Cour de cassation, 29 janvier 1998. 95-84.316
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-84.316
Date de décision :
29 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle Alain MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- DU ROY Albert,
- MERLEN Eric, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 24 mai 1995, qui, pour diffamation publique envers un fonctionnaire public, et complicité, a condamné le premier à 30 000 francs d'amende et le second à 10 000 francs d'amende, a dit n'y avoir lieu aux retranchements et réserves requis par le ministère public, et a prononcé sur les intérêts civils ;
1) Sur l'action publique :
Attendu que selon l'article 2, alinéa 2, 5 , de la loi du 3 août 1995, sont amnistiés, lorsque, comme en l'espèce, ils sont antérieurs au 18 mai 1995, les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; qu'ainsi l'action publique est éteinte à l'égard du prévenu ;
Attendu cependant que, selon l'article 21 de la loi d'amnistie précitée, la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils ;
2) Sur l'action civile :
Vu les mémoires ampliatif et additionnel produits ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Roger X..., commissaire de police, a porté plainte avec constitution de partie civile, sur le fondement de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881, en raison de la publication, dans le numéro 462 du journal hebdomadaire L'Evénement du jeudi", d'un article intitulé Policiers ripoux de Grenoble : le rapport qui accuse", le mettant en cause ; qu'à l'issue de l'information suivie sur cette plainte, Albert du Roy, directeur de la publication du journal, et Eric Merlen, auteur de l'article incriminé, ont été renvoyés devant la juridiction correctionnelle, sous la prévention de diffamation publique envers un fonctionnaire public, et complicité de ce délit ; qu'ils ont été condamnés de ce chef par le tribunal ;
En cet état :
Sur le moyen de cassation additionnel pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 510 et 592 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a été rendu en présence de Michel Albarede, procureur général près la cour d'appel de Grenoble, qui avait également participé à l'audience des débats où il a été entendu en ses réquisitions ;
"alors, d'une part, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; qu'en l'espèce, le ministère public étant représenté par le procureur général qui avait refusé de faire droit à la demande des demandeurs tendant à ce qu'il saisisse, en application de l'article 665 du Code de procédure pénale, la chambre criminelle de la Cour de Cassation d'une requête en renvoi de l'affaire à une autre juridiction dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la cour d'appel ne présentait pas les garanties objectives d'impartialité requises par les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, que, par des réquisitions écrites du 13 janvier 1995, reprises à l'audience des débats, Michel Albarede avait requis que soit constaté que certains propos de la requête présentée par les demandeurs sur le fondement de l'article 665 du Code de procédure pénale étaient susceptibles d'être qualifiés d'outrageants et de diffamatoires et de donner ouverture soit à une action publique pénale ou disciplinaire, soit à une action civile, et il demandait aux magistrats composant la chambre correctionnelle de "dire que ces actions auront été réservées par votre cour d'appel à toutes fins que jugera utiles ultérieurement le ministère public" ; qu'en l'état de ces réquisitions qui mettaient en cause non seulement les demandeurs mais aussi leurs avocats, auteurs de la requête précitée, la cour d'appel a statué dans une composition de nature à priver les demandeurs des garanties d'un procès équitable" ;
Attendu que la garantie du droit à un tribunal indépendant et impartial, énoncée à l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne vise que les juges et non pas le représentant de l'accusation ou celui de la défense ; qu'en outre, l'arrêt attaqué n'a pas fait droit aux réquisitions critiquées par la seconde branche du moyen ; qu'ainsi, le moyen est inopérant ;
Sur le moyen de cassation pris de la violation des articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Albert Du Roy coupable du délit de diffamation envers Robert X..., fonctionnaire public, et Eric Merlen de complicité de ce délit, a condamné Albert Du Roy à 30 000 francs d'amende et Eric Merlen à 10 000 francs d'amende ;
"aux motifs que l'annonce de la mise en examen prochaine d'un commissaire de police pour des faits de faux et usage de faux dans la gestion administrative du service constitue les délits de diffamation envers un fonctionnaire public à raison de sa fonction et de complicité visés par la prévention dès lors qu'il n'est ni allégué ni prouvé que cette prédiction reprendrait une information provenant d'une source judiciaire sûre, en sorte que cette prédiction présentée comme une information ne constitue qu'une spéculation du journaliste sur une décision judiciaire non encore intervenue, que, pour opérer cette prédiction, l'auteur de l'article a substitué de façon d'autant plus hasardeuse son appréciation de journaliste à celle des magistrats en charge du dossier, que ceux-ci n'ont d'ailleurs jamais procédé à la mise en examen annoncée, en sorte que l'offre de preuve est effectivement inopérante, et que cette substitution de la spéculation personnelle du journaliste à l'information provenant d'une source extérieure sérieuse et crédible est exclusive de toute bonne foi ;
"alors que la bonne foi du prévenu doit être appréciée au regard des éléments dont il disposait au moment où il a allégué le fait diffamatoire, et non pas des événements postérieurs ; que la circonstance que Robert X... n'ait pas fait l'objet d'une mise en examen ne suffisait donc pas, à elle seule, à faire écarter la bonne foi des prévenus ; que ceux-ci faisaient état des divers éléments objectifs, extérieurs et avérés permettant d'émettre, dans un but légitime d'information, l'hypothèse d'une prochaine mise en examen de Robert X..., tels que le fait que Bruno Y..., subordonné de Robert X... au moment des faits, ait été suspendu puis mis en examen pour faux et usages de faux à l'occasion de factures de travaux des services généraux, et que le rapport du secrétaire du Syndicat national des policiers en tenue et divers tracts de ce syndicat aient mis directement en cause la responsabilité de Robert X... ; qu'en omettant de rechercher si ces éléments ne constituaient pas des faits justificatifs caractérisant la bonne foi des prévenus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu qu'après avoir admis, à bon droit, le caractère diffamatoire envers le plaignant de l'annonce de sa mise en examen, pour faux et usage de faux, les juges ont écarté l'exception de bonne foi invoquée en défense, en relevant que cette information hasardeuse reflétait seulement l'appréciation personnelle et la spéculation du journaliste, qui ne justifiait d'aucune source extérieure sérieuse ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, desquelles il résulte que les prévenus n'ont pas apporté la preuve qui leur incombait, de circonstances justificatives propres à établir leur bonne foi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs, I - Sur l'action publique :
La DECLARE éteinte ;
II - Sur l'action civile :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, réunis en formation restreinte, conformément aux dispositions de l'article de l'article L. 131-6 du Code de l'organisation : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Chanet conseiller rapporteur, Mme Simon, conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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