction de diverses demandes liées en particulier au paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et à ses congés payés du 1er janvier 2012 au 20 juin 2013.
Par ordonnance de référé du 5 mai 2017 confirmée en appel le 7 décembre 2017, le conseil de prud'hommes de Paris en sa formation de départage :
- a déclaré recevable l'exception d'incompétence soulevée par la société GFI HOLDINGS LIMITED et la société GFI SECURITIES LIMITED,
- s'est déclaré incompétent au profit des juridictions anglaises pour statuer sur les demandes formulées à l'encontre de la société GFI HOLDINGS LIMITED,
- a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formulées à l'encontre de la société GFI SECURITIES LIMITED,
- a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- a dit que M. [C] [O] conserverait la charge des dépens.
MOTIFS
Sur la compétence':
Le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil en date du 22 décembre 2000 applicable au litige dispose':
- en son article 19': «'Un employeur ayant son domicile sur le territoire d'un Etat membre peut être attrait':
1) devant les tribunaux de l'Etat membre où il a son domicile, ou
2) dans un autre Etat membre':
a) devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail, ou
b) lorsque le travailleur n'accomplit pas ou n'a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le travailleur.'»
- en son article 21': «'Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions attributives de juridiction':
1) postérieures à la naissance du différend, ou
2) qui permettent au travailleur de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section.'»
Au regard de ces dernières dispositions, la clause attributive de compétence aux juridictions anglaises figurant dans le contrat de travail est inopposable à M. [C] [O].
Le lieu de travail habituel est l'endroit où le travailleur accomplit la majeure partie de son temps de travail pour le compte de son employeur en tenant compte de l'intégralité de la période d'activité du travailleur ; en cas de périodes stables de travail dans des lieux successifs différents, le dernier lieu d'activité ne doit être retenu que si, selon la volonté claire des parties, il a été décidé que le travailleur y exercerait de façon stable et durable ses activités.
Au cas présent, selon le contrat de travail régularisé le 12 septembre 2011, le lieu de travail habituel de M. [C] [O] est situé dans les locaux de la société GFI HOLDINGS LIMITED à «'[Adresse 4] ou tout autre endroit au sein de [Localité 6] le cas échéant désigné par la Société en tant que de besoin'».
Mais il ressort des productions que la société GFI HOLDINGS LIMITED, qui a son siège social à Londres à la même adresse que sa filiale la société GFI SECURITIES LIMITED, ne dispose en réalité d'aucun établissement à [Localité 6], contrairement à cette dernière qui a plusieurs succursales dans le monde, en particulier à [Localité 6] et à [Localité 5].
La lettre-avenant signée le 12 septembre 2011 par les parties fait d'ailleurs état d'une première période de travail «'au sein du bureau GFI à [Localité 6]'» puis d'une seconde période de travail «'au sein du bureau GFI de [Localité 5]'».
Or, la société GFI HOLDINGS LIMITED expose elle-même qu'elle ne dispose d'aucune succursale ni d'aucun bureau en France, ce dont il résulte à l'évidence que les mentions équivoques «'bureau GFI à [Localité 6]'» et «'bureau GFI à [Localité 5]'» désignent en réalité les bureaux à [Localité 6] et à [Localité 5] de la société GFI SECURITIES LIMITED.
Le contrat de travail y fait aussi allusion, mais à mots couverts':
- «'Afin d'éviter tout doute sur ce point, vous pourrez, le cas échéant et à la demande de la Société, être amené à exercer vos fonctions pour le compte d'une Société Affiliée, ou en qualité de salarié de cette dernière.'»';
- «'Le versement du PNA effectué par le bureau FAS, entre vous et les autres salariés du bureau, relèvera de votre autorité, sous réserve de l'approbation finale du Directeur Général, du Directeur du Bureau de [Localité 5], ou de son représentant.'».
M. [C] [O] a donc été engagé initialement par la société holding pour travailler au sein de la société GFI SECURITIES LIMITED.
Les productions de part et d'autre démontrent en outre que l'intéressé a bien exercé des fonctions de co-responsable du bureau «'FAS'» conformément à la lettre-avenant précitée, et non simplement de courtier senior.
Il est également établi que le prêt en faveur du salarié dont le montant brut a été fixé dans la lettre-avenant à 600 000 € a bien été versé puisque à titre infiniment subsidiaire, il est sollicité son remboursement partiel, sans qu'il soit précisé entre les mains de quelle société M. [C] [O] devrait s'acquitter de ce remboursement.
Si donc en définitive le contrat français prévu par la lettre-avenant du 12 septembre 2011 n'a pas été régularisé par écrit, en revanche celle-ci a au moins pour partie été exécutée par les parties.
En tout état de cause, la cour doit s'attacher aux conditions effectives dans lesquelles M. [C] [O] a exercé ses fonctions tout au long de la relation contractuelle.
La société GFI HOLDINGS LIMITED se considère comme l'employeur exclusif de M. [C] [O] et soutient que celui-ci travaillait sous la subordination de M. [V] [M], «'Managing Director en charge de la région EMEA'», que son lieu de travail habituel était [Localité 6], qu'il était soumis au régime de sécurité sociale irlandais, et qu'il vivait à [Localité 6] où il disposait d'un logement qu'elle avait pris en charge chaque mois depuis le 25 janvier 2012.
Toutefois, tous les bulletins de paie de l'intéressé sont édités par la société GFI SECURITIES LIMITED, de sorte qu'il existe un contrat de travail apparent liant celle-ci à celui-là.
Il appartient dès lors à la société GFI SECURITIES LIMITED de rapporter la preuve que ce contrat de travail apparent est en réalité inexistant.
A cet égard, les sociétés intimées ne sauraient se contenter de faire observer que dans les groupes de sociétés il est fréquent qu'une filiale soit chargée des prestations relatives à la paie, sans cependant établir que tel était bien le cas au sein du groupe GFI.
Si M. [V] [M] était un supérieur hiérarchique de M. [C] [O], il était aussi responsable du bureau de la société GFI SECURITIES LIMITED à [Localité 6], ce qui ressort des termes de son propre courriel du 6 mars 2013 (13:22).
La circonstance que M. [C] [O] ait disposé du 25 janvier 2012 au 24 avril 2013 d'un domicile à [Localité 6] dont le loyer était pris en charge par l'employeur n'est pas déterminante, alors qu'il ressort de l'attestation de M. [P] [I] citée ci-après que l'appartement meublé de [Localité 6] était également mis à sa disposition et qu'il est constant que durant toute la relation contractuelle M. [C] [O] a conservé son domicile parisien.
Enfin, il importe peu que M. [C] [O] ait été soumis au régime de la sécurité sociale irlandais.
M. [P] [I], qui faisait partie de l'équipe de M. [C] [O] et dont le témoignage n'est pas invalidé par le seul fait qu'il a également été licencié à la même époque, atteste en ces termes':
«'Je soussigné (') atteste avoir été embauché le 9 janvier 2012 par le groupe GFI et affecté au bureau de [Localité 6] en qualité de courtier. J'ai été intégré par la société GFI SECURITIES LTD aux effectifs du bureau de [Localité 5] par contrat de travail en date du 13 juin 2012 et y ai travaillé jusqu'en 2013.
M. [C] [O], responsable du desk money market, était mon supérieur hiérarchique direct. Je certifie avoir travaillé avec lui au bureau de [Localité 6] entre 3 et 4 jours par semaine et 1 à 2 jours par semaine au bureau de [Localité 5] de janvier à juin 2012. A partir de juin 2012, j'ai rejoint de façon permanente le bureau de [Localité 5] et atteste que M. [O] était présent toutes les semaines, au moins deux jours par semaine (parfois plus). A partir de l'été 2012, M. [O] a passé la très grande majorité de son temps au bureau de [Localité 5] et ne s'est plus rendu en Irlande que de façon exceptionnelle et pour de très courtes durées (probablement au plus une dizaine de jours au total entre janvier 2013 et mon [ou «'son'»] départ de GFI en juin 2013. [S] [W], Secrétaire Général du bureau de [Localité 5] ('), était la personne qui validait tous nos frais et déplacements, en particulier les billets d'avion hebdomadaires entre [Localité 5] et [Localité 6], les frais téléphoniques (') nos passages à [Localité 6], la location temporaire de l'appartement meublé que nous partagions. En sa qualité de Secrétaire Général, monsieur [W] était dans ma ligne hiérarchique directe, ainsi que celle de M. [O]. C'est à ce titre qu'il intervenait régulièrement et nous donnait des directives dans le cours normal de notre activité (ex. crédit Comité, discussions avec certains clients, validation d'opérations). Il avait l'autorité de nous interdire telle ou telle relation commerciale ou opération. (...)'».
Cette attestation circonstanciée est corroborée par':
- un extrait du site internet de GFI et un extrait Kbis de la société GFI SECURITIES LIMITED prise en son établissement de [Localité 5], qui confirment les fonctions de dirigeant du bureau de [Localité 5] assumées par M. [S] [W] («'Managing Director'» [Localité 5] et «'Secrétaire Général'» [Localité 5] dans le premier document et co-responsable en France dans le second)';
- plusieurs courriels de M. [C] [O], dont un en particulier adressé le 16 novembre 2012 à M. [S] [W] établissant qu'il rendait des comptes à celui-ci sur la prise de ses jours de congés (pièce n° 7 des intimées)';
- les formulaires mensuels à l'entête de GFI sur lesquels sont comptabilisés notamment les jours de congés de M. [C] [O], qui mentionnent M. [S] [W] en tant que «'Authorising Manager'» (pièces n° 7 des intimées)';
- le courriel du 5 mars 2013 de [Z] [S] qui demande à M. [S] [W] d'approuver le coût des vols pris par M. [C] [O] (pièces n° 4 des intimées)';
- les courriels électroniques échangés le 5 avril 2013, dont il ressort que M. [S] [W] est bien dans la boucle décisionnelle pour cesser toute transaction avec PRIMONIAL et qu'il l'a lui-même indiqué à M. [C] [O] et M. [P] [I] (pièces n° 28 et 29 des intimées).
M. [S] [W] était donc bien lui aussi le supérieur hiérarchique de M. [C] [O], à tout le moins à [Localité 5].
M. [C] [O] communique également plusieurs justificatifs de vols et courriels de réservation démontrant qu'il partait de [Localité 5] pour se rendre à [Localité 6] et faisait réserver en même temps son vol retour pour revenir à [Localité 5], et non l'inverse'; il évalue, sans être utilement contredit, le nombre de jours passé à [Localité 6] en 2012 à 64 (outre 9 jours à Londres et 8 jours dans d'autres pays) et au cours du premier semestre 2013 à 9 (outre 3 jours à Londres).
Par ailleurs, l'intéressé soutient sans être davantage contredit que l'employeur ne lui avait remis aucun téléphone professionnel. Si ses factures téléphoniques personnelles ne suffisent pas à justifier du caractère professionnel de ses appels, il n'est cependant pas inutile de constater qu'il a passé la grande majorité de ses appels depuis la France (environ trois quarts des appels) (pièces n° 16 et 17 de l'appelant).
Il résulte encore des productions que les liens d'affaire avec PRIMONIAL, qui sont à l'origine des reproches faits par l'employeur à M. [C] [O] et à son équipe, ont été noués et développés essentiellement à partir de la succursale parisienne de la société GFI SECURITIES LIMITED.
Considérant tous ces éléments pris dans leur ensemble, la cour ne saurait retenir, comme l'écrit M. [V] [M] dans son courriel précité du 6 mars 2013 (13:22) dans un contexte déjà conflictuel, que la présence de M. [C] [O] au sein du bureau de [Localité 5] était épisodique et tolérée par l'employeur.
Il est en effet suffisamment établi d'une part que durant toute la relation contractuelle les sociétés GFI HOLDINGS LIMITED et GFI SECURITIES LIMITED ont été co-employeurs de M. [C] [O] et d'autre part que durant la seconde partie de la période d'emploi considérée, c'est à [Localité 5] que celui-ci conformément aux prévisions contractuelles et aux directives de ses employeurs exerçait de façon stable et durable l'essentiel de ses activités professionnelles.
Il s'ensuit que le dernier lieu de travail habituel de l'intéressé au sens des dispositions susvisées du règlement européen applicable était situé à [Localité 5], dans les locaux de la succursale de la société GFI SECURITIES LIMITED.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris, de dire que le conseil de prud'hommes de Paris est territorialement compétent pour connaître de l'entier litige et de renvoyer l'affaire devant cette juridiction, la cour n'estimant pas de bonne justice d'évoquer.
Sur les frais irrépétibles et les dépens':
Il n'y a pas lieu en équité de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
Les sociétés GFI Securities Limited et GFI Holdings Limited qui succombent supporteront in solidum les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Dit que le dernier lieu de travail habituel de M. [C] [O] au sens de l'article 19, point 2, sous a) du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil en date du 22 décembre 2000 était situé à [Localité 5] où il se trouvait sous la subordination tant de la société GFI HOLDINGS LIMITED que de la société GFI SECURITIES LIMITED prise en sa succursale de [Localité 5]';
Infirme en conséquence le jugement entrepris';
Statuant à nouveau,
Dit que le conseil de prud'hommes de Paris est territorialement compétent pour connaître de l'entier litige';
Dit n'y avoir lieu d'évoquer le fond';
Renvoie l'affaire devant cette juridiction';
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne in solidum Les sociétés GFI Securities Limited et GFI Holdings Limited aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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