Cour de cassation, 13 décembre 1989. 86-41.654
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-41.654
Date de décision :
13 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. D... Christian, demeurant ... Gounod à Loos (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1986 par la cour d'appel de Douai (5e Chambre sociale), au profit de la SOCIETE DES COURSES DU CROISE LAROCHE, dont le siège est ... à Marcq-en-Baroeul (Nord),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., B..., E..., G...,
Combes, Ferrieu, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle F..., M. C..., Mme Z..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les observations de Me Ravanel, avocat de M. D..., de la SCP de Chaisemartin, avocat de la Société des courses du Croisé Laroche, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 14 février 1986), que M. D..., engagé par la Société des courses du Croisé Laroche le 15 septembre 1976 en qualité d'homme d'entretien, a été en arrêt de travail jusqu'au 15 janvier 1983 par suite d'un accident du travail survenu le 21 décembre 1982 ; que le 15 janvier 1983, un nouvel arrêt de travail, pour cause de maladie, était établi pour une durée d'un mois ; que le 25 janvier 1983, l'employeur considérait que le contrat de travail était rompu du fait du salarié en raison de son absence injustifiée depuis le 10 janvier 1983 ; Attendu que M. D... fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas si la dépression nerveuse dont M. D... avait été victime pendant le cours de son premier arrêt de travail, et qui avait nécessité son placement sous sauvegarde de justice, n'avait pas constitué un cas de force majeure ayant mis le salarié dans l'incapacité d'avertir son employeur en temps opportun, et en ne s'expliquant pas alors sur l'incidence de cette circonstance sur les rapports entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que pour statuer sur le caractère réel et sérieux du motif invoqué par l'employeur, la cour d'appel s'est justement placée
à la date du licenciement ; qu'elle a constaté qu'à cette date, l'employeur, laissé dans l'ignorance de la situation du salarié, était fondé à considérer son absence comme injustifiée ; d'où il suit que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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