Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de Lille,
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 08 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/01938 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YXD2 - Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [T] alias [N] [I]
MAGISTRAT : Leslie JODEAU
GREFFIER : Mylène VOLTOLINI
DEMANDEUR :
Mme LA PREFETE DE L’OISE
Représenté par Me Hedi RAHMOUNI, cabinet actis
DEFENDEUR :
M. [T] alias [N] [I]
Assisté de Maître KUCHCINSKI Eric avocat commis d’office ,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare :je confirme mon identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations: demande de maintien en retention, l’interessé souhaite repartir , diligences effectuées, pas de garanties de representation.
L’avocat soulève les moyens suivants :Il se fait envoyer son passeport par sa famille.
L’interessé: ma mère va m’envoyer mon passeport
L’intéressé entendu en dernier déclare : je suis entré en France seul il y a un mois, ma famille est en Roumanie, je suis venu en France pour le travail.Ma femme et mes enfants sont en Roumanie, je veux repartir, je ne veux pas rester ici.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de Lille,
Mylène VOLTOLINI Leslie JODEAU
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de Lille,
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Dossier n° N° RG 24/01938 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YXD2
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Leslie JODEAU, Vice-présidente, magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille au tribunal judiciaire de LILLE, , assistée de Mylène VOLTOLINI, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 05 septembre 2024 par Mme LA PREFETE DE L’OISE;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 07 septembre 2024 reçue et enregistrée le 07 septembre 2024 à 08h07 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] alias [N] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Mme LA PREFETE DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Me Hedi RAHMOUNI , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [T] alias [N] [I]
né le 10 juin 2001 à Calarasi en ROUMANIE
de nationalité roumaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître KUCHCINSKI Eric, avocat commis d’office
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 5 septembre 2024 notifiée le même jour à 13h00, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [T] [I] né le 10 juin 2001 à Calarasi (Roumanie) de nationalité roumaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par décision du 3 mai 2024, il lui avait été fait obligation de quitter le territoire français avec interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de 12 mois.
Par requête en date du 7 septembre 2024, reçue au greffe le même jour à 08h07, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de l’administration maintient sa requête en prolongation et rappelle que l’intéressé veut retourner dans son pays et ne dispose à ce jour d’aucune garantie de représentation n’étant pas en possession de son passeport.
Le conseil de M. [T] [I] ne soulève aucun moyen pour s’opposer à la prolongation de la rétention indiquant que l’intéressé souhaite repartir en Roumanie.
M. [T] [I] a exposé sa situation personnelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prolongation de la rétention
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”
Il est à rappeler que l’autorité administrative n’a pas de pouvoir d’injonction à l’égard des autorités consulaires étrangères et que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L741-3 du CESEDA et concerne une demande de première prolongation du placement en rétention administrative, il doit seulement être vérifié que l’administration a effectué les diligences nécessaires.
Il ressort de la procédure qu’une demande de laissez passer consulaire a été effectuée le 5 septembre 2024, ainsi qu’une demande de routing, et que la situation de M. [T] [I] justifie son maintien en rétention.
Il sera donc fait droit à la requête.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [T] alias [N] [I] pour une durée de vingt-six jours à compter du 09 septembre 2024 à 13h00.
Fait à LILLE, le 08 Septembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER Le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille,
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01938 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YXD2 -
Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [T] alias [N] [I]
DATE DE L’ORDONNANCE : 08 Septembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [T] alias [N] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
LE GREFFIER L’AVOCAT
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RÉCÉPISSÉ
M. [T] alias [N] [I]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 08 Septembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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