Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 29 AOUT 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03947 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ5PK
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 août 2024, à 17h37, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Favre, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Mianta Andrianasoloniary, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [E] se disant [G] [T]
né le 17 octobre 1988 à [Localité 1], de nationalité palestinienne
comparant
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Samy Djemaoun, avocat au barreau de Paris et de Mme [Z] [W] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Seydou BAKAYOKOdu cabinet Actis, avocat au barreau du Val-De-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 26 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant recevable la demande de mise en liberté présentée par M. [E] se disant [G] [T] mais la rejetant ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 27 août 2024, à 14h44, par M. [E] se disant [G] [T] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [E] se disant [G] [T], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen unique tiré de ce que l'annulation du pays de renvoi a pour effet de rendre injustifiée la rétention administrative de Monsieur [T] et méconnaît l'article L. 741-3 du CESEDA.
Aux termes de l'article L. 721-3 du CESEDA, « L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français. »
Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet»
Relevant que l'arrêté de fixation du pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même, le placement en rétention n'étant pas fondé sur cet arrêté, mais sur la mesure d'éloignement qui reste exécutoire,il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre le départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour.
Ainsi que le soulève dans son unique moyen l'appelant le jugement du tribunal de Montreuil du 23 août 2024 a annulé l'arrêté préfectoral en tant qu'il n'exclut pas la Palestine comme pays de renvoi et qu'il est exposé en cas de renvoi à un risque de traitement inhumain ou dégradant.
Le fait qu'une décision fixant le pays de renvoi a été annulée par le juge administratif, en raison de la dégradation de la situation générale dans ce pays et de l'augmentation du risque susmentionné, constitue un obstacle à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire mais ne suffit pas à caractériser un défaut de perspective raisonnable d'éloignement à ce stade de la procédure, en raison des diligences postérieures entreprises rappelées par l'ordonnance entreprise afin de permettre une saisine effective des services adéquats du Maroc pour rendre possible le retour. Enfin, le juge judiciaire étant au surplus incompétent pour statuer sur la possibilité ou l'opportunité du renvoi d'un étranger vers le pays fixé par une décision administrative dont la légalité ne relève pas du juge judiciaire il s'en déduit qu'il n'a pas de plus fort en l'état à se prononcer sur l'éventuelle saisine des autorités marocaines.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 29 août 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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