Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 5 Septembre 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 21/06804 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MO2J
Monsieur [U] [D]
c/
S.A.R.L. SERBAT 16
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Valérie VANDUYSE, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 novembre 2021 (R.G. n°F 19/00172) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ANGOULÊME, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 10 décembre 2021.
APPELANT :
[U] [D]
né le 24 Juillet 1965 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté de Me Jean-Philippe POUSSET, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉE :
SARL Serbat 16, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Valérie VANDUYSE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 avril 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MENU, Présidente,
Madame Sophie LESINEAU, Conseillère,
Madame Valérie COLLET, Conseillère,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 16 décembre 2015, la SARL Serbat 16, ayant pour activité le dépannage multitravaux, a engagé M. [U] [D] en qualité d'ouvrier d'exécution, niveau 1, coefficient 150.
La relation contractuelle a été soumise à la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.
M. [D] a été placé à plusieurs reprises en arrêt de travail pour maladie à partir du 26 septembre 2016 et pour la dernière fois, à compter du 26 octobre 2017 jusqu'à son licenciement.
Lors d'une visite de reprise du 20 mai 2019, le médecin du travail a déclaré M. [D] inapte à son poste de travail précisant que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement.
Par courrier du 4 juin 2019, la société Serbat 16 a convoqué M. [D] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 18 juin 2019.
Le 19 juin 2019, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême aux fins de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 21 juin 2019, la société Serbat a notifié à M. [D], par lettre recommandée avec avis de réception, son licenciement pour inaptitude sans possibilité de reclassement.
Par jugement du 5 novembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Angoulême, présidé par le juge départiteur, a :
- débouté partiellement M. [D] de sa demande de requalification professionnelle au niveau IV 2 coefficient 270 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990,
- dit que M. [D] en application de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990 doit bénéficier à compter du 19 juin 2016, de la classification au niveau II coefficient 185 pour les 9 premiers mois d'activité au sein de l'entreprise, et au niveau III-1 coefficient 210 jusqu'à la date de la rupture de son contrat de travail,
- condamné la société Serbat 16 à payer à M. [D] 4 887,86 euros au titre du rappel de salaire outre 488,78 euros d'indemnité de congés payés afférents au titre de la reclassification,
- ordonné à la société Serbat 16 de remettre à M. [D] les documents de fin de contrat rectifiés, et bulletin de salaire rectificatif conformes à la décision,
- dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2021 date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes et que les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement,
- débouté M. [D] de sa demande de rappel de salaire pour frais de panier et indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire y afférent,
- débouté M. [D] de ses demandes de rappel de salaire relatif aux heures supplémentaires, à l'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire y afférent et au repos compensateur lié au dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires,
- débouté M. [D] de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la part de l'employeur de son obligation de santé et de sécurité,
- débouté M. [D] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur,
- débouté M. [D] de sa demande d'indemnité de licenciement et de préavis, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Serbat 16 à verser à M. [D] 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Serbat 16 aux entiers dépens de l'instance,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. [D] a relevé appel du jugement, le 10 décembre 2021, par voie électronique, en toutes ses dispositions.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 avril 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 29 avril 2024 pour y être plaidée.
PRÉTENTIONS
Par conclusions notifiées, par voie électronique, le 9 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, M. [D] demande à la cour d'infirmer le jugement dans les limites de la déclaration d'appel et statuant à nouveau de :
- condamner la société Serbat 16 à lui payer les sommes de :
- 24 618,34 euros à titre de rappel de salaire correspondant au coefficient 270 niveau 4 de la convention collective applicable,
- 2 461,83 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire,
- Subsidiairement, confirmer le jugement dont appel de ce chef,
- condamner la société Serbat 16 à lui payer les sommes suivantes :
- frais de paniers : 106,90 euros
- heures supplémentaires : 4 908,74 euros
- congés payés sur les heures supplémentaires : 490,88 euros
- repos compensateur lié au dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires : 189,54 euros,
- indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 13 213,50 euros,
- violation de l'obligation de sécurité: 13 213,50 euros à titre de dommages et intérêts,
- prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de la société Serbat 16,
- condamner la société Serbat 16 à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité de préavis : 4 404,50 euros
- indemnité pour licenciement abusif : 13 213,50 euros,
- ordonner à la société Serbat 16 l'édition des bulletins de salaire à jour de mai 2016 à mai 2019, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- condamner la société Serbat 16 aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les sommes retenues par l'huissier éventuellement saisi de l'exécution application du décret n° 2007-774 du 10 mai 2007 portant modification du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers, devront être supportées par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 20 avril 2022, par voie électronique, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, la société Serbat 16 demande à la cour de :
- déclarer irrecevables les demandes de M. [D] concernant les rappels de salaires et d'heures supplémentaires antérieurement à juin 2016,
- déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a condamnée à payer une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- subsidiairement, réduire à de plus justes proportions les dommages et intérêts alloués au titre du manquement à l'obligation de sécurité et réduire à un mois de salaire les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner M. [D] à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [D] aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la reclassification
Sur la recevabilité de la demande
Dans la partie discussion de ses conclusions, M. [D] explique qu'il lui est dû la somme de 24 618,34 euros à titre de rappel de salaire de 'mai 2016 à mai 2019" avant de préciser 'Comme le souligne la SARL Serbat dans ses conclusions en première instance, la demande de rappel de salaire doit s'entendre du 19 juin 2016 au 19 juin 2019, ce qui correspond alors à un total de 24 618,34 euros et non pas de 24 623,33 euros'.
La société Serbat 16 fait valoir que M. [D] a déposé sa requête le 19 juin 2019 et qu'en application de la prescription triennale prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail, les demandes du salarié ne peuvent remonter à une période antérieure au 19 juin 2016.
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L'article L 3245-1 du Code du travail dispose:
'L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'.
De cet article il se déduit d'une part, que le contrat de travail du salarié concerné soit toujours en cours ou qu'il ait été rompu, que c'est la date à laquelle le salarié a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance du manquement de l'employeur qui fixe le point de départ du délai de trois ans dont il dispose pour engager son action en paiement et d'autre part, qu'en cas de rupture du contrat de travail c'est la date de cette rupture qui détermine rétroactivement les créances salariales sur lesquelles son action peut porter et il s'agit uniquement de celles nées au cours des trois années ayant précédé cette rupture.
En l'espèce, aux termes du dispositif de ses conclusions, M. [D] présente une demande en paiement d'une somme de 24 618,34 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la reclassification qu'il sollicite. Si dans la partie discussion de ses conclusions, il évoque une période de mai 2016 à mai 2019, alors qu'en application de la prescription triennale, il n'est recevable à présenter une demande de rappel de salaire que pour la période comprise entre juin 2016 et juin 2019, la cour observe que la somme de 24 618,34 euros, correspond selon les calculs de M. [D], aux salaires qu'il allègue ne pas avoir perçus entre juin 2016 et juin 2019. Il s'ensuit donc que la demande de rappel de salaire formulée par M. [D] est recevable.
Le jugement entrepris est en conséquence complété en ce sens puisque, bien que saisi de cette prétention, le conseil de prud'hommes a omis de statuer de ce chef.
Sur le bien fondé de la demande
M. [D] fait essentiellement valoir qu'il aurait dû bénéficier d'une qualification de niveau IV 2 coefficient 270 et non pas d'une qualification de niveau I coefficient 150 pour les raisons suivantes:
- il gérait les clients, choisissait les travaux et les matériaux et avait une autonomie certaine dans son travail,
- il était titulaire d'un CAP plomberie, niveau technique, ce qui a permis à son employeur de bénéficier de la garantie décennale,
- il avait plus de 20 ans d'ancienneté dans le bâtiment dont 6 ans en auto-entreprise de sorte que son expérience doit être considérée comme étant solide,
- il gérait les équipes d'intérimaires pour la bonne réalisation des travaux,
- son remplaçant, M. [K], a bénéficié dès son embauche du niveau IV de la convention collective,
- son poste correspondait donc à un coefficient 270,
- il n'a pas été engagé dans le cadre d'un contrat unique d'insertion.
Subsidiairement, il sollicite la confirmation du jugement déféré.
En défense, la société Serbat 16 soutient que :
- M. [D] n'est pas titulaire d'un diplôme de niveau IV et n'avait qu'une expérience de trois ans en qualité de plombier,
- M. [D] a été engagé en CDI dans le cadre d'un contrat unique d'insertion d'un an avec une formation interne pour aide à l'adaptation au poste de travail et acquisition de nouvelles compétences,
- M. [D] ne réalisait pas, avec une large autonomie, les travaux les plus délicats de son métier et n'assurait, de manière permanente, la conduite et l'animation d'une équipe puisqu'il était le seul salarié,
- M. [D] n'encadrait en aucune façon les intérimaires puisque seul le gérant signait les feuilles d'heures,
- le poste de M. [K] correspond à une création de poste, ses fonctions n'étant pas similaires à celles de M. [D],
- M. [D] était bien un ouvrier d'exécution au niveau I position 1 coefficient 150 de la convention collective applicable.
Subsidiairement, la société Serbat 16 explique avoir exécuté la décision de première instance de sorte qu'elle n'entend pas faire un appel incident sur les chefs du jugement l'ayant condamné à un rappel de salaire en attribuant à M. [D] un niveau II coefficient 185 pour les 9 premiers mois d'activité puis un niveau III-1 coefficient 210 jusqu'à la date de la rupture du contrat de travail.
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Lorsqu'il est saisi d'une contestation sur la qualification attribuée à un salarié, le juge doit se prononcer au vu des fonctions réellement exercées par ce salarié. Le juge doit donc comparer les fonctions réellement exercées par le salarié à la grille de la convention collective pour vérifier dans quelle catégorie se place l'emploi occupé ou exercé par ce salarié. Le juge peut ainsi rectifier la qualification du salarié en faveur comme au détriment de celui-ci. Un salarié ne peut pas revendiquer une qualification professionnelle subordonnée à un diplôme qu'il n'a pas ou à des fonctions qu'il n'exerce pas.
Il appartient au salarié d'établir que les fonctions qu'il exerce réellement correspondent à la classification revendiquée.
Le juge doit appliquer les dispositions des conventions collectives à la lettre et ne peut les dénaturer. Lorsque la convention collective prête à interprétation, le juge fait prévaloir la classification qui se rapproche des fonctions exercées par le salarié. Si l'emploi ou le poste occupé par le salarié n'est pas prévu par la convention collective, le classement se fait au niveau correspondant au poste le plus proche.
En cas de litige, il appartient donc au juge d'apprécier les fonctions réellement exercées par le salarié.
En cas de sous-classement, le salarié doit être replacé de manière rétroactive au niveau auquel son poste correspond. Il peut alors prétendre à un rappel de salaire correspondant au minium conventionnel afférent à ce coefficient.
Aux termes de l'article 12-2, 4.Niveau IV Maîtres-Ouvriers ou chef d'équipe, de la convention collective applicable :
'Maîtres-ouvriers ou chefs d'équipe
Les ouvriers classés à ce niveau :
- soit occupent des emplois de haute technicité ;
- soit conduisent de manière habituelle une équipe dans leur spécialité.
Position1 :
Les ouvriers de niveau IV/1, à partir de directives d'organisation générale :
- soit accomplissent les travaux complexes de leur métier, nécessitant une technicité affirmée ;
- soit organisent le travail des ouvriers constituant l'équipe appelée à les assister et en assurent la conduite.
Ils disposent d'autonomie dans leur métier, peuvent prendre des initiatives relatives à la réalisation technique des tâches à effectuer et assurer, en fonction de ces dernières, par délégation du chef d'entreprise, des missions de représentation correspondantes.
Ils possèdent la parfaite maîtrise de leur métier, acquise par formation professionnelle, initiale ou continue, et/ou une solide expérience.
Ils s'adaptent aux techniques et équipements nouveaux, et sont capables de diversifier leurs connaissances professionnelles, y compris dans des techniques connexes, notamment par recours à une formation continue appropriée.
Ils peuvent être appelés à transmettre leur expérience, à mettre en valeur leurs capacités d'animation et à assurer le tutorat des apprentis et des nouveaux embauchés, au besoin à l'aide d'une formation pédagogique.
Position2 :
Les ouvriers de niveau IV/2 :
- soit réalisent, avec une large autonomie, les travaux les plus délicats de leur métier;
- soit assurent de manière permanente la conduite et l'animation d'une équipe.
Dans la limite des attributions définies par le chef d'entreprise et dans le cadre des fonctions décrites ci-dessus, ils peuvent assumer des responsabilités dans la réalisation des travaux et assurer de ce fait des missions de représentation auprès des tiers.
Ils possèdent la parfaite maîtrise de leur métier, acquise par formation professionnelle, initiale ou continue, et/ou une très solide expérience, ainsi que la connaissance de techniques connexes leur permettant d'assurer des travaux relevant de celles-ci.
Ils s'adaptent de manière constante aux techniques et équipements nouveaux, notamment par recours à une formation continue appropriée. Ils peuvent être appelés à transmettre leur expérience, à mettre en valeur leurs capacités d'animation, au besoin à l'aide d'une formation pédagogique, et à assurer le tutorat des apprentis et des nouveaux embauchés.'
L'article 12-3 de la même convention collective précise que les coefficients hiérarchiques correspondant au niveau 4 sont les suivants : 250 pour la position et 270 pour la position 2.
Enfin, selon l'article 12-4 relatif à la prise en compte des diplômes professionnels bâtiment :
'12.41. Les ouvriers titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles, d'un certificat de formation professionnelle des adultes délivré par l'AFPA ou d'un diplôme équivalent (niveau V de l'éducation nationale) seront classés en niveau II, coefficient 185.
A l'issue d'une période maximale de 9 mois après leur classement, les intéressés seront reconnus dans leur position ou classés à un niveau supérieur en fonction de leurs aptitudes et capacités professionnelles. Ce délai est réduit à 6 mois pour les ouvriers ayant une expérience antérieure d'entreprise, acquise notamment par l'apprentissage ou par la formation en alternance.
12.42. Les ouvriers titulaires d'un brevet professionnel, d'un brevet de technicien, d'un baccalauréat professionnel ou technologique ou d'un diplôme équivalent (niveau IV de l'éducation nationale) seront classés en niveau III, position 1, coefficient 210.
A l'issue d'une période maximale de 18 mois après leur classement, les titulaires d'un diplôme de niveau IV de l'éducation nationale seront classés à un niveau ou à une position supérieure en fonction de leurs aptitudes et capacités professionnelles.
Ce classement s'applique au titulaire de l'un de ces diplômes obtenus dans le cadre de la formation initiale. Dans le cadre de la formation professionnelle continue, la période probatoire sera réduite de moitié.
Le titulaire d'un diplôme professionnel obtenu dans le cadre de la formation professionnelle continue, effectuée de sa propre initiative, accédera au classement correspondant à son diplôme après la période probatoire et dans la limite des emplois disponibles.
12.43. Les ouvriers qui, après avoir régulièrement préparé dans une entreprise un diplôme professionnel bâtiment de niveau V de l'éducation nationale et s'être présentés à l'examen, ne l'ont pas obtenu sont au moins classés en niveau I, position 2, coefficient 170.
12.44. Les diplômes visés au présent article sont ceux qui sont définis par les dispositions législatives et réglementaires telles qu'elles sont en vigueur à la date de signature de la présente classification elles seront seules prises en considération pour établir les équivalences :
- les diplômes institués postérieurement par l'éducation nationale ;
- les titres homologués en application de la législation sur l'enseignement technologique;
- les formations à certains métiers, n'aboutissant pas à des diplômes ou titres,
seront pris en compte par avenant à la présente convention.'
En l'espèce, il est établi que M. [D] est titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) de monteur en installations sanitaires depuis le 28 juin 1983 ce qui correspondait à un diplôme de niveau V de l'éducation nationale devenu de niveau 3 depuis le décret du 8 janvier 2019. Si M. [D] justifie avoir suivi une formation du 14 au 17 septembre 1999 sur la connaissance et la mise en oeuvre des produits de chauffage et s'il a obtenu un certificat de qualification soudeur le 16 novembre 1992 valable deux ans, il ne démontre toutefois pas avoir obtenu un diplôme, anciennement, de niveau IV.
Il ressort, par ailleurs, de son curriculum vitae, qui n'est au demeurant corroboré par aucune pièce, qu'entre 1984 et mars 1994, M. [D] a exercé différents métiers n'ayant aucun lien avec la plomberie, que de mars 1994 à novembre 2008, il aurait travaillé pour la société Castor en qualité de vendeur en sanitaire, qu'il aurait ensuite travaillé un mois pour la CACC Polians (métallurgie) et qu'il aurait ensuite été auto-entrepreneur, de février 2009 à juillet 2015. Il doit cependant être noté que M. [D] ne produit aucune pièce venant étayer ce travail d'auto-entrepreneur lors duquel il prétend avoir été 'monteur installateur sanitaire, chauffage, montage de cloison, pose de parquet, isolation, montage de cuisine, salle de bain etc.' de sorte qu'il ne démontre ni la réalité de cette auto-entreprise ni son activité réelle de sorte que M. [D] ne peut sérieusement prétendre qu'il disposait d'une expérience de 20 ans dans le secteur de bâtiment. La solidité de l'expérience dont le salarié se prévaut n'est donc pas établie par ces seuls éléments.
C'est, en outre, tout à fait vainement que M. [D] produit :
- une liste manuscrite de clients avec leurs numéros de téléphone
- un devis du 9 février 2016 au nom de Mme [X] pour des travaux de peinture au plafond,
- une fiche, non datée, mentionnant une intervention à effectuer au profit de la SCI CAC (détapissage, démoquetage, nettoyage façade et couverture garage) avec la prise de dimensions de chacune des pièces, façade et couverture,
- une fiche datée du 22 février 2016 mentionnant un changement des menuiseries en PVC au profit de l'indivision [G] avec la prise des dimensions de chaque fenêtre,
- une fiche datée du 24 mai 2016 mentionnant une intervention chez M. [F] pour repeindre le plafond cloqué d'une chambre,
- un devis daté du 26 juillet 2016 au nom de M. [B] pour des travaux de peinture,
- une fiche datée du 14 septembre 2016 mentionnant l'intervention suivante : 'Infiltrations d'eau lors de l'orage sous plinthes + plafonnier. Voir si tuiles ont glissé mais existence d'un film sous toiture',
- l'attestation de Mme [N] [O] qui explique 'avoir aidée Monsieur [D] lors de ses venues au magasin pour rechercher les produites demandés',
- l'attestation de M. [M] [H], conseiller de vente, qui indique que 'Mr [D] [U] se rend régulièrement dans le magasin de Castorama [Localité 3] pour faire des achats et des projets pour ses chantiers',
- des factures d'achat de matériels au sein de l'entreprise Castorama [Localité 3] au cours de l'année 2017,
- un tableau mentionnant, pour chaque semaine, à compter du 25 novembre 2015, les travaux réalisés chez chaque client,
- un devis établi le 18 avril 2016 par la société Omnilum concernant des luminaires pour un montant total de 159,06 euros, au profit de la société 'Serbat 16 - Mr [D] [U]',
- ses agendas 2016 et 2017,
- un bloc-notes rempli de notes concernant les travaux réalisés ou à réaliser par la société Serbat.
En effet, aucune de ces pièces ne permet de retenir que M. [D] gérait seul et en toute autonomie l'ensemble des clients de la société Serbat 16. Les seules prises de mesure par M. [D] sont insuffisantes pour établir qu'il réalisait lui-même les devis et ce d'autant plus que dans son courrier adressé à la DIRECCTE, le 14 mars 2018, il explique qu'il 'récupère des fiches de demande de travaux', qu'ensuite il prend 'contact avec les clients par téléphone', se déplace, réalise l'évaluation des travaux et le temps à y passer et que M. [Z] établit le devis au client, ajoutant que ce n'est que lorsque le devis est accepté qu'il reprend contact avec le client pour réaliser les travaux. De même, aucune de ces pièces ne permet de retenir que M. [D] effectuait les travaux les plus délicats de son métier et qu'il assumait des missions de représentation de la société auprès des tiers. A cet égard, la cour relève que dans son courrier précité du 14 mars 2018, M. [D] reconnaît que M. [Z] peut être amené 'à se rendre sur place suivant l'importance des travaux pour vérifier leur conformité par rapport aux engagements avec le client'. M. [D] ne justifie ni qu'il encadrait une équipe, puisqu'il était le seul salarié, ni qu'il encadrait les intérimaires puisque la société Serbat 16 produit des relevés d'heures de travail signés par le gérant de la société et non pas par M. [D]. Enfin, M. [D] ne rapporte pas la preuve que M. [K], engagé en mars 2018, au niveau 4 position 2 coefficient 270, occupait les mêmes fonctions que lui et avait la même expérience alors que la société Serbat 16 démontre que M. [D] a d'abord été remplacé par M. [C] à compter du 1er décembre 2017 puis par M. [S] à compter de juillet 2018, tous deux classés au niveau I coefficient 150.
Il s'ensuit que M. [D] échoue à démontrer qu'il aurait dû bénéficier d'une classification de niveau IV position 2 coefficient 270, et ce sans qu'il soit nécessaire d'examiner s'il avait été ou non embauché dans le cadre d'un contrat unique d'insertion.
Il convient donc, en l'absence d'appel incident de la part de la société Serbat 16, de faire droit à la demande subsidiaire de M. [D] et de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- débouté partiellement M. [D] de sa demande de requalification professionnelle au niveau IV 2 coefficient 270 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990,
- dit que M. [D] en application de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990 doit bénéficier à compter du 19 juin 2016, de la classification au niveau II coefficient 185 pour les 9 premiers mois d'activité au sein de l'entreprise, et au niveau III-1 coefficient 210 jusqu'à la date de la rupture de son contrat de travail,
- condamné la société Serbat 16 à payer à M. [D] 4 887,86 euros au titre du rappel de salaire outre 488,78 euros d'indemnité de congés payés afférents au titre de la reclassification.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des frais de panier
M. [D] prétend que son employeur aurait dû, en application de la convention collective, lui verser des indemnités de frais de panier lorsqu'il était sur les chantiers et qu'il lui était impossible de revenir chez lui.
La société Serbat 16 s'oppose à cette demande en faisant valoir que M. [D] avait le temps de rentrer à son domicile pour prendre son repas, que les intérimaires ne percevaient pas non plus de prime de panier et qu'aucun justificatif de frais n'est produit.
*****
Aux termes de l'article 8-15 de la convention collective applicable :
'L'indemnité de repas a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier.
L'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque :
- l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
- un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas ;
- le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas.'
En l'espèce, la cour observe que M. [D] se contente de réclamer le paiement d'une prime de panier sans démontrer qu'il n'avait pas la possibilité de rentrer déjeuner à son domicile alors que l'employeur affirme que son salarié disposait d'une pause méridienne de 2 heures et qu'il ressort des agendas produits par le salarié que celui-ci notait a minima une heure de pause quotidienne pour déjeuner.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande de rappel de salaire au titre des primes de panier.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
Sur la recevabilité de la demande
Dans la partie discussion de ses conclusions, M. [D] explique qu'il lui est dû la somme de 4 908,74 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires non rémunérées outre 490,88 euros à titre de congés payés afférents. Il produit une pièce n°48 faisant état d'une somme de 4908,735 euros pour des heures supplémentaires non rémunérées entre le 23 mai 2016 et le 28 avril 2017.
La société Serbat 16 fait valoir que M. [D] a déposé sa requête le 19 juin 2019 et qu'en application de la prescription triennale prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail, les demandes du salarié ne peuvent remonter à une période antérieure au 19 juin 2016.
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L'article L 3245-1 du Code du travail dispose:
'L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'.
De cet article il se déduit d'une part, que le contrat de travail du salarié concerné soit toujours en cours ou qu'il ait été rompu, que c'est la date à laquelle le salarié a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance du manquement de l'employeur qui fixe le point de départ du délai de trois ans dont il dispose pour engager son action en paiement et d'autre part, qu'en cas de rupture du contrat de travail, c'est la date de cette rupture qui détermine rétroactivement les créances salariales sur lesquelles son action peut porter et il s'agit uniquement de celles nées au cours des trois années ayant précédé cette rupture.
Le point de départ de la prescription de l'action en paiement du salaire est la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Il s'ensuit que la prescription de chacune des créances salariales revendiquées par M. [D] a couru à compter de sa date d'exigibilité, étant précisé que pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise, soit pour la société Serbat 16, en fin de mois auquel il se rapporte, et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré.
Dans la mesure où M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes le 19 juin 2019, il est recevable à formuler une demande de rappel de salaire pour la période comprise entre juin 2016 et juin 2019 de sorte que seule sa demande en paiement portant sur la période antérieure à juin 2016 est irrecevable. Le conseil de prud'hommes ayant omis de statuer sur ce point, le jugement doit donc être complété en ce sens.
Sur le bien-fondé de la demande
M. [D] soutient qu'il n'était pas soumis à un horaire collectif de travail mais à un horaire individualisé compte tenu de la nature de ses fonctions et de son statut d'unique salarié. Il explique qu'il avait une totale autonomie dans son travail et qu'il a accompli de nombreuses heures supplémentaires. Il considère qu'en produisant ses agendas et un tableau récapitulatif de ses heures de travail et des tâches accomplies, il fournit un décompte suffisamment précis. Il fait enfin valoir que son employeur est dans l'incapacité de verser au débat des éléments précis et probants démontrant les horaires de travail effectivement réalisés.
La société Serbat 16 fait valoir :
- d'une part, que le décompte des heures supplémentaires produit par M. [D] est dénué de valeur probante dans la mesure où il compte des heures supplémentaires sur une période antérieure à son embauche, où il comptabilise des heures de travail les jours fériés non travaillés et où il ne tient pas compte du fait que certaines semaines, il a travaillé moins de 35 heures; que les plannings ne sont pas cohérents avec ses périodes d'absence; que la liste de clients ainsi que le tableau de décompte des heures ne sont que des preuves que le salarié s'est lui-même constitué;
- d'autre part, que le rythme de travail du salarié n'était pas celui qu'il veut laisser croire; que M. [D] a été employé afin de l'aider à sortir d'une situation professionnelle difficile; que M. [D] n'a pas hésité à se servir de la carte de l'entreprise pour régler ses dépenses personnelles et a effectué des travaux pour son compte personnel en se faisant payer 'de la main à la main'; que M. [D] était soumis à l'horaire collectif de travail à savoir 32h par semaine, horaires qui avaient été affichés dans l'entreprise; qu'elle avait remis à M. [D] des fiches de mission que le salarié devait remplir et faire signer par le client afin que figure les éventuels dépassements d'horaires; que le salarié ne les a jamais remplies ; que le salarié devait impérativement embaucher à l'entreprise et débaucher à l'entreprise pour la prise et le dépôt du véhicule de société de sorte qu'il devait respecter les horaires collectifs; que le salarié remplaçant de M. [D], pendant son arrêt maladie, n'a effectué aucune heure supplémentaire; que le salarié n'a pas le droit au paiement des heures non commandées ou acceptées par l'employeur; que les intérimaires n'ont jamais accompli d'heures supplémentaires; qu'aucune heure supplémentaire n'est donc due.
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Aux termes de l'article L.3121-27 du code du travail :
' La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine'.
Aux termes de l'article L. 3121-28 du code du travail :
'Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent'.
Seules les heures supplémentaires commandées par l'employeur peuvent être rémunérées comme telles. Il n'existe, en effet, pas de droit acquis à l'exécution d'heures supplémentaires sauf engagement de l'employeur vis à vis du salarié à lui en assurer l'exécution d'un certain nombre. A défaut d'un tel engagement, seul un abus de l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction peut ouvrir droit à indemnisation (Soc., 10 octobre 2012, n°11-10455).
Un accord implicite de l'employeur suffit (Soc., 16 mai 2012, n°11-14580).
En l'absence de commande préalable expresse, il appartient donc au salarié d'établir que l'employeur savait qu'il accomplissait des heures supplémentaires (Soc., 2 novembre 2016, n°15-20540).
En outre, le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires lorsque
celles-ci ont été rendues nécessaires par sa charge de travail (Soc., 14 novembre 2018, n°17-16959). Plus précisément, le droit au paiement d'heures supplémentaires est également ouvert lorsque le salarié justifie que les tâches inhérentes au travail commandé ne pouvaient pas être effectuées dans les limites des horaires de travail fixés (Soc., 18 juin 2015, n° 13-27.288).
Le juge doit en conséquence rechercher si les heures supplémentaires invoquées par le salarié étaient commandées, explicitement ou implicitement par l'employeur, ou si elles résultaient de sa charge de travail laquelle est fixée également par l'employeur.
En l'espèce, il ressort du contrat de travail de M. [D] que la durée hebdomadaire du travail avait été fixée à 35 heures et que 'l'horaire de travail est l'horaire collectif en vigueur dans l'établissement'. M. [D], qui ne conteste pas que les horaires collectifs avaient été affichés au sein de l'entreprise, était donc soumis aux horaires de travail suivant : du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 14h à 17h et le vendredi de 8h à 12h. Le seul fait que M. [D] ait été le seul salarié de l'entreprise et qu'il travaillait à l'extérieur de l'établissement n'est pas de nature à remettre en cause l'application de l'horaire collectif.
La cour constate que M. [D] ne prétend pas que la société Serbat 16 lui aurait expressément demandé d'accomplir des heures supplémentaires. M. [D] ne démontre pas plus que son employeur avait connaissance de l'accomplissement d'heures supplémentaires et qu'il lui aurait donné une autorisation implicite pour les effectuer. En effet, M. [D] n'a jamais remis à son employeur les fiches de mission dont il ne conteste pas l'existence et qui auraient pu permettre de constater les éventuels dépassements d'horaires. Ce n'est que dans son courrier du 6 mars 2018 que M. [D] a évoqué l'existence d'heures supplémentaires et a en réclamé le paiement, étant observé que dans le cadre du présent litige, il n'est sollicité le paiement d'aucune heure supplémentaire postérieurement à ce courrier. La cour relève, en outre, que les agendas de M. [D] lui étaient personnels et qu'il n'est pas démontré que son employeur y aurait eu accès.
Par ailleurs, M. [D] échoue à démontrer que sa charge de travail nécessitait l'accomplissement d'heures supplémentaires. La description des travaux réalisés dans les tableaux et agendas versés au dossier n'est pas suffisamment précise pour permettre de quantifier le temps nécessaire à leur accomplissement. De plus, l'employeur indique, sans être contredit, qu'il embauchait des intérimaires pour aider M. [D] lors des chantiers les plus importants et produit à cet effet des fiches horaires démontrant l'embauche en décembre 2016 de Mme [R] [A], peintre en bâtiment, ou encore de M. [L] [J], carreleur, en mai et juin 2017. Enfin, M. [V] [C], employé du 1er décembre 2017 au 9 février 2018 en qualité d'ouvrier d'exécution, atteste qu'il a remplacé M. [D] et que 'mes horaires de travail étaient conformes à ceux affichés et je pouvais manger tranquillement sans avoir recours à une demande de panier. J'ai jamais eu à demander des heures supplémentaires d'autant que mes horaires de service étaient inférieurs à 35 heures.'
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il n'est pas établi que des heures supplémentaires avaient été commandées, expressément ou implicitement, par la société Serbat 16 à M. [D] et que la charge de travail de ce dernier nécessitait l'accomplissement d'heures supplémentaires. Dans ces conditions, le paiement par l'employeur des heures supplémentaires réclamées par le salarié n'est pas dû de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [D].
Sur la demande au titre du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires
Dans la mesure où il est jugé que les heures supplémentaires invoquées par le salarié n'étaient pas commandées, ni explicitement ni implicitement par l'employeur, et qu'elles ne résultaient de sa charge de travail, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande au titre du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires.
Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
M. [D], qui fait valoir qu'aucune heure supplémentaire ne figure sur son bulletin de paie et qui en conclut que l'élément intentionnel du travail dissimulé est caractérisé, doit être débouté de sa demande en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé dès lors qu'il est jugé que l'employeur n'avait pas à payer d'heures supplémentaires à son salarié.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
M. [D] soutient que son employeur n'a pas respecté son obligation de santé et de sécurité dans la mesure où il a effectué de nombreuses heures supplémentaires qui n'ont jamais été rémunérées et où ces heures ont affaibli son corps jusqu'à ce qu'il soit reconnu travailleur handicapé. Il ajoute qu'il a dû effectuer toutes les démarches seul afin de se voir inscrit sur les registres de la médecine du travail.
La société Serbat 16 soutient qu'en raison de la prescription biennale prévue par l'article L.1471-1 du code du travail, la demande du salarié portant sur des manquements antérieurs au 19 juin 2017 est prescrite. Elle rappelle que le salarié a été arrêté pour cause de maladie du 20 au 30 juin 2017 puis à compter du 26 octobre 2017. Elle ajoute que M. [D] ne démontre aucun manquement de son employeur entre le 1er juillet 2017 et le 25 octobre 2017.
Sur le fond, elle conteste tout manquement à son obligation de sécurité, faisant valoir que le salarié était connu de la médecine du travail depuis son embauche et qu'aucun préjudice n'est justifié à ce titre. Elle insiste sur le fait que l'existence des heures supplémentaires n'est pas démontrée et qu'il n'est pas démontré que les heures de travail auraient affaiblies le corps de M. [D]. Elle souligne que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, dont elle prend connaissance dans le cadre de la procédure, n'établit aucun lien avec le travail. Elle indique que la CPAM a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par M. [D] et que les lombalgies dont ce dernier souffre peuvent avoir des causes extérieures au travail.
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Il résulte de l'article L.4121-1 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Les articles 2224 du code civil et L. 1471-1 du code du travail fixent le point de départ du délai de prescription de l'action au jour où celui qui l'exerce « a connu ou aurait dû connaître les faits » lui permettant de l'exercer. Il s'ensuit que le point de départ du délai de prescription de l'action par laquelle un salarié sollicite la réparation des manquements à l'obligation de sécurité est la date à laquelle le salarié a eu connaissance des incidences sur sa santé des agissements allégués de l'employeur.
En l'espèce, M. [D] a obtenu, le 8 mars 2018, une reconnaissance, par la CDAPH, de la qualité de travailleur handicapé. Il y a donc lieu de considérer que c'est à cette date qu'il a eu connaissance des incidences sur sa santé des manquements allégués par son employeur. Dès lors, en saisissant le conseil de prud'hommes le 19 juin 2019, M. [D] a agi dans le délai de prescription de sorte que sa demande doit être déclarée recevable.
Sur le fond, la cour a retenu que les heures supplémentaires que M. [D] prétend avoir accompli n'ont pas été commandées par son employeur et n'ont pas été rendues nécessaires par sa charge de travail. Aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ne saurait donc être retenu au titre de l'accomplissement d'heures supplémentaires. Par ailleurs, M. [D] ne démontre pas que la RQTH qu'il a obtenue serait liée à ses conditions de travail au sein de la société Serbat 16. De plus, l'employeur justifie que la CPAM d'[Localité 3] a refusé, le 20 avril 2018, de prendre en charge la maladie sciatique par hernie discale L4-L5 déclarée par M. [D] au titre de la législation professionnelle. Enfin, la société Serbat 16 justifie par la production de l'accusé de réception par l'URSSAF de la déclaration préalable à l'embauche de M. [D] faite le 16 décembre 2015 et de son inscription auprès de la médecine du travail. Il est donc inopérant pour M. [D] de soutenir qu'il a dû accomplir des démarches pour pouvoir être inscrit à la médecine du travail, l'attestation du service de santé au travail du 15 octobre 2018 ne mentionnant que la liste des rendez-vous planifiés depuis son embauche sans faire état de la date de son inscription.
Ainsi, en l'absence de tout manquement de l'employeur à son obligation de sécurité mais également en l'absence de justification de la réalité d'un préjudice, il y a lieu de débouter M. [D] de sa demande indemnitaire et de confirmer de ce chef le jugement déféré.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
M. [D] soutient que la résiliation judiciaire de son contrat de travail doit être prononcée en raison des manquements suivants de son employeur à ses obligations:
- l'avoir maintenu artificiellement pendant toute la durée du contrat dans une qualification professionnelle qui n'était pas la sienne,
- avoir omis de lui payer ses salaires et accessoires de salaire pendant la durée du contrat de travail,
- ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour garantir sa sécurité et sa santé, aboutissant à un statut de travailleur handicapé.
La société Serbat 16 considère que la demande de résiliation judiciaire n'est que de pure opportunité dès lors que M. [D] a formulé sa demande, alors qu'une procédure de licenciement était en cours et que ses demandes portent sur plusieurs années ce qui démontre que les faits ne rendaient pas impossible la poursuite du contrat de travail. Elle ajoute que le salarié était en arrêt de travail depuis le 26 octobre 2017, qu'il n'est plus revenu dans l'entreprise depuis cette date, qu'il a attendu le 19 juin 2019, après la constatation de son inaptitude pour saisir le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation.
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Par application de l'article 1227 du code civil, le salarié est admis à demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas d'inexécution par l'employeur des obligations en découlant.
Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être établis par le salarié et être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
En l'espèce, il résulte des énonciations précédentes de l'arrêt que le seul manquement de l'employeur qui est établi est le fait d'avoir maintenu, tout au long de la relation contractuelle, M. [D] dans un niveau de qualification qui n'était pas celui correspondant aux fonctions réellement exercées et de ne pas lui avoir payé la rémunération correspondante.
Il résulte du courrier du 6 mars 2018 que M. [D] avait connaissance depuis le 28 février 2018 de la difficulté liée à sa classification puisqu'il a revendiqué auprès de son employeur l'application d'un coefficient 270. Le 18 avril 2018, la société Serbat 16 a notifié expressément son refus de faire droit à la demande de M. [D], lui déniant, à juste titre, l'attribution d'un tel coefficient. Si la société Serbat 16 n'a toutefois pas régularisé la classification de M. [D] en lui attribuant le coefficient idoine, il s'avère que M. [D] a attendu plus d'un an et plus précisément, le lendemain de l'entretien préalable à son éventuel licenciement pour inaptitude, pour saisir le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation de son contrat de travail. La cour considère que l'écoulement d'un tel délai permet de considérer que le manquement commis par l'employeur ne présente pas le caractère de gravité suffisant pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur. Au surplus, il se déduit de la concomitance entre la date de saisine du conseil de prud'hommes (19 juin 2019) et la date de l'entretien préalable à un éventuel licenciement pour inaptitude (18 juin 2019), que l'élément qui a déterminé M. [D] à agir en justice est le déclenchement de la procédure de licenciement et non pas la gravité du manquement reproché à son employeur.
Par conséquent, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande de résiliation judiciaire, de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la solution du litige, il convient de débouter M. [D] de sa demande de remise sous astreinte des bulletins de salaire à jour de mai 2016 à mai 2019 et de confirmer le jugement entrepris, étant en outre relevé que la société Serbat 16 s'est acquittée des sommes au paiement desquelles elle avait été condamnée en première instance et qu'elle a remis au salarié un bulletin de salaire récapitulatif ce qui est satisfactoire.
Le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu'il a condamné la société Serbat 16 aux dépens et à payer à M. [D] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, M. [D], qui succombe à hauteur d'appel, doit en supporter les dépens et être débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. L'équité commande enfin que la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la société Serbat 16 soit rejetée en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare recevable la demande de rappel de salaire formulée par M. [U] [D] au titre de la reclassification,
Déclare irrecevable la demande de rappel de salaire formulée par M. [U] [D] au titre des heures supplémentaires pour la période antérieure à juin 2016,
Déclare recevable la demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
Confirme le jugement rendu le 5 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes d'Angoulême en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [D] aux dépens d'appel,
Déboute chacune des parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E.Gombaud M.P. Menu