Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
27 NOVEMBRE 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur
Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 02 octobre 2024
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 27 novembre 2024 par le même magistrat
Monsieur [F] [J] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 19/01383 et 19/02839
DEMANDEUR
Monsieur [F] [J]
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Brice LACOSTE, substitué par Me MOTTIER MUGNIER Julie, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE
[Adresse 5]
Représentée par Madame [M] [O], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[F] [J]
SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS
CPAM DU RHONE
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [J], président de la SASU [3], a été affilié en cette qualité au régime de sécurité sociale des travailleurs salariés non agricoles auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (ci-après désignée la CPAM du Rhône).
Il a été victime d'un accident du travail le 3 janvier 2017 et placé en arrêt de travail, au cours duquel il a bénéficié d'indemnités journalières.
A la suite d'un signalement interne du service des risques professionnels de la caisse primaire, l'organisme a mené diverses investigations, aux termes desquelles elle a conclu que monsieur [F] [J] aurait exercé une activité non autorisée et rémunérée au titre de la gérance de la société [3] pendant son arrêt de travail et plus précisément du 2 février 2017 au 30 septembre 2017.
Le 8 août 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a notifié à monsieur [F] [J] un indu d'indemnités journalières concernant cette période, d'un montant de 50 610 euros.
Monsieur [F] [J] a contesté cet indu devant la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, qui a rejeté son recours le 21 février 2019.
Il a donc saisi du litige le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, par courrier du 11 avril 2019, réceptionné par le greffe le 16 avril 2019.
Ce recours a été enregistré sous la référence RG n° 19/01383.
*
Parallèlement et par courrier du 9 août 2019, le service de lutte contre les fraudes de la caisse a notifié à monsieur [F] [J] une pénalité financière de 8 000 euros, après avis conforme du directeur général de l'UNCAM.
Par courrier du 16 septembre 2019, réceptionné par le greffe le 20 septembre 2019, monsieur [F] [J] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, afin de contester cette pénalité.
Ce recours a été enregistré sous la référence RG n° 19/02839.
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Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 2 octobre 2024, monsieur [F] [J] demande au tribunal de débouter la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône de sa demande de remboursement d'indu, de la débouter de sa demande de paiement au titre de la pénalité financière et de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour contester l'indu, monsieur [F] [J] nie avoir travaillé au cours de la période d'arrêt de travail litigieuse. Il expose que suite à son accident du travail, qui l'a gravement invalidé, l'entreprise qu'il dirigeait a périclité et qu'elle a été placée en redressement judiciaire par jugement du 26 avril 2017, converti en liquidation judiciaire par jugement du 5 octobre 2017. Il explique que les flux financiers qui apparaissent sur ses comptes bancaires ne correspondent pas à la rémunération d'une activité effectuée au cours de l'arrêt travail, mais au remboursement de frais avancés par ses soins à la société, sous le contrôle et l'approbation de l'administrateur judiciaire. Il ajoute que son état de santé dégradé ne lui permettait pas de poursuivre une activité professionnelle, même plus d'un an après son accident.
Pour contester la pénalité financière, monsieur [F] [J] fait valoir qu'en l'absence de fraude, aucune pénalité financière ne peut être prononcée à son encontre à ce titre.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement au cours de l'audience, la CPAM du Rhône demande au tribunal de confirmer l'indu de 50 610 euros, de confirmer la pénalité financière de 8 000 euros et de condamner monsieur [F] [J] à lui payer ces sommes.
Sur la caractérisation de l'indu, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône expose que l'analyse des comptes bancaires de monsieur [F] [J] a permis de constater de nombreux versements de la part de la société [3], sous divers libellés, au cours de la période d'indemnisation de son accident de travail, soit, entre le 2 février 2017 et le 25 septembre 2017, trente-six virements pour un montant total de 58 616,63 euros. La caisse fait également observer que l'étude des comptes bancaires révèle plusieurs débits pour des règlements d'hôtel, d'essence et de péage d'autoroute. Elle souligne que la société a été placée en liquidation judiciaire le 5 octobre 2017, soit moins de deux semaines après les derniers virements effectués au bénéfice de l'assuré. Elle considère que ces éléments cumulés permettent de caractériser l'exercice d'une activité professionnelle non autorisée pendant l'arrêt de travail, en violation des dispositions de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale.
Pour conclure à la confirmation de la pénalité financière, la CPAM du Rhône rappelle que la dissimulation par l'assuré d'une activité rémunérée au cours d'une période indemnisée au titre d'un arrêt maladie est constitutive d'une fraude au sens de l'article R. 147-11-1 du code de la sécurité sociale. Elle fait valoir que la pénalité de 8 000 euros prononcée à l'encontre du cotisant tient compte de la gravité des faits qui lui sont reprochés et rappelle qu'en toute hypothèse, il n'est pas possible pour la juridiction de réduire la pénalité en deçà du minimum encouru, soit 326,90 euros.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la jonction d'instances
L'article 367 du code de procédure civile dispose que " le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ".
En l'espèce, la pénalité financière contestée dans le cadre de l'instance RG n° 19/02839 est motivée par une activité non autorisée durant l'arrêt de travail de l'assuré ayant donné lieu à la notification d'un indu, qui est lui-même contesté par le requérant dans le cadre de l'instance RG n° 19/01383.
L'appréciation du principe et du montant de la pénalité financière dépend notamment du bien-fondé de l'indu dont la caisse primaire poursuit par ailleurs le recouvrement.
Il existe donc entre ces instances un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble.
En conséquence, il y a lieu d'ordonner la jonction des instances RG n° 19/01383 et RG n° 19/02839.
2. Sur l'indu d'indemnités journalières
L'article L.323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que :
" Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :
1° D'observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s'abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail.
En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1.
En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à une rémunération, à des revenus professionnels ou à des gains, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1 ".
L'article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que :
" En cas de versement indu d'une prestation, (…) l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. (…) ".
En application de l'article 1315, devenu l'article 1353 du code civil, il incombe à l'organisme social qui demande le remboursement de l'indu d'établir la nature et le montant de l'indu, étant rappelé que les procès-verbaux des agents de contrôle établis conformément aux dispositions de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale et suivants du code de la sécurité sociale font foi jusqu'à preuve du contraire.
En l'espèce, il est constant que monsieur [F] [J] était président de la SASU [3], placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 26 avril 2017, puis placée en liquidation judiciaire par jugement du 5 octobre 2017.
Pour apprécier le bien-fondé de l'indu, le tribunal doit rechercher si monsieur [F] [J] a, durant la période litigieuse, exercé une " activité non autorisée " au sens de l'article L.323-6 du code de la sécurité sociale, indépendamment de toute notion de rémunération, de revenus professionnels ou de gains.
Le rapport d'investigations, rédigé par un agent assermenté de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, établit que monsieur [F] [J] a été bénéficiaire, entre le 2 février 2017 et le 25 septembre 2017, de trente-six opérations portées au crédit de ses comptes bancaires personnels, pour un montant total de 58 616,63 euros.
Parmi ces trente-six opérations bancaires, sont notamment relevés trente virements sur le compte [4] de l'assuré provenant de la société SASU [3] sous un libellé évoquant expressément le remboursement d'avances de frais, pour un montant total de 33 816,63 euros (annexe 1 du rapport de la CPAM).
Ces trente opérations bancaires, ainsi libellées, laissent présumer l'exercice par l'assuré d'une activité nécessitant des déplacements pour le compte de la SASU [3], s'analysant en tout état de cause en une " activité non autorisée " au sens de l'article L.323-6 du code de la sécurité sociale, indépendamment de toute notion de rémunération, de revenus professionnels ou de gains.
Monsieur [F] [J], qui ne conteste pas avoir perçu ces sommes au cours de la période litigieuse, verse aux débats des situations de trésorerie, ainsi que les états détaillés des frais prétendument avancés par ses soins et les bordereaux de virement tamponnés par l'administrateur judiciaire, qui démontrent que les frais avancés ont systématiquement été engagés au cours des jours précédant leur remboursement, soit durant l'arrêt de travail (pièce n°4 de l'assuré).
Cette pratique est en outre confirmée par l'attestation de l'expert-comptable, selon lequel monsieur [F] [J] " produisait durant la période d'observation du redressement judiciaire des dépenses de déplacement (péage, carburant, frais de nourriture, hôtel) qu'il se faisait rembourser par la société [3] sur le visa de l'administrateur judiciaire contre remise de fiches de dépenses " (pièce n° 7 de l'assuré).
Ces éléments confortent donc l'existence d'une " activité non autorisée " au sens de l'article L.323-6 du code de la sécurité sociale entre le 23 mai 2017 et le 16 septembre 2017.
Il reste qu'avant cette période, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a relevé six autres opérations créditrices suspectes répertoriées en annexes 1 et 2 du rapport, soit :
- Un virement de 800 euros enregistré sur son compte [4] sous le libellé imprécis de " provision" le 2 février 2017 ;
- Un virement de 2 600 euros enregistré sur son compte [4] sous le libellé paradoxalement intitulé " LA LYON Acompte salaire décembre 2016 ", le 28 février 2017 ;
- Un virement de 500 euros enregistré sur son compte [4] sous le libellé imprécis " virement LA LYON Virt", le 15 mars 2017 ;
- Un virement de 5 600 euros enregistré sur son compte SG sous le libellé " virement acompte remb frs perso COSGUN ", le 17 mars 2017 ;
- Un virement de 800 euros enregistré sur son compte [6] sous le libellé " virement remboursement avance frais pro ", le 23 mars 2017 ;
- La remise d'un chèque d'un montant important de 14 500 euros sur son compte [4], le 7 avril 2017, dont ni la caisse, ni l'assuré ne précisent la provenance.
Le tribunal considère que, s'agissant des flux financiers constatés entre le 2 février 2017 et le 15 mars 2017 inclus, leurs libellés ne permettent pas de déduire une activité effective de l'assuré pour le compte de la société [3] au cours de l'arrêt de travail, faute pour la caisse de corroborer cette hypothèse par d'autres éléments tangibles.
Cette hypothèse apparaît d'autant moins plausible que la synthèse médicale du docteur [I], versée aux débats par l'assuré, mentionne la découverte d'une fracture du calcanéum avec œdème osseux par IRM du 3 février 2019 donnant lieu à traitement antalgique et une immobilisation par attelle amovible, ainsi que d'une hernie discale découverte par IRM du 10 février 2017 expliquant la lombosciatalgie avec paresthésies du pied droit, donnant lieu à un traitement orthopédique et médical (pièce n° 8). L'état de santé de l'assuré apparaît ainsi incompatible avec l'exercice de l'activité non autorisée alléguée par la caisse.
En revanche, le virement important de 5 600 euros effectué au profit de monsieur [F] [J] le 15 mars 2017 à titre d' " acompte de remboursement de frais " laisse présumer que celui-ci a repris, à cette date, une activité génératrice de frais au profit de la société [3].
Le placement de la société en redressement judiciaire un mois plus tard, puis les remboursements de frais intervenus régulièrement entre la fin du mois de mai 2017 et la mi-septembre 2017, pour de moindres montants, convainquent le tribunal de la continuité d'une " activité non autorisée " à compter du 15 mars 2017.
En conséquence, l'existence d'une " activité non autorisée " au sens de l'article L.323-6 du code de la sécurité sociale sera retenue pour la période du 15 mars 2017 jusqu'au 16 septembre 2017.
Le tribunal confirme donc partiellement l'indu et monsieur [F] [J] sera en conséquence condamné à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône la somme de 39 060 euros (186 jours x 210 euros nets).
3. Sur la pénalité financière
Pour rappel, l'article L.323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que le service de l'indemnité journalière est subordonné, notamment, à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée et qu'en cas d'inobservation volontaire de cette obligation, outre la restitution des prestations indument versées, peut être prononcée à son encontre une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1 du même code, si ladite activité non autorisée a donné lieu à une rémunération, à des revenus professionnels ou à des gains.
L'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que :
" I.- Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie (…) :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles (…)
II.- La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à (…) un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée (…) ;
III.- Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l'application de l'article L. 162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'Etat pour la fixation de la pénalité.
En cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, le montant de la pénalité ne peut être inférieur au montant des sommes concernées, majoré d'une pénalité dont le montant est fixé dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
IV.- Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie (…) notifie les faits reprochés à la personne physique ou morale en cause afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l'expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l'intéressé un avertissement ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au V.
A réception de l'avis de la commission, le directeur :
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l'intéressé un avertissement ;
c) Soit notifie à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire (…).
V.- La pénalité ne peut être prononcée qu'après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d'administration de l'organisme local d'assurance maladie (…).
La commission mentionnée au premier alinéa du présent V apprécie la responsabilité de la personne physique ou morale dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant.
L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé (…).
VII.- En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :
1° Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie (…) peut prononcer une pénalité sans solliciter l'avis de la commission mentionnée au V ;
2° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 200 % et quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (…) ;
3° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s'agissant des personnes mentionnées au 1° du I (…) ;
4° Le délai mentionné au dernier alinéa du III est majoré par voie réglementaire.
VII bis. - Les pénalités prononcées en application du présent article sont notifiées après avis conforme du directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire ".
Selon l'article R. 147-11 5° du code de la sécurité sociale, sont qualifiés de fraude, pour l'application de l'article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, d'une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, notamment, le fait d'avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d'arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle.
Il appartient au juge du contentieux général de la sécurité sociale saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions fixées par l'article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale précité, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée, ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière, ce contrôle devant s'exercer dans les limites, notamment minimales, fixées par le texte qui institue la pénalité.
Il est enfin rappelé que la preuve d'un fait juridique est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l'article 1382 du code civil.
En l'espèce, pour apprécier le bien-fondé de la pénalité financière contestée, le tribunal doit d'abord rechercher si l'activité exercée sans autorisation par monsieur [F] [J] du 15 mars 2017 jusqu'au 16 septembre 2017 a donné lieu au versement d'une rémunération, de revenus professionnels ou de gains, cette condition étant requise par l'article L.323-6 du code de la sécurité sociale pour autoriser la caisse à infliger à l'assuré une pénalité financière.
Il s'agit plus exactement d'apprécier si les sommes versées sur les comptes bancaires personnels de l'assuré par la société [3] au cours de la période litigieuse correspondent effectivement au remboursement de frais qu'il a personnellement avancés, seule hypothèse permettant d'écarter tout enrichissement ou gain perçu à l'occasion de l'activité non autorisée et d'exclure, en conséquence, la possibilité de pénalité financière.
Sur ce point, le tribunal relève que monsieur [F] [J] n'apporte aucune explication pertinente sur les raisons qui l'ont prétendument poussées à avancer pour le compte de la société [3] des frais de déplacement sur ses fonds personnels, alors que les situations de trésorerie versées aux débats révèlent que la société disposait de comptes bancaires créditeurs et pouvait assumer directement ces frais.
Monsieur [F] [J] ne justifie pas davantage du débit effectif des frais prétendument remboursés sur l'un de ses comptes bancaires personnels. Il ne justifie pas davantage des factures afférentes aux nombreuses dépenses répertoriées sur les notes de frais.
Le tribunal observe enfin le montant anormalement élevé des frais allégués au cours de la période litigieuse, soit 40 216,63 euros cumulés de frais prétendument remboursés sur une période de six mois, soit 6 702,77 euros par mois en moyenne.
Ces frais apparaissent d'autant plus élevés que la société [3] se trouvait alors en période d'observation suite au redressement judiciaire prononcé le 26 avril 2017 au prétexte, selon l'assuré, d'une activité ralentie suite à son accident du travail et la dégradation subséquente de son état de santé.
Enfin, le visa de l'administrateur judiciaire sur les ordres de virement ne saurait palier la carence probatoire de monsieur [F] [J] quant à la réalité des avances de frais dont il prétend avoir sollicité le remboursement.
Il résulte de ces éléments un faisceau d'indices graves, précis et concordants permettant de caractériser l'enrichissement de monsieur [F] [J] entre le 15 mars 2017 au 16 septembre 2017 par la perception de sommes pouvant être qualifiées de rémunérations, de revenus professionnels ou de gains.
L'exercice d'une activité non autorisée ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d'arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, est constitutif de fraude au sens de l'article R.147-11 du code de la sécurité sociale précité.
Ainsi, en application des dispositions de l'article L.114-17-1 VII.- précité, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône était dispensé de solliciter l'avis préalable de la commission des pénalités et la pénalité encourue ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 326,90 euros, ni supérieure au double de la somme indument mise à la charge de l'assurance maladie, soit 39 060 x 2 = 78 120 euros.
Tenant compte de la gravité de la fraude, mais aussi de la réduction de l'indu initialement fixé à 50 610 euros et pour lequel le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a estimé devoir fixer la pénalité financière à 8 000 euros, le tribunal réduit ladite pénalité à 6 000 euros.
Monsieur [F] [J] sera donc condamné à payer cette somme à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône au titre de la pénalité financière.
4. Sur les demandes accessoires
Monsieur [F] [J] succombant partiellement dans ses demandes, il sera débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera condamné aux dépens de l'instance.
Enfin, s'agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l'exécution provisoire est facultative, en application de l'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, la nécessité de devoir ordonner l'exécution provisoire n'est pas démontrée et il n'y a donc pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous les références RG n° 19/01383 et RG n° 19/02839 ;
CONFIRME partiellement l'indu d'indemnités journalières notifié à monsieur [F] [J] par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône le 8 août 2018 et fixe celui-ci au montant de 39 060 euros pour la période du 15 mars 2017 au 16 septembre 2017 ;
CONDAMNE en conséquence monsieur [F] [J] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône la somme de 39 060 euros ;
REDUIT la pénalité financière au montant de 6 000 euros ;
CONDAMNE en conséquence monsieur [F] [J] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône la somme de 6 000 euros ;
DEBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE monsieur [F] [J] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [F] [J] aux dépens de l'instance ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 27 novembre 2024 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
A. GAUTHÉ J. WIKOWSKI