Cour de cassation, 07 février 1991. 90-80.646
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-80.646
Date de décision :
7 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me RICARD et de Me RAVANEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
NAVARRO X...,
LA COMPAGNIE le SECOURS IARD, partie i intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 7 décembre 1989, qui, sur renvoi après cassation et après condamnation définitive du premier du chef d'homicide et blessures involontaires et délit de fuite, a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de la loi du 5 juillet 1985, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Navarro responsable des trois quarts des dommages subis par la société Seigneurie, et l'a condamné à payer à celle-ci la somme de 52 500 francs à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs que "Navarro et la compagnie Le Secours sont irrecevables à soutenir, comme ils le font, que le dépassement interdit commis par Golfier serait la cause exclusive de l'accident, alors qu'il a été définitivement jugé que Navarro a commis les délits d'homicide et blessures involontaires sur la personne des occupants du véhicule accidenté, que l'existence ainsi constatée de ces délits implique nécesairement qu'il a changé de direction sans s'assurer qu'il pouvait le faire sans danger, et que les gendarmes ont constaté d'une manière indubitable le défaut de fonctionnement de ses indicateurs de changement de direction ; que les constatations concernant l'alcoolémie de Golfier peuvent certes éclairer la Cour sur le comportement de ce conducteur, mais ne suffisent pas à démontrer qu'il ait commis des fautes de conduite génératrices des dommages matériels invoqués par la société Seignerie ; qu'en tout cas l'alcoolémie invoquée n'a pas directement causé les dommages en question ; que les allégations de Navarro et de son assureur quant au prétendu excès de vitesse commis par Golfier sont parfaitement inopérantes ; qu'en effet, les éléments matériels résultant du dossier, notamment l'importance des dégâts et l'existence d'une trace de freinage de 11,20 m et d'une distance d'environ 15 mètres entre l'extrémité de cette trace et le point d'impact contre le mur de l'appentis, ne suffisent pas à démontrer que la vitesse de la voiture conduite par le défunt ait excédé la vitesse de 90 km/h autorisée ; de même qu'en l'absence de tout autre constatation le fait que seules les roues gauches de la voiture conduite par Golfier ont laissé une trace de freinage ne prouve pas la défectuosité du système de freinage ; mais, que le procèsverbal mentionne qu'au lieu de l'accident, il existait une interdiction de dépasser signalée par un panneau règlementaire d'interdiction B 3 ; qu'il résulte aussi bien des constatations matérielles que de la
déposition de Vormus que Golfier a entrepris le dépassement de la voiturette de Navarro au mépris de cette interdiction, alors qu'il lui appartenait de réduire sa vitesse et de suivre ce véhicule jusqu'à ce d qu'il quittât le chemin départemental ou jusqu'à ce que le dépassement fût à nouveau autorisé ; toutefois qu'en l'absence de tout véhicule circulant en sens inverse et la visibilité étant bonne, la faute commise par Golfier aurait été sans conséquence si Navarro n'avait pas effectué un changement de direction sans s'assurer qu'il pouvait le faire sans danger et sans signaler son intention ; que la Cour estime en conséquence que Navarro doit être exonéré seulement du quart de la responsabilité du préjudice de la partie civile ; qu'il sera donc condamné à payer à la société Seigneurie la somme de 52 500 francs (cf arrêt p.5) ;
"1°) alors qu'il résulte de l'article 5 alinéa 2 de la loi du 5 juillet 1985 que la faute du conducteur peut être opposée au propriétaire pour l'indemnisation des dommages ; que le lien de causalité entre la faute et le dommage doit être apprécié en tenant compte des autres fautes des conducteurs et des circonstances même de l'accident ; qu'en imputant à Navarro les trois quarts de la responsabilité de l'accident, au seul motif que la faute commise par Golfier aurait été sans conséquence si Navarro n'avait pas effectué un changement de direction, sans rechercher l'importance de la faute de Golfier par rapport à celle commise par Navarro dans la causalité de l'accident, eu égard aux circonstances même de l'accident, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
"2°) alors que le manquement à une interdiction règlementaire de dépasser, caractérise une faute plus grave que le seul fait de changer de direction sans s'assurer qu'on peut le faire sans danger et sans signaler son intention ; qu'en imputant, dès lors à Navarro les trois quarts de la responsabilité de l'accident, la cour d'appel a encore violé les textes susvisés ;
"3°) alors qu'en déclarant Navarro responsable des trois quarts des conséquences dommageables de l'accident, sans rechercher si Navarro ayant vu l'interdiction de dépasser, ne pouvait compter sur le fait qu'aucune voiture ne le dépasserait à cet endroit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités" ;
Attendu que le moyen qui se borne à critiquer l'étendue du partage de responsabilité, souverainement appréciée par les juges du fond ne saurait être accueilli ;
d Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme RactMadoux conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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