Texte intégral
ARRÊT DU
29 Septembre 2023
N° 1172/23
N° RG 22/00631 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UH4U
MLBR/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de dunkerque
en date du
31 Mars 2022
(RG 21/00150 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. CHARLES [H] VAN CAUWENBERGHE ET FILS
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Dominique VANBATTEN, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
M. [M] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Hervé JOLY, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS : à l'audience publique du 13 Juin 2023
Tenue parAlain MOUYSSET
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23 Mai 2023
EXPOSE DU LITIGE :
M. [M] [F] a été engagé par la SAS Charles [H] Van Cauwenberghe et fils (la société Charles [H] Van Cauwenberghe), qui est spécialisée dans le raffinage d'huiles alimentaires, par contrat de travail à durée indéterminée en date du 31 mai 2017 en qualité de technicien informatique.
La convention collective des industries chimiques est applicable à la relation de travail.
Le 10 février 2021, la société [H] Van Cauwenberghe a remis à M. [F] une convocation à entretien fixé au 17 février 2021 préalable à une éventuelle sanction et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée du 22 février 2021, la société Charles [H] Van Cauwenberghe a notifié à M. [F] son licenciement pour faute grave en raison de la violation du protocole mis en place dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 et de divers manquements professionnels.
Par lettre recommandée du 26 mars 2021, M. [F] a dénoncé son reçu pour solde tout compte et a contesté les motifs de son licenciement.
Par requête du 2 juin 2021, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses indemnités liées à la rupture de son contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 31 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Dunkerque a :
-dit le licenciement de M. [F] sans cause réelle et sérieuse
-condamné la société Charles [H] Van Cauwenberghe à verser à M. [F] les sommes suivantes :
*829,52 euros à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied à titre conservatoire, y compris les congés payés afférents,
*3 953,15 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, y compris les congés payés afférents,
*1 886,73 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
*7 187,56 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté M. [F] du surplus de ses demandes,
-débouté la société Charles [H] Van Cauwenberghe de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société Charles [H] Van Cauwenberghe à délivrer le bulletin de paie pour rappels de salaire ainsi qu'une nouvelle attestation destinée au Pôle Emploi conforme au jugement,
-fixé le salaire moyen des trois derniers mois à la somme de 1 787,89 euros,
-ordonné le remboursement, conformément à l'article L.1235-4 du code du travail, par la société Charles [H] Van Cauwenberghe à Pôle Emploi des allocations de chômages versées à M. [F] depuis son licenciement dans la limite d'un mois d'indemnité,
-laissé les éventuels dépens à la charge de la société Charles [H] Van Cauwenberghe.
Par déclaration reçue au greffe le 21 avril 2022, la société Charles [H] Van Cauwenberghe a interjeté appel du jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [F] du surplus de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions déposées le 23 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et des moyens, la société Charles [H] Van Cauwenberghe demande à la cour de :
-déclarer recevable et bien fondé son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Dunkerque le 31 mars 2022.
-infirmer le jugement en ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau,
-constater que le licenciement de M.[F] repose sur une faute grave,
-débouter M.[F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-débouter M.[F] de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonner et en tant que de besoin condamner M.[F] à restituer la somme de 14 049,72 euros réglée au titre de l'exécution provisoire du jugement du conseil de prud'hommes de Dunkerque en date du 31 mars 2022,
-condamner M.[F] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
-condamner M.[F] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 10 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et des moyens, M. [F] demande à la cour de :
-confirmer le jugement frappé d'appel sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts à raison des conditions vexatoires et brutales de la rupture du contrat de travail
-dire et juger qu'il est recevable et bien fondé en son appel incident, infirmer le jugement frappé d'appel du chef critiqué,
-condamner la société Charles [H] Van Cauwenberghe à payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts à raison des conditions vexatoires et brutales de la rupture du contrat de travail,
-condamner la société Charles [H] Van Cauwenberghe à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
-condamner la société Charles [H] Cauwenberghe aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
- sur le licenciement de M. [F] :
La faute grave privative du préavis prévu à l'article L1234-1 du même code est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend immédiatement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis.
II appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse, le doute subsistant alors devant profiter au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement pour faute grave qui fixe les limites du litige, la société [H] Van Cauwenberghe a reproché à M. [F] les faits suivants :
-« en date du 10 février 2021, vous avez traversé le Labo par un accès non autorisé, à savoir la porte côté transport, alors que cet accès, dans le cadre de la gestion du Covid, est condamné et réservé aux stricts cas d'urgence(....) cette décision a été largement communiquée, une table a même été positionnée pour matérialiser cette limitation, et ceci vous avait pourtant déjà été rappelé par Messieurs [H] [P] et [B] puisque ceux-ci vous avaient déjà vu emprunter cet accès. Vous avez enfreint les règles mises en place dans le cadre de la gestion Covid...ce point mérite à lui seul une sanction forte »,
-une mauvaise préparation de la migration des boites mails notamment le 5 février 2021,
-un manque de réactivité dans son activité, « vous répondez régulièrement aux clients internes que vous n'avez pas le temps »,
avant de qualifier les fautes comme suit : « il y a un non-respect manifeste et répété des consignes de sécurité de l'entreprise. Votre état d'esprit est incompatible avec l'entreprise et révèle un manque de professionnalisme. »
M.[F] conteste les faits qui lui sont ainsi reprochés, en faisant valoir qu'il n'a commis aucun acte d'insubordination dans la mesure où conformément à la note de service diffusée, il était en droit de se rendre dans le laboratoire 1 puisqu'il avait une intervention impérative à effectuer sur un ordinateur.
S'agissant des autres griefs, il soutient qu'ils relèvent de l'insuffisance professionnelle et ne peuvent fonder un licenciement disciplinaire et qu'en tout état de cause, ils ne sont pas fondés.
La société [H] Van Cauwenberghe réfute le caractère impératif et urgent de l'intervention que M. [F] devait réaliser dans le laboratoire pour en conclure que celui-ci n'était donc pas autorisé à utiliser l'accès qu'il a emprunté pour s'y rendre, et qu'il en avait été parfaitement informé.
Toutefois, le protocole de distanciation physique et de mesures barrières diffusé aux salariés, en ce compris M. [F], est libellé comme suit s'agissant du laboratoire 1 : « La traversée du Labo 1 est strictement interdite par toute personne étrangère au service, ou toute personne qui n'a pas à s'y rendre impérativement ».
Il se déduit des termes employés dans ce protocole que c'est la traversée du laboratoire 1, voir la présence, non justifiée par des raisons impératives qui est prohibée et non le fait d'y accéder par la « porte côté transport », comme il a été reproché à M. [F] dans la lettre de licenciement sur laquelle ne figure nullement le grief de s'être rendu dans le laboratoire sans raison impérative.
La société [H] Van Cauwenberghe ne peut par ailleurs soutenir que l'intervention de M. [F] n'était pas justifiée ce jour-là alors qu'il résulte de l'attestation de M. [C], responsable hiérarchique de M. [F], qu'il était prévu sur le planning du service que le 10 février 2021, le salarié devait bien intervenir sur le poste d'un collaborateur du laboratoire 1 dans le cadre de la migration des boîtes mail, en lien avec une société de service extérieure.
Elle prétend que l'intéressé a reconnu les faits mais ne produit aucune pièce pour étayer cette affirmation.
Au regard de ces différents éléments, la société [H] Van Cauwenberghe ne rapporte pas la preuve de la réalité de la première faute alléguée, M. [F] devant à tout le moins bénéficier du doute compte tenu du libellé du protocole.
S'agissant des autres manquements qualifiés de fautifs, la société [H] Van Cauwenberghe soutient qu'ils constituent un comportement réitéré d'insubordination et non une simple insuffisance professionnelle.
Toutefois, pour en rapporter la preuve, l'appelant produit uniquement l'attestation de M. [C] qui évoque effectivement la non-réalisation par M. [F] de certaines interventions dans les délais donnés ou de manière insatisfaisante en raison notamment d'un défaut de préparation, mais n'insinue jamais que cela résultait d'une volonté délibérée de M. [F] de ne pas exécuter les missions qui lui étaient confiées. Aucun des termes de cette attestation n'est susceptible de caractériser une insubordination.
Alors que M. [F] produit sa dernière grille d'évaluation datée du 13 janvier 2021, soit moins d'un mois avant les faits, dont il ressort qu'il a bénéficié des notes de 4/5 ou 5/5 au titre du respect des consignes, de la disponibilité, de l'implication et de la motivation, sans aucun commentaire sur un éventuel désinvestissement, ou manque de professionnalisme, la société [H] Van Cauwenberghe ne verse aux débats aucune pièce, autre que l'attestation susvisée, pour tenter de démontrer que le salarié a adopté une attitude délibérée d'insubordination dans l'exécution de son travail, ni même d'ailleurs pour justifier de l'insuffisance professionnelle de M. [F] au titre des interventions visées dans la lettre de licenciement.
Il s'ensuit que la preuve n'est pas rapportée que les griefs allégués dans la lettre de licenciement sont avérés et fautifs.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit le licenciement de M. [F] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La faute grave de M. [F] n'ayant pas été retenue et la société [H] Van Cauwenberghe n'opposant aucun autre moyen aux demandes financières de M. [F] relatives aux indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et rappel de salaire au titre de sa mise à pied conservatoire, il convient de confirmer le jugement de ces différents chefs.
M. [F] était âgé de 34 ans au jour de son licenciement, avec une ancienneté d'un peu plus de 3 ans. Il sollicite une indemnité pour la perte injustifiée de son emploi de
7 187,56 euros, correspondant à 4 mois de salaire, en mettant en avant le taux de persistance au chômage de salariés dans sa situation. Toutefois, il ne produit aucune pièce pour justifier de sa situation professionnelle après son licenciement et de ses éventuelles difficultés à retrouver un emploi.
Au vu de son âge et de son ancienneté, sans autre preuve sur l'étendue du préjudice que la perte injustifiée de son emploi lui a nécessairement causé, il convient de réduire l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à un montant de 5 390,67 euros. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Dans le cadre de son appel incident, M. [F] réitère sa demande indemnitaire de
5 000 euros en réparation du préjudice moral causé par le caractère vexatoire et brutal de son licenciement, en insistant sur la mise à pied immédiate dont il a fait l'objet qui l'a empêché de saluer ses collègues et de s'expliquer sur les raisons de son départ.
La société [H] Van Cauwenberghe s'oppose à cette demande au motif que la procédure était justifiée par l'importance des règles transgressées.
Même si la faute grave n'est pas retenue, l'appelante a respecté la procédure de licenciement et exercé son droit de procéder à une mise à pied à titre conservatoire, sans que cela ne suffise à lui donner un caractère brutal et vexatoire. Le jugement sera donc confirmé de ce dernier chef.
-sur les demandes accessoires :
Au vu de ce qui précède, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société [H] Van Cauwenberghe devra également supporter les dépens d'appel et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande en outre de la condamner à verser à M. [F] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en date du 31 mars 2022 en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la société [H] Van Cauwenberghe et Fils à payer à M. [M] [F] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que la société [H] Van Cauwenberghe et Fils supportera les dépens d'appel.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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