Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02952 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IRWS
MPF
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MENDE
21 avril 2022 RG:21/00218
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
C/
[H]
[O] [U]
Grosse délivrée
le 14/12/2023
à Me Christophe MILHE-COLOMBAIN
à Me Sandrine ANDRIEU
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de MENDE en date du 21 Avril 2022, N°21/00218
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Isabelle DEFARGE, Présidente de chambre
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Christophe MILHE-COLOMBAIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉS :
Monsieur [C] [H]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Sandrine ANDRIEU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LOZERE
Madame [K] [O] [U]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandrine ANDRIEU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LOZERE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 14 Décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant offre préalable émise le 25 février 2015 et acceptée le même jour par l'intermédiaire de la SA Société Générale, la SAS Sogefinancement a consenti à [C] [H] et [K] [O] [U] un contrat de prêt portant regroupement de crédits d'un montant de 34 047 euros remboursable en 84 mensualités de 520,54 euros hors assurance, au TAEG de 7,77%.
Les emprunteurs ayant cessé de payer les échéances et après plusieurs mises en demeure, par requête du 24 février 2021, la SAS Sogefinancement a demandé qu'il soit fait injonction à [C] [H] et [K] [O] [U] de lui payer la somme de 16 230,18 euros.
Par ordonnance du 6 avril 2021, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Mende a fait droit à la demande pour les sommes de 14 589,91 euros au titre du principal, avec intérêts de droit à compter du 8 octobre 2020, 10,66 euros au titre des frais accessoires, et 51,07 euros au titre de la requête.
Par courrier du 31 mai 2021, reçu au greffe le 7 juin 2021, [C] [H] et [K] [O] [U] ont fait opposition à l'ordonnance.
Par jugement contradictoire du 21 avril 2022, le juge du contentieux et de la protection a :
- déclaré recevable l'action engagée par la SAS Sogefinancement ;
- déclaré recevable l'opposition à ordonnance d'injonction de payer ;
Statuant à nouveau ,
- dit qu'il n'y a pas eu déchéance du terme ;
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SAS Sogefinancement;
- condamné solidairement [C] [H] et [K] [O] [U] à payer à la SAS Sogefinancement en deniers ou quittances, la somme de 2 983 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision, à l'exclusion de tout autre indemnité ou frais ;
- accordé à [C] [H] et [K] [O] [U] un délai de vingt quatre mois pour régler leur dette, soit par vingt trois mensualités de 125 euros et la dernière pour règlement du solde, des intérêts au taux légal ayant couru à compter de la signification de la présente décision et des frais ;
- dit qu'à défaut de respect d'une seule échéance à son terme, la totalité de la dette fixée par la présente décision sera exigible, après mise en demeure restée sans effet ;
- débouté la SAS Sogefinancement de ses demandes plus amples ou contraires ;
- condamné solidairement [C] [H] et [K] [O] [U] aux dépens.
Par déclaration du 29 août 2022, la SAS Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt mixte du 5 octobre 2023, la cour a :
-infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a écarté la déchéance du terme et, statuant à nouveau de ce chef, constaté la déchéance du terme à l'égard des deux emprunteurs,
- avant-dire droit au fond sur les autres dispositions, ordonné la réouverture des débats et invité les parties à présenter toutes observations utiles sur l'application à l'offre de prêt acceptée le 25 février 2015 des articles L 311-10 et D 311-10-3 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige
-réservé les dépens et l'article 700 du code de la procédure civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2023, la SAS Sogefinancement, appelante, demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
-débouter [C] [H] et [K] [O] [U] de toutes leurs demandes,
-les condamner solidairement à lui payer la somme 15.657,71 euros et de déduire toute somme payée en exécution du jugement frappé d'appel,
-les condamner solidairement à lui payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 1500 euros au titre des frais irrépétibles en appel.
L'appelante fait valoir qu'elle a produit aux débats tous les documents nécessaires pour que soit maintenu son droit aux intérêts et que les dispositions des articles L 311-10 et R 311-10-3 du code de la consommation ne sont pas applicables au prêt litigieux lequel n'a pas été conclu à distance mais dans les locaux de la Société Générale, mandataire de la SAS Sogefinancement. Elle conteste le quantum de la créance retenu par le tribunal et sollicite la réformation du jugement quant à l'octroi d'un délai de paiement pour les intimés, ces derniers ayant selon elle les ressources nécessaires pour faire face à leurs obligations.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2023, M. [H] et Mme [O] [U], intimés, demandent à la cour d'infirmer le jugement seulement sur le montant de la créance de la SAS Sogefinancement et de le confirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de :
-constater que les débiteurs se sont acquittés de 56 échéances d'un montant chacune de 564,80 €, et qu'ils restent dès lors redevables auprès de la SAS SOGEFINANCEMENT de la somme de 2.418,20 € (34.047 € - (56 X 564,80 €)) ;
-condamner la société SOGEFINANCEMENT aux entiers dépens de première instance et d'appel, outre au paiement de la somme de 1.200 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Les intimés font observer que la SAS Sogefinancement n'a versé aux débats ni la fiche prévue par l'article L 311-10 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige signée par les emprunteurs ni les pièces justificatives de domicile et d'identité prévues par l'article D 311-10-3 dudit code de sorte que la banque doit être sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts.
MOTIFS :
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
L'article L. 311-9 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
L'article L 311-10 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige
dispose :
" lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, le prêteur ou son intermédiaire remet à l'emprunteur une fiche d'informations comportant notamment les éléments relatifs à ses ressources et à ses charges afin de contribuer à l'évaluation de sa solvabilité, et, si le montant du crédit accordé est supérieur à 3 000 euros, le prêteur doit corroborer ces informations par des pièces justificatives du domicile, des revenus et de l'identité de l'emprunteur. "
L'article D 311-10-3 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige dispose :
" Les pièces justificatives mentionnées à l'article L. 311-10 sont les suivantes :
1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ;
2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ;
3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur.
Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information mentionnée à l'article L. 311-10. "
Le premier juge a prononcé la déchéance des intérêts pour sanctionner la violation par la banque de son obligation de vérifier la solvabilité des emprunteurs édictée par les articles L 311-8, L 311-9, L 311-10, D 311-10-2, D 311-10-3 du code de la consommation. Le tribunal a précisé que cette obligation était renforcée dès lors que le contrat était conclu au moyen d'une technique de communication à distance ou sur un lieu de vente.
La cour relève que la banque a produit une fiche de dialogue intitulée 'revenus et charges' dans laquelle elle a vérifié la solvabilité des emprunteurs à partir des informations recueillies sur leurs revenus et sur leurs charges. Elle a annexé à cette fiche de dialogue les pièces justificatives des revenus et charges des emprunteurs ( avis d'imposition, bulletins de salaire, relevés bancaires...) : elle s'est donc acquittée des diligences requises par l'article L 311-9 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige, ce que ne contestent pas d'ailleurs les intimés.
Dans les pièces versées aux débats par l'appelante ne figurent en revanche ni justificatif de domicile ni photocopie de documents d'identité des emprunteurs.
Après avoir relevé que le document intitulé " fiche de dialogue " mentionnait les ressources et les charges des emprunteurs mais n'était pas accompagné des pièces exigées par l'article D 311-10-2 du code de la consommation, le premier juge en a déduit que le prêteur avait failli dans son obligation de vérifier la solvabilité des emprunteurs.
Les intimés font valoir que le prêteur en cause d'appel ne communique ni justificatif d'identité ni justificatif de domicile, pièces requises pourtant par l'article D 311-10-3 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige.
La cour observe que le contrat litigieux a été conclu entre les emprunteurs et la Société Générale agissant pour le compte de sa filiale Sogefinancement ainsi que cela apparaît dans l'entête de l'offre de crédit. Aucun élément n'établit que le contrat a été conclu sur un lieu de vente ou à distance, hors la présence physique simultanée du professionnel et des consommateurs et au moyen d'une technique de communication à distance.
Les articles L 311-10 et D 311-10-3 n'étant applicables qu'aux opérations de crédit conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, le moyen tiré de l'absence de pièce d'identité et de justificatif de domicile n'est pas opérant pour démontrer le manquement du prêteur à l'obligation de vérification de la solvabilité des emprunteurs, par le prêteur, lequel n'était pas tenu à une obligation de vérification renforcée.
La sanction de la déchéance du droit aux intérêts n'est donc pas encourue et le jugement sera sur ce point infirmé.
Sur la créance de la SAS Sogefinancement :
L'appelante verse aux débats l'offre de prêt, le tableau d'amortissement et l'historique détaillé du règlement des échéances.
Elle réclame aux emprunteurs la somme de 15 657,71 euros représentant le capital restant dû de 8 377,01 euros le 30 octobre 2020, date de la déchéance du terme, la totalité des échéances impayées de 6212,80 euros, l'indemnité de résiliation de 1067,90 euros et les intérêts acquis à celle de 165,67 euros.
Les intimés font valoir qu'ils ont payé 56 échéances de 564,80 euros chacune et que leur montant doit être déduit du capital emprunté versé sur leur compte de sorte qu'au titre des échéances impayées ils ne sont redevables que de la somme de 2 418,20 euros.
Chaque échéance de 564,80 euros comprend pour partie l'amortissement du capital et pour partie le règlement des intérêts conventionnels au taux de 7,40 %. La banque n'ayant pas été déchue de son droit aux intérêts, la totalité des échéances payées ( 56 X 564,80) ne peut pas être imputée comme le soutiennent les intimés sur le montant du capital de 34 047 euros versé sur le compte des emprunteurs le 5 mars 2015.
Le montant des onze échéances impayées de novembre 2019 à septembre 2020 s'élève bien à la somme de 6212,80 euros ( 564, 80 X 11).
Il sera donc fait droit à la demande de l'appelante.
Sur les délais de paiement :
La dette des emprunteurs ( 15 657,71 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 30 octobre 2020) est plus élevée que celle retenue par le premier juge ( 2983 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement).
Cependant, les intimés justifient qu'ils ont respecté le calendrier de paiement fixé par le premier juge et les justificatifs de revenus et de charges attestant de leur capacité de remboursement. Dans leurs écritures, ils expliquent que la cause de leurs difficultés financières passées n'existe plus, ayant tous les deux désormais un emploi stable et réduit leur charge de loyer. La cour confirmera donc le jugement en ce qu'il a accordé des délais de paiement de vingt-quatre mois, sauf à préciser que les intimés devront payer vingt-trois mensualités de 700 euros et le solde lors du règlement de la dernière mensualité.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les intimés seront condamnés aux dépens. L'équité justifie de ne pas les condamner à assumer les frais irrépétibles exposés par l'appelante.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement sur la déchéance du droit aux intérêts de la SAS Sogefinancement et sur le montant de sa créance,
Statuant à nouveau sur ces deux chefs,
Déboute [C] [H] et [K] [O] [U] de leur demande tendant à la déchéance du droit aux intérêts de la SAS Sogefinancement,
Les condamne solidairement à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 15.657,71 euros avec intérêts conventionnels à compter du 30 octobre 2020,
Dit que les sommes réglées à l'huissier de justice en exécution du jugement entrepris viendront en déduction de la somme dont les emprunteurs sont redevables,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné que [C] [H] et [K] [O] [U] règleront la somme due en vingt-quatre mensualités sauf à préciser que les vingt-trois premières mensualités seront de 700 euros chacune et la vingt-quatrième du montant du solde restant dû,
Condamne [C] [H] et [K] [O] [U] aux dépens,
Déboute la SAS Sogefinancement de ses demandes au titre des frais irrépétibles.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,