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Cour de cassation, 12 juin 2019. 18-10.788

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-10.788

Date de décision :

12 juin 2019

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2019 Rejet M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 932 F-D Pourvoi n° Y 18-10.788 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. J.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 novembre 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. I... J..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2016 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ au CGEA de Rennes, délégation régionale AGS Centre-Ouest, dont le siège est [...], 2°/ à la société N... T...-F... W..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société JC Habitat services, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. J..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société N... T...-F... W..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 octobre 2016), que M. J... a été engagé par la société JC Habitat services le 3 septembre 2012 selon contrat d'apprentissage enregistré à la chambre des métiers de l'artisanat le 5 décembre 2012 d'une durée de 3 ans en vue de préparer un baccalauréat professionnel ; que, le 12 décembre 2012, la société a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement du 29 mai 2013, la société T...-W... étant désignée en qualité de mandataire-liquidateur, laquelle a notifié à M. J... son licenciement pour motif économique ; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale le 2 octobre 2013 pour contester le refus de l'AGS de prendre en charge les dommages-intérêts, au motif que le contrat avait été signé en période suspecte, et obtenir une indemnité pour rupture anticipée de son contrat de travail ; Attendu que M. J... fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat d'apprentissage conclu avec la société JC Habitat services, de le débouter en conséquence de toutes ses demandes formées à l'encontre de la société T...-W..., ès qualités, alors, selon le moyen : 1°/ que les contrats commutatifs passés par le débiteur pendant la période suspecte ne sont nuls qu'autant que les obligations de ce dernier excèderaient notablement celles de l'autre partie ; qu'en se bornant à relever, pour dire que le contrat d'apprentissage conclu avec M. J... pendant la période suspecte était nul, que l'envoi du contrat au centre de formation des apprentis plusieurs mois après la signature du contrat et peu de temps avant la saisine du tribunal de commerce, démontrait la connaissance par l'employeur de l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible au jour de la conclusion du contrat et surtout, lors de sa transmission et que le contrat d'une durée de trois ans aurait pu être réduit à deux ans, les sommes versées en exécution du contrat augmentant chaque année, la cour d'appel, qui ne s'est pas attachée à caractériser l'existence d'un déséquilibre des prestations entre les parties, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 631-2 du code de commerce ; 2°/ que les contrats commutatifs passés par le débiteur pendant la période suspecte ne sont nuls qu'autant que les obligations de ce dernier excèderaient notablement celles de l'autre partie ; que, pour caractériser la connaissance par le gérant de la situation obérée de l'entreprise, la cour d'appel a relevé que ce dernier avait envoyé le contrat d'apprentissage au centre de formation des apprentis plusieurs mois après sa signature et peu de temps avant la saisine du tribunal de commerce ; qu'en statuant par des tels motifs impropres à caractériser l'existence d'un déséquilibre des prestations entre les parties la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 631-2 du code de commerce ; 3°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en déduisant l'existence d'un déséquilibre entre les prestations des parties de la circonstance que le contrat d'apprentissage d'une durée de trois ans aurait pu être réduit à deux ans car M. J... serait titulaire d'un BEP ou d'un CAP, les sommes versées en exécution du contrat augmentant chaque année, quand l'examen du contrat d'apprentissage fait apparaître que si M. Y... C..., maître d'apprentissage, est titulaire d'un CAPNiveau BEP, tel n'est pas le cas de M. J..., apprenti, la cour d'appel a dénaturé le contrat en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 4°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en déduisant l'existence d'un déséquilibre entre les prestations des parties de la circonstance que le contrat d'apprentissage d'une durée de trois ans aurait pu être réduit à deux ans car M. J... serait titulaire d'un BEP ou d'un CAP, les sommes versées en exécution du contrat augmentant chaque année, au vu du document édité par le ministère de l'éducation nationale, versé par l'exposant, quand ledit document précisait qu'une telle réduction de la durée de la formation à deux ans n'était possible que dans le cas où le CAP ou le BEP dont l'apprenti était titulaire « relev[ait] d'une spécialité en cohérence avec celle du baccalauréat professionnel préparé », la cour d'appel l'a dénaturé en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que le contrat d'apprentissage a été conclu pendant la période de cessation des paiements, antérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société, intervenue huit mois après cet engagement ; Attendu, ensuite, qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, et abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par les troisième et quatrième branches, que la société JC Habitat services, alors qu'elle était en état de cessation des paiements n'était pas en mesure, à la date de la conclusion du contrat litigieux, de s'engager financièrement, sur une durée de trois années, à verser une rémunération en constante augmentation, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, caractérisé l'existence d'un déséquilibre entre les prestations des parties au contrat d'apprentissage, justifiant légalement sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui critique des motifs surabondants en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. J... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. J... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du contrat d'apprentissage conclu entre M. I... J... et l'eurl JC Habitat Services et d'AVOIR débouté en conséquence M. J... de toutes ses demandes formées à l'encontre de la SCP T...-W..., en qualité de mandataire liquidateur de l'Eurl JC habitat services ; AUX MOTIFS QUE « l'article L. 632-1 du code de commerce dispose qu'est nul, lorsqu'il est intervenu depuis la date de cessation des paiements, tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; la lecture du contrat révèle qu'aucune date n'est mentionnée dans la case réservée à la signature ; celui-ci précise toutefois qu'il a été conclu pour une durée de trois ans à effet du 3 septembre 2012 jusqu'au 31 août 2015 et que M. I... J... percevra 50 %, 65 % et 80 % du SMIC à compter de la première année jusqu'à la troisième année de la formation ; lorsqu'il a signé ce contrat, M. I... J... était âgé de 20 ans et titulaire d'un CAP niveau BP ; ce contrat a été transmis le 4 octobre 2012 à l'établissement de formation ; le contrat en question a été reçu par la chambre des métiers et de l'artisanat le 5 décembre 2012, soit plusieurs mois après le début de la formation ; le 10 décembre, soit cinq jours après, l'Eurl Jc Habitat Services a effectué une déclaration de cessation des paiements auprès du greffe du tribunal de commerce de Nantes et a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; dans son jugement en date du 12 décembre 2012, le tribunal de commerce, après avoir entendu le gérant qui a déclaré que l'entreprise se trouvait en état de cessation des paiements et dans une situation laissant présumer un redressement, et avoir examiné les pièces produites, a jugé que l'eurl Jc Habitat Services se trouvait dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu'elle se trouvait en état de cessation des paiements ; il a donc ouvert une procédure de redressement judiciaire et fixé provisoirement au 15 juillet 2012 la date de cessation des paiements au regard des pièces produites et des inscriptions de privilège ; le 29 mai 2013, le tribunal de commerce a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire au regard de la situation irrémédiablement compromise de l'entreprise ; la date de cessation des paiements n'a pas été modifiée ; la date de conclusion du contrat, certainement en septembre 2012, est bien postérieure à la date de cessation des paiements qui a été fixée par le tribunal de commerce au 15 juillet 2012 au regard des pièces produites et des inscriptions de privilège ; alors que l'article R. 6224-1 du code du travail précise qu'avant le début de l'exécution du contrat d'apprentissage ou, au plus tard, dans les cinq jours ouvrables qui suivent celui-ci, l'employeur transmet les exemplaires du contrat complet accompagné du visa du directeur du centre de formation d'apprentis attestant de l'inscription de l'apprenti à la chambre de métiers et de l'artisanat de région, le contrat en question a été manifestement transmis à la chambre des métiers et de l'artisanat plusieurs mois après le début d'exécution du contrat et surtout cinq jours avant la saisine du tribunal de commerce aux fins de constat de la cessation des paiements et de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire qui a abouti six mois plus tard à une liquidation judiciaire ; ce bref délai démontre que contrairement à ce que soutient M. I... J..., l'eurl Jc Habitat Services avait conscience lors de la conclusion du contrat et surtout de sa transmission à la chambre des métiers et de l'artisanat, qui est une des conditions de sa validité, de l'impossibilité de faire face au passif exigible de l'entreprise avec son actif disponible ; outre la connaissance manifeste par le gérant de la situation obérée de son entreprise, il ressort de l'examen du document édité par le ministère de l'éducation nationale que le baccalauréat professionnel nécessite un contrat d'apprentissage de trois ans mais que celui-ci peut être réduit à deux ans pour les titulaires d'un BEP ou d'un CAP, ce qui était le cas de M. I... J... ainsi que cela ressort du contrat lui-même ; or, l'engagement de l'eurl Jc Habitat Services, dans la situation financière dans laquelle elle se trouvait, excédait notablement celles de l'autre partie au regard notamment de la durée de l'engagement qui était de trois ans alors qu'elle aurait pu être limitée à deux ans, des sommes versées chaque année et en constante augmentation au cours de la relation contractuelle jusqu'à atteindre 80 % du SMIC la dernière année ; il s'en déduit qu'il existait un déséquilibre entre les prestations des parties à ce contrat conclu en période suspecte ; dès lors, le contrat d'apprentissage est nul ; M. I... J... est donc débouté de la totalité de ses demandes » (cf. arrêt p. 3, sur la nullité du contrat – p. 4) ; 1°/ ALORS QUE, d'une part, les contrats commutatifs passés par le débiteur pendant la période suspecte ne sont nuls qu'autant que les obligations de ce dernier excèderaient notablement celles de l'autre partie ; qu'en se bornant à relever, pour dire que le contrat d'apprentissage conclu avec M. J... pendant la période suspecte était nul, que l'envoi du contrat au centre de formation des apprentis plusieurs mois après la signature du contrat et peu de temps avant la saisine du tribunal de commerce, démontrait la connaissance par l'employeur de l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible au jour de la conclusion du contrat et surtout, lors de sa transmission et que le contrat d'une durée de trois ans aurait pu être réduit à deux ans, les sommes versées en exécution du contrat augmentant chaque année, la cour d'appel, qui ne s'est pas attachée à caractériser l'existence d'un déséquilibre des prestations entre les parties, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 631-2 du code de commerce ; 2°/ ALORS QUE, d'autre part et en tout état de cause, les contrats commutatifs passés par le débiteur pendant la période suspecte ne sont nuls qu'autant que les obligations de ce dernier excèderaient notablement celles de l'autre partie ; que pour caractériser la connaissance par le gérant de la situation obérée de l'entreprise, la cour d'appel a relevé que ce dernier avait envoyé le contrat d'apprentissage au centre de formation des apprentis plusieurs mois près sa signature et peu de temps avant la saisine du tribunal de commerce ; qu'en statuant par des tels motifs impropres à caractériser l'existence d'un déséquilibre des prestations entre les parties a cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 631-2 du code de commerce ; 3°/ ALORS QUE, en outre et en tout état de cause, le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en déduisant l'existence d'un déséquilibre entre les prestations des parties de la circonstance que le contrat d'apprentissage d'une durée de trois ans aurait pu être réduit à deux ans car M. J... serait titulaire d'un BEP ou d'un CAP, les sommes versées en exécution du contrat augmentant chaque année, quand l'examen du contrat d'apprentissage fait apparaître que si M. Y... C..., maître d'apprentissage, est titulaire d'un CAP Niveau BEP, tel n'est pas le cas de M. J..., apprenti, la cour d'appel a dénaturé le contrat en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 4°/ ALORS QUE, enfin et en tout état de cause, le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en déduisant l'existence d'un déséquilibre entre les prestations des parties de la circonstance que le contrat d'apprentissage d'une durée de trois ans aurait pu être réduit à deux ans car M. J... serait titulaire d'un BEP ou d'un CAP, les sommes versées en exécution du contrat augmentant chaque année, au vu du document édité par le ministère de l'éducation nationale, versé par l'exposant (pièce n° 12 des conclusions), quand ledit document précisait qu'une telle réduction de la durée de la formation à deux ans n'était possible que dans le cas où le CAP ou le BEP dont l'apprenti était titulaire « relev[ait] d'une spécialité en cohérence avec celle du baccalauréat professionnel préparé », la cour d'appel l'a dénaturé en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

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