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Cour de cassation, 27 juin 1995. 93-17.471

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-17.471

Date de décision :

27 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / La Neuchâteloise, compagnie d'assurances suisse, dont la représentation en Italie est via Carducci 37 à Milan (Italie), 2 / La SIAT, compagnie d'assurances italienne, dont le siège est via Vosco à Gênes (Italie), 3 / La société Comar Assicurazioni SPA, dont le siège est CSOA Podesta 1 à Gênes (Italie), en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de la société Sanara, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Le Prado, avocat des compagnies d'assurances La Neuchâteloise, SIAT et Comar Assicurazioni, de la SCP Matteï-Dawance, avocat de la société Sanara, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 25 mars 1993), qu'alors qu'il était en mer, le navire Arno, affrété par la société Sanara (le transporteur maritime) pour effectuer le transport de marchandises entre l'Italie et l'Algérie, a pris soudainement une gîte importante par suite d'une voie d'eau qui s'était déclarée dans la coque, et a coulé avec la totalité de la cargaison, en moins d'une demi-heure ; que l'équipage a déclaré avoir perçu un choc à l'avant du navire ; que, subrogées dans les droits des expéditeurs des marchandises pour les avoir indemnisés, les compagnies d'assurances La Neuchâteloise, SIAT et Comar Assicurazioni (les assureurs) ont assigné le transporteur maritime en dommages-intérêts ; Attendu que les assureurs font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel n'a pu, sans se contredire et violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, affirmer que les déclarations contradictoires de l'équipage n'avaient pas permis de connaître les circonstances exactes du sinistre, et considérer les mêmes circonstances comme établies, en énonçant que le navire avait pris une gîte soudaine et coulé en moins de 30 à 35 minutes, et que ce naufrage ne pouvait avoir été provoqué que par une importante voie d'eau ; alors, d'autre part, qu'il appartient au transporteur qui entend s'exonérer de sa responsabilité en invoquant l'article 4-1 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924, de démontrer précisément les circonstances établissant l'innavigabilité du navire survenu en cours de voyage ; qu'en affirmant que le naufrage de l'espèce n'avait pu être provoqué que par une importante voie d'eau, les juges du fond n'ont formulé qu'une hypothèse et qu'ils ne pouvaient, en tous les cas, entacher leur décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 4-1 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924, retenir le cas excepté d'innavigabilité tout en reconnaissant que la cause de la voie d'eau dont ils ont cru pouvoir faire la supposition demeurait indéterminée ; et alors, enfin, que l'énumération des documents pris en compte par la cour d'appel pour conclure que ce navire était en bon état de navigabilité fait apparaître qu'aucun d'eux ne concerne la coque du navire ; que les juges du fond, après avoir dit le navire innavigable en raison d'une voie d'eau, n'ont de la sorte pu, sans entacher leur décision d'un défaut de base légale au regard des articles 4-1 et 3-1 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924, affirmer établie l'existence d'une diligence raisonnable pour mettre le navire en état de navigabilité ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient qu'une importante voie d'eau s'est produite dans la coque du navire, le rendant soudainement innavigable et provoquant un rapide naufrage, tout en constatant que l'origine de cette voie d'eau n'avait pu être déterminée ; qu'ayant précisé que, parmi les origines possibles, les deux commisisons d'enquête et les experts avaient seulement exclu unanimement un mauvais arrimage de la marchandise, mais n'émettaient par ailleurs que des hypothèses divergentes, c'est sans se contredire et en justifiant légalement sa décision que la cour d'appel a retenu, au vu de ces énonciations et appréciations, que le navire était soudainement devenu innavigable au sens de l'article 4-1 de la Convention internationale de Bruxelles du 25 août 1924 ; Attendu, en second lieu, que, pour décider que l'innavigabilité retenue n'était pas imputable à un manque de diligence raisonnable au sens de l'article 4-1 susvisé de la convention internationale, l'arrêt, tant par motifs propres qu'adoptés, relève, outre l'existence des documents visés au moyen, celle de "certificats de classe et d'inspection", et retient que le navire n'avait pas jusqu'alors connu des incidents au cours de ses traversées ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Sanara sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les demanderesses, envers la société Sanara, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-06-27 | Jurisprudence Berlioz