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Cour de cassation, 25 novembre 1998. 97-86.359

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-86.359

Date de décision :

25 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mansour, contre l'arrêt rendu le 22 octobre 1997 par la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, à l'interdiction définitive du territoire français, a prononcé la déchéance de l'autorité parentale et a statué sur les intérêts civils ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur le mémoire personnel ; Attendu qu'aux termes de l'article 585-1 du Code de procédure pénale, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de Cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle ; Attendu que Mansour X... qui s'est pourvu le 23 octobre 1997 n'a déposé son mémoire que le 10 décembre 1997 et ne justifie pas avoir obtenu la dérogation visée au texte précité ; D'où il suit que ce mémoire n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Sur le mémoire ampliatif ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que, la cour d'appel était composée durant les débats de M. Brunhes, président, de Mme Planchon, conseiller et de M. Delculry, également conseiller et a été rendu par M. Brunhes, président, Mme Planchon, conseiller et M. Dessagne, également conseiller, qui n'a pas assisté aux débats ; "alors que, sont déclarées nulles les décisions des juridictions répressives qui ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ; qu'en constatant néanmoins que Monsieur le conseiller Dessagne, qui n'avait pas assisté aux débats, faisait partie des magistrats ayant rendu l'arrêt, la cour d'appel a exposé sa décision à la cassation" ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué suffisent à établir que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux conformément aux dispositions de l'article 485 du Code de procédure pénale ; Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du Code pénal 485, 591, 592, 593, 739 et suivants du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que, la cour d'appel a condamné le prévenu à une peine d'emprisonnement ferme de cinq années et à verser diverses sommes aux parties civiles ; "aux motifs que, le prononcé d'un sursis avec mise à l'épreuve n'a d'intérêt que si le prévenu reconnaît les faits faute de quoi l'aide apportée par cette mesure ne sert à rien ; que la gravité des faits et le traumatisme subi par les enfants justifient le prononcé d'une peine ferme qui fasse comprendre au prévenu le sens du rappel à la loi et de la sanction pénale ; qu'il convient de condamner Mansour X... à la peine de cinq années d'emprisonnement ; 1) alors qu'aucune des dispositions du Code de procédure pénale ne subordonne le prononcé d'une peine de sursis avec mise à l'épreuve à la reconnaissance par le prévenu des faits qui lui sont reprochés ; qu'en décidant néanmoins du contraire, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition que celle-ci ne comporte pas, a violé les textes visés au moyen ; 2) alors qu'en s'abstenant de toute précision sur la personnalité du prévenu pour le condamner à une lourde peine de cinq années d'emprisonnement ferme, la cour d'appel a méconnu le principe de la personnalisation et de l'individualisation des peines" ; Attendu que le grief visant les conditions de l'octroi du sursis avec mise à l'épreuve est inopérant dès lors qu'en l'espèce, cette peine n'a pas été prononcée ; Attendu que, par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu, les juges, pour prononcer sur la peine, ont pris en considération la personnalité du prévenu en relevant ses nombreuses condamnations et son attitude qui ne tient pas compte des rappels à la loi qui lui ont été adressés à cette occasion ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, M. Guilloux, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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