Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 7]
CHAMBRE 2 SECTION 2
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
de la déclaration d'appel
(Article 905-1 du CPC)
du 16 novembre 2023
N° MINUTE : 23/
N° RG 23/04272 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDQQ
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de LILLE, décision attaquée en date du 28 Juin 2023, enregistrée sous le n° 23/09712
S.C.I. SUDRY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentant : Me Marie hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI
APPELANT
MINISTERE PUBLIC représenté par Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de DOUAI
Palais de Justice
[Adresse 11]
[Localité 7]
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ès qualité de contrôleur à la procédure collective de la société QUALISEE
[Adresse 1]
[Localité 8]
S.A.R.L. QUALISEE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
CRT 2
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. [X] [Z] [W] [U] [H] Prise en la personne de Maître [Z] [X]
ès qualité de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire de la SAS QUALISEE
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 5]
S.A.R.L. QUAERO Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
S.E.L.A.R.L. AJC Prise en la personne de Me Nicolas TORRANO
ès qualité d'administrateur judiciaire de la société QUALISEE
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 5]
INTIMES
Nous, Stéphanie BARBOT, présidente,
Assistée de Marlène TOCCO, greffier,
Vu la déclaration d'appel formée le 22 septembre 2023 par la SCI Sudry ;
Vu la requête à jour fixe déposée le 29 septembre 2023 par l'avocat de l'appelante, en application des articles 917 du code de procédure civile et R. 661-6 du code de commerce ;
Vu l'ordonnance du 2 octobre 2023 autorisant l'appelant à assigner à jour fixe devant la chambre 2, section 2, pour l'audience du 16 novembre 2023 ;
Vu l'absence de dépôt au greffe de la copie des assignations délivrées aux intimées ;
Vu les conclusions de l'avocat de l'appelante aux fins de désistement d'instance notifiées par la voie électronique le 2 novembre 2023 ;
Il résulte des dispositions des articles 922 et 930-1 du code de procédure civile que, dans le cadre d'une procédure à jour fixe, la cour d'appel est saisie par la remise au greffe, par la voie électronique, d'une copie de l'assignation avant la date de l'audience, et ce à peine de caducité de la déclaration d'appel prononcée d'office par le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée.
En l'espèce, la SCI Sudry, appelante, qui a formé un appel soumis à la procédure à jour fixe en application de l'article R. 661-6, 2° du code de commerce, a été autorisée, par une ordonnance du 02 octobre 2023, à assigner le ministère public, la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France, la SARL Qualisée, la SARL Quaero, la SELARL AJC, à jour fixe pour l'audience du 16 novembre 2023.
Toutefois, l'appelante n'a pas déposé au greffe, par voie la électronique, une copie de l'assignation qu'elle devait délivrer.
En conséquent, la caducité de la déclaration d'appel doit être prononcée, sans qu'il y ait lieu de constater le désistement d'instance, la cour d'appel n'ayant pas été saisie de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel.
Condamnons l'appelante aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente,
Marlène TOCCO Stéphanie BARBOT
Copie adressée aux avocats constitués
le
Le greffier,
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