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Cour de cassation, 21 février 2019. 18-11.229

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-11.229

Date de décision :

21 février 2019

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Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 février 2019 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 280 F-D Pourvoi n° C 18-11.229 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Q... Y..., domicilié [...] , contre le jugement rendu le 11 avril 2017 par le juge du tribunal d'instance de Guebwiller, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. E... L..., domicilié [...] , 2°/ à la société Socram banque AG, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. Y..., de Me Le Prado, avocat de M. L..., l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, (juge du tribunal d'instance de Guebwiller, 11 avril 2017), que M. L... a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré recevable la demande de M. Y... tendant au traitement de sa situation financière ; Attendu que M. Y... fait grief au jugement de déclarer irrecevable sa demande d'admission au bénéfice du surendettement alors, selon le moyen, que la demande de traitement d'une situation de surendettement suppose la bonne foi du demandeur ; qu'en se bornant à retenir que le défaut de déclaration par M. Y... du fait qu'il était porteur de parts d'une SCI établissait sa mauvaise foi, sans établir en quoi cette omission avait été susceptible de modifier l'opinion de la commission de surendettement sur l'incapacité de M. Y... de faire face à ses dettes, eu égard à la très faible valeur du terrain dont la SCI était propriétaire et au fait que M. Y... en était seulement copropriétaire indivis avec son ex-épouse, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 330-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et L. 711-1 du même code, dans sa rédaction issue de la même ordonnance ; Mais attendu qu'ayant relevé que dans son dossier de surendettement, M. Y... n'avait pas indiqué être propriétaire immobilier via une société civile immobilière et retenu que le questionnaire à remplir dans ce dossier impose de noter tout bien immobilier, quelle que soit sa valeur, le fait que M. Y... soit en indivision ou communauté avec son épouse n'ayant aucune incidence sur l'obligation de déclaration, le juge d'instance, qui en a déduit, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que cette omission volontaire de déclaration de patrimoine caractérisait son absence de bonne foi, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est reproché au jugement attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande d'admission au bénéfice du surendettement de M. Q... Y... ; AUX MOTIFS QUE l'article L 711-1 du code de la consommation prévoit que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste, pour le débiteur de bonne foi, de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; qu'en l'espèce, il y a lieu de constater à l'examen du dossier de M. Y... que M. Y... n'a que deux créanciers, la SA Socram Banque pour 4 158,15 euros, et M. L... pour 78 857,27 euros, la dette à l'égard de M. L... est constituée par l'indemnité d'occupation due par M. Y..., qui, malgré toutes les décisions de justice qui lui étaient défavorables, s'est maintenu jusqu'à son expulsion, dans la maison qui avait été vendue à M. L... par son liquidateur judiciaire, alors même qu'il avait été condamné à 1 000 euros pour tout mois d'occupation, dans son dossier de surendettement, M. Y... n'a pas indiqué être propriétaire immobilier via la SCI Les Œillets Roses, alors que le questionnaire à répondre dans ce dossier impose de noter tout bien immobilier, quelle que soit sa valeur, le fait qu'il soit en indivision ou communauté avec son épouse n'ayant aucune incidence sur l'obligation de déclaration ; cette omission volontaire de déclaration de patrimoine doit s'analyser en une mauvaise foi dans la procédure de surendettement ; le dossier de M. Y... sera en conséquence déclaré irrecevable ; ALORS QUE la demande de traitement d'une situation de surendettement suppose la bonne foi du demandeur ; qu'en se bornant à retenir que le défaut de déclaration par M. Y... du fait qu'il était porteur de parts d'une SCI établissait sa mauvaise foi, sans établir en quoi cette omission avait été susceptible de modifier l'opinion de la commission de surendettement sur l'incapacité de M. Y... de faire face à ses dettes, eu égard à la très faible valeur du terrain dont la SCI était propriétaire et au fait que M. Y... en était seulement copropriétaire indivis avec son ex-épouse, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L 330-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et L 711-1 du même code, dans sa rédaction issue de la même ordonnance.

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