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Cour de cassation, 20 décembre 1989. 86-44.908

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-44.908

Date de décision :

20 décembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme SECURITAS ATLANTIQUE, dont le siège social est .... 213, à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), prise en la personne de son président directeur général en exercice et domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1986 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre), au profit : 1°) de Monsieur Thierry X..., demeurant Arboug, à Herbignac (Loire-Atlantique), 2°) de l'ASSEDIC de BRETAGNE, dont le siège est ... (Loire-Atlantique), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, conseillers, M. Y..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Sécuritas Atlantique, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Bretagne, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 juillet 1986), que M. X..., engagé le 1er janvier 1980 par la société Sécuritas Atlantique en qualité d'attaché commercial à Saint-Nazaire et affecté à compter du mois d'avril 1980 pour partie de son temps à l'agence de Nantes, a été licencié le 25 janvier 1983 en raison de son refus d'accepter sa mutation à Rennes ; que la société Sécuritas Atlantique fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des dommages et intérêts à son ancien salarié ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que l'employeur, sauf détournement de pouvoir, est juge des mesures les plus appropriées pour redresser la situation de l'entreprise et de l'aptitude de chacun de ses salariés pour atteindre ce résultat ; que la cour d'appel qui, en affirmant que la mutation du salarié n'apparaissait justifiée ni par les nécessités de réorganiser les services de la société, ni par l'insuffisance des résultats, a substitué son appréciation à celle de l'employeur sur l'opportunité des mesures à prendre dans l'intérêt de celle-ci a violé l'article L. 122-14.3 du Code du travail, alors qu'il appartient au juge, s'il ne s'estime pas suffisament informé, de décider de toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles sans que la charge de la preuve incombe à l'une ou l'autre partie ; qu'en affirmant que les documents émanant de la société n'avaient pas la valeur comptable que la cour était en droit d'espérer en justification tant d'une nécessité de réorganiser les services que d'un meilleur emploi d'un salarié aux résultats insuffisants, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs en violation de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, alors encore que les résultats déficitaires d'une entreprise peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement en l'absence de toute faute de l'intéressé ; qu'en estimant sans cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié consécutif à son refus d'accepter une mutation aux motifs, qu'il ne lui aurait été adressé aucun reproche, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors encore que l'employeur peut prendre toutes les mesures de nature à assurer la survie de son entreprise ; que M. X... a fait l'objet d'une mutation dont le refus a entraîné la rupture du contrat ; qu'en estimant non justifiée la mutation du salarié au motif que l'employeur aurait fait paraître dans la presse une offre d'un emploi voisin de celui du salarié, alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'un emploi était refusé par lui et donc laissé vacant par son refus, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction, a estimé, en l'état des éléments de preuve produits et sans substituer son appréciation à celle de l'employeur, que les nécessités de réorganisation des services invoquées par la société pour justifier la modification du contrat du salarié n'étaient pas établies ; que par ce seul motif, abstraction faite de ceux surabondants critiqués par le moyen, elle a justifié sa décision ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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