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Cour d'appel, 03 octobre 2023. 22/01119

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01119

Date de décision :

3 octobre 2023

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Texte intégral

ARRET N° du 03 octobre 2023 N° RG 22/01119 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FF26 [O] c/ [P] Formule exécutoire le : à : la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET la SCP LIEGEOIS COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 03 OCTOBRE 2023 APPELANTE : d'un jugement rendu le 30 décembre 2021 par le Président du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES Madame [R] [O] [Adresse 3] [Localité 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000544 du 28/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS) Représentée par Me Sylvie RIOU-JACQUES de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocat au barreau des ARDENNES INTIMEE : Madame [V] [P] [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Catherine LIEGEOIS de la SCP LIEGEOIS, avocat au barreau des ARDENNES, avocat postulant, et Me Sébastien CARTON, avocat au barreau des PYRENNEES ORIENTALES, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère Madame Florence MATHIEU, conseillère GREFFIER : Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition DEBATS : A l'audience publique du 04 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 octobre 2023 ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 octobre 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Suivant acte authentique reçu le 18 avril 2009 par Maître [X], notaire à [Localité 8] (89), Mme [V] [P] et Mme [R] [O], alors en union libre, ont acquis en indivision par moitié chacune, pour un prix total de 85 000 euros, un bien immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5] (89). Suivant acte authentique reçu le 23 octobre 2014 et passé devant un notaire portugais, elles ont également acquis en indivision par moitié, pour un prix total de 45 000 euros, une maison d'habitation sise à Loureiro au Portugal. Mme [P] et Mme [O] se sont séparées. Par acte d'huissier du 15 mai 2021, Mme [P] a fait assigner Mme [O] devant le président du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières statuant suivant la procédure accélérée au fond. Par ordonnance de référé prononcée le 26 octobre 2021, la comparution personnelle des parties avec invitation à rencontrer un médiateur a été ordonnée. Les parties n'ont pas comparu personnellement. Mme [P] a demandé sa désignation en qualité d'administratrice de l'indivision mais ne s'est pas opposée à la désignation d'un tiers. Mme [O] s'est opposée à cette demande, considérant qu'elle était la seule à pouvoir exercer cette mission. Par jugement en date du 30 décembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a désigné, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la SCP [Z] Bayle, prise en la personne de Maître [Z] à [Localité 7] (57) en qualité d'administrateur provisoire de l'indivision, la durée de sa mission étant de six mois et pouvant être prorogée sur simple requête adressée au président du tribunal. La SCP [Z] Bayle a refusé sa mission et a été remplacée par la SELARL AJC, prise en la personne de M. [S], par ordonnance du 29 juillet 2022. Par déclaration reçue le 25 mai 2022, Mme [O] a formé appel de cette décision. Par conclusions notifiées le 23 août 2022, elle demande à la cour'de : - infirmer le jugement, Statuant à nouveau'; - voir constater que l'immeuble de [Localité 5] est vendu, - voir débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, - voir constater que ne reste en indivision entre Mme [O] et Mme [P] que l'immeuble sis au Portugal, - voir enjoindre Mme [P] d'avoir à faire le nécessaire pour que l'immeuble sis au Portugal puisse être vendu, Subsidiairement, vu l'article 815-6 du code civil, - si par extraordinaire, M. le président du tribunal (sic) estimait nécessaire de désigner un indivisaire comme administrateur de l'immeuble sis au Portugal, voir désigner en cette qualité Mme [O] et l'autoriser à procéder à la vente de cet immeuble, - voir condamner Mme [P] à payer à Mme [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, Y ajoutant, - voir condamner Mme [P] à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, - voir condamner Mme [P] aux dépens de première instance et d'appel avec recouvrement direct. Par conclusions notifiées le 15 novembre 2022, Mme [P] demande à la cour de': - confirmer le jugement, Y ajoutant, - condamner Mme [O] à payer à Mme [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [O] aux dépens. Il a été demandé aux parties en cours de délibéré si la SELARL AJC, désignée en remplacement de la SCP [Z]-Bayle, avait exécuté, même partiellement, sa mission. Il a été répondu que cette mission n'avait pas été exécutée à ce jour. MOTIFS DE LA DECISION': La désignation d'un administrateur'à l'indivision : Aux termes de l'article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut en matière d'indivision prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. Par sa généralité, ce texte permet à ce magistrat, dès lors que l'intérêt commun des parties est en jeu, de prescrire toute mesure urgente de quelque nature qu'elle soit et l'administrateur désigné judiciairement peut être un indivisaire mais également un tiers en tant que de besoin, le texte précité n'écartant pas cette possibilité. Enfin, il entre dans les pouvoirs que le président du tribunal judiciaire tient de l'article susvisé d'autoriser un administrateur provisoire à accomplir un acte de disposition pourvu qu'une telle mesure soit justifiée par l'urgence et l'intérêt commun (civ 1ère, 10 juin 2015 n° 14-18.944 P). En l'espèce, il convient tout d'abord de constater que ne reste en indivision entre Mme [O] et Mme [P] que l'immeuble acheté en commun au Portugal, celui acquis à [Localité 5] ayant été vendu. Le litige ne porte donc plus que sur la vente du premier immeuble, chaque indivisaire s'accusant mutuellement de faire obstruction à la cession de ce bien. Il ressort des mails échangés entre les deux parties (pièces n° 3 à 9 produites par Mme [O]) que contrairement à ce que soutient Mme [P], il n'apparaît pas à leur examen que Mme [O] fasse obstacle à la vente de la maison acquise en commun au Portugal puisqu'elle est à l'initiative des démarches préliminaires à la vente exprimant ainsi sa volonté de le céder (voir en particulier le mail resté sans suite qu'elle a adressé à Mme [P] le 30 novembre 2020 sollicitant de sa part un accord pour faire évaluer le bien et le vendre après lui avoir transmis les coordonnées du notaire au Portugal). Si l'intérêt commun des coindivisaires est incontestablement de vendre rapidement cet immeuble, la situation de blocage actuelle ne pouvant perdurer sous peine de mettre en péril l'indivision, il s'agit du seul acte à réaliser et les éléments versés aux débats ne permettent pas de mettre en évidence la nécessité impérieuse de désigner un tiers en qualité d'administrateur, désignation qui doit rester exceptionnelle et qui génère un coût, en particulier en cas de vente d'un bien sis à l'étranger. Il convient par conséquent d'infirmer la décision, de considérer que Mme [O] est en mesure d'administrer l'indivision pour le seul acte restant à accomplir et de la désigner en qualité d'administratrice provisoire aux fins de procéder à la vente de l'immeuble sis à Loureiro (Portugal). L'article 700 du code de procédure civile': La nature du litige commande qu'il ne soit pas fait application de ce texte au cas d'espèce. Les dépens': Les dépens de première instance et d'appel, engagés dans l'intérêt de l'indivision, seront supportés par l'indivision administrée. PAR CES MOTIFS': Statuant publiquement et par arrêt contradictoire'; Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 décembre 2021 par le président du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières. Statuant à nouveau'; Par application de l'article 815-6 du code civil, Désigne Mme [R] [O] en qualité d'administratrice provisoire de l'indivision constituée avec Mme [V] [P] aux fins de procéder à la vente de l'immeuble acquis en commun à Loureiro (Portugal). Déboute les parties de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dit que les dépens de première instance et d'appel, engagés dans l'intérêt de l'indivision, doivent être supportés par l'indivision administrée. Le greffier La présidente

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