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Cour de cassation, 24 janvier 1995. 93-12.469

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.469

Date de décision :

24 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société européenne de négoce et de distribution Sundis, société anonyme, dont le siège est à Tourcoing (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit : 1 / de la société à responsabilité limitée Idex, dont le siège est à Sedan (Ardennes), route Iges Glaise, 2 / de M. Z... Capelle, demeurant à Compiègne (Oise), ..., 3 / de la société Monoprix Dimax, dont le siège est à Paris (11e), ..., 4 / de la société Techniques du Futur, dont le siège est à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ..., défendeurs à la cassation ; La société Techniques du Futur, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Société européenne de négoce et de distribution Sundis, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Idex et de M. X..., de Me Guinard, avocat de la société Techniques du Futur, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi principal qu'incident : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 1992), que la société Idex, titulaire des droits de reproduction et d'exploitation d'un modèle de porte-savon en fonte émaillée créé en 1978 représentant un poisson stylisé a assigné les sociétés Techniques du Futur, (Tectur), Européenne de Négoce et de Distribution (Sundis), et Monoprix Dimax (Monoprix) pour contrefaçon et concurrence déloyale à la suite de la commercialisation sur le marché français d'un porte-savon en matière plastique reproduisant son modèle ; Sur le moyen unique du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, pris en leurs deux branches rédigés dans les mêmes termes : Attendu que les sociétés Sundis et Tectur font grief à l'arrêt d'avoir décidé que M. X... était le créateur du modèle et de les avoir condamnées au paiement de dommages et intérêts en réparation de faits de contrefaçon et de concurrence déloyale alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'aveu portant à la fois sur l'existence d'un contrat et sur l'identité des parties qui l'ont conclu est indivisible ;que les écritures de la société Idex, portant sur l'existence de la cession des droits de reproduction et d'exploitation du modèle de porte-savon en litige et sur la désignation de M. Mick Y... comme cédant, interdisaient aux juges d'appel d'identifier en la personne de M. X... un cédant différent ;qu'ainsi l'infirmation prononcée et les droits de créateur accordés à M. X..., pour permettre les condamnations mises à la charge de la société Sundis, procédent d'une violation de la règle de l'indivisibilité de l'aveu et de l'article 1356 du Code Civil ; alors, d'autre part, que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même et que ne saurait être admis comme moyen de preuve un document émanant de l'auteur ou du mandataire du demandeur en preuve ; qu'en décidant au seul vu de l'attestation de M. X..., intervenant en cause d'appel pour prendre fait et cause en faveur de la société IDEX, comme étant son cédant, que ledit Capelle est "le créateur du modèle de porte-savon dont il a cédé les droits d'exploitation et de reproduction à la société Idex" et faire reposer sur cette déclaration toutes les condamnations prononcées contre la société Sundis, qui soutenait que les exigences des articles 30 et 31 de la loi du 11 mars 1957 n'avaient pas été observées et que le caractère effectif de la cession n'était nullement établi, l'arrêt a violé, par méconnaissance des règles d'administration de la preuve, les articles 1315 du Code civil, ensemble 30 et 31 de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève, d'un côté, qu'en cours de procédure, la société Idex a précisé qu'elle tenait ses droits sur le modèle de M. Y..., auteur des esquisses et plans d'exécution, et, d'un autre côté, que dans un arrêt avant-dire droit du 21 mars 1991, la cour d'appel a retenu que M. Y... était le dessinateur ayant mis au net le plan d'exécution du modèle, c'est-à -dire "non pas la mise au point du modèle, mais bien le dessin directement utilisable pour en assurer la production industrielle." ; que l'arrêt ajoute que si M. Y... s'était considéré comme le créateur du modèle il ne l'aurait pas cédé avec les plans d'exécution pour la somme de six cent quarante francs ; qu'à partir de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu décider que l'aveu, qui n'est admissible que s'il porte sur des points de fait et non sur des points de droit, ne lui interdisait pas de rechercher si M. Y... avait effectivement la qualité juridique de créateur du modèle litigieux ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève que la société Idex avait indiqué dans ses premières écritures que "les croquis du modèle de porte-savon ont été réalisés par M. X... associé de la société Idex" sans que cette attribution des croquis à M. X... vienne au soutien de la prétention selon laquelle M. Y... avait cédé ses droits à la société Idex ; qu'à partir de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, par l'appréciation souveraine des éléments de preuve, distincts de l'attestation produite par M. X..., a pu décider que M. X... était le créateur du modèle ; D'où il suit que le moyen unique du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, pris en leurs deux branches, ne sont pas fondés ; Sur le second moyen du pourvoi incident : Attendu que la société Tectur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour des faits de concurrence déloyale alors, selon le pourvoi, que les faits de concurrence déloyale impliquent l'existence d'un préjudice résultant soit de la confusion produite dans l'esprit du public, soit de l'économie injustifiée réalisée par le contrefacteur ; qu'en la condamnant à dix mille francs de dommages-intérêts envers la société Idex après avoir constaté que la copie en plastique du porte-savon constituait un avilissement du modèle en fonte émaillée dont il résultait qu'aucune confusion n'était possible sans rechercher si en commercialisant de bonne foi seulement quatre cents exemplaires à cinq francs de ce produit, elle avait réalisé une économie injustifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que le porte savon contrefaisant reproduit à l'identique le modèle protégé, a été obtenu à l'aide d'un surmoulage et qu'il est commercialisé, à un prix faible ; que par ces seuls motifs, abstraction faite du motif surabondant tenant à l'avilissement du modèle, la cour d'appel qui a fait apparaître que la commercialisation, dans de telles conditions, permettait aux sociétés Tectur, Sundis et Monoprix de tirer profit de l'effort entrepris par la société Idex pour décider que ce comportement parasitaire constituait un fait de concurrence déloyale, a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Condamne les demanderesses aux pourvois principal et incident, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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