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Cour de cassation, 31 janvier 1995. 93-14.494

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.494

Date de décision :

31 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1993 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile, 2e section), au profit de Mme Bernadette X..., divorcée Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le jugement prononçant le divorce des époux Paul Y... et Bernadette X... a confié à la mère l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant Paul, fixé chez elle la résidence de cet enfant, ordonné un examen médico-psychologique de celui-ci et mis à la charge du père une pension pour l'entretien de son fils ; qu'au cours de l'expertise, les parents ont convenu de placer l'enfant, à partir d'octobre 1991, dans un établissement scolaire suisse, le père, qui avait choisi ce collège, s'engageant à supporter les frais d'internat et de trajet en sus de la contribution versée à la mère ; qu'en janvier 1992, un mois après le dépôt du rapport d'expert, M. Y... a demandé au juge aux affaires matrimoniales de dire que l'autorité parentale serait désormais exercée conjointement par les parents, de fixer la résidence de l'enfant à son domicile et de supprimer la pension à compter de l'inscription de l'enfant dans l'institution à laquelle il avait été confié ; que l'arrêt attaqué (Chambéry, 23 février 1992) a rejeté ces prétentions ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que, sous couvert de griefs, non fondés, de manque de base légale, le moyen ne tend, en réalité, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel, qui a estimé, au vu des éléments de la cause, qu'il convenait, dans l'intérêt de l'enfant, de ne pas modifier les dispositions prises lors du prononcé du divorce ; qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la suppression de la pension, alors, d'une part, qu'en maintenant cette contribution à l'entretien de l'enfant, tout en constatant que M. Y... assumait en outre les frais d'internat et de trajet du jeune Paul, la cour d'appel aurait mis à la charge du père une double contribution, violant ainsi les articles 203, 288 et 293, du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en omettant de répondre aux conclusions par lesquelles M. Y... faisait valoir qu'il supportait également la totalité des frais d'éducation, de loisirs et d'habillement de l'enfant, de sorte qu'il "contribuait intégralement" à l'entretien de celui-ci, les juges du second degré auraient méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir constaté que, lors de l'accord conclu devant l'expert avec son épouse, M. Y... avait pris l'engagement formel de pourvoir aux frais d'internat et de trajet de l'enfant, en sus du versement de la contribution mise antérieurement à sa charge pour l'entretien de celui-ci, l'arrêt relève que l'intéressé ne rapporte pas la preuve d'un quelconque changement dans la situation financière des parties depuis la date de cet engagement ; qu'ainsi la cour d'appel, qui n'avait pas à prendre en considération des dépenses que M. Y... n'était pas tenu d'assumer, a, sans encourir les griefs des moyens, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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